‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 159 sur 578 · DE LA CLAUSE DE SÉPARATIONS DE BIENS · texte numérisé non relu

DE LA CLAUSE DE SÉPARATIONS DE BIENS

Acquêts . 59G0

Administration . 592G

Administration séparée . 5952

Aliénation . . . . . 1927

Association . 5951

Autorisation . 5928

Capitalisation . 5940

Charge des fruits . 5942

Charges du mariage . . . 5945 à 5947

Clause . 5924

Collaboration commune . 5951

Compte de fruits . 5939 à 5941

Déduction . 5941

Dettes . 5934, 5953

Distraction . 5935

SOMMAIRE ALPHABÉTIQUE

Droit de propriété .

Droit de s’obliger .

Echange .

Economies . . . .

Emploi .

Fruits existants . .

Gestion .

Hypothèque. . . .

Incapacité .

Industrie .

Jouissance au mari.

Mandat .

Mobilier .

Meubles .

Objets mobiliers. .

Passif .

Poursuites ....

Pouvoir au mari . .

Preuve de propriété

Principe .

Recouvrement. . .

Remploi .

Réparations. . . .

Responsabilité. . .

Saisie .

Société d’acquêts. .

Stipulation ....

Titres au porteur .

Titres nominatifs .

o924L Principes. — Le régime de la séparation de biens est en opposition avec la nature du mariage, en ce qu’il fait de l’union des époux plutôt une affaire d’intérêts qu’un lien d’affection et de dévouement, puisque leurs intérêts sont divisés et la femme affranchie, pour la gestion de ses biens, de l’autorité maritale. Comme conséquence, ce régime est vu avec défaveur; et, en raison de cela, il ne peut se présumer, mais doit, au contraire, être formellement exprimé (Rodière et Pont, 2087 ; Duranton, XV, 308, 309; Laurent, XXIII, 442; Guillouard, 111, 1672; Baudry-Lacantinerie, III, 1478).

o92o. Stipulation. — Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus (C. civ., 1536), ainsi que du produit de son industrie et de ses talents.

o92G. Pouvoirs d’administration. — Les pouvoirs d’administration de la femme, sous le régime de la séparation de biens, sont identiques à ceux de la femme séparée judiciairement de biens (Laurent, XXIII, 440; Aubry et Rau, § 532-1 ; Marcadé, 1449-4; Troplong, 2282; Guillouard, III, 1673; Baudry-Lacantinerie, III, 1498 ; voir cep. Rodière et Pont, 2088). Nous les indiquerons en traitant de la séparation judiciaire, infra nos 7065 et suiv.

o92 7. Aliénation d’immeubles. — Dans aucun cas, ni à la faveur d’aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles, les échanger, ni les hypothéquer, sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice (C. civ., /J538). Voir à cet égard, infra n° 7099.

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