DE LA CLAUSE DE SÉPARATIONS DE BIENS
Acquêts . 59G0
Administration . 592G
Administration séparée . 5952
Aliénation . . . . . 1927
Association . 5951
Autorisation . 5928
Capitalisation . 5940
Charge des fruits . 5942
Charges du mariage . . . 5945 à 5947
Clause . 5924
Collaboration commune . 5951
Compte de fruits . 5939 à 5941
Déduction . 5941
Dettes . 5934, 5953
Distraction . 5935
SOMMAIRE ALPHABÉTIQUE
Droit de propriété .
Droit de s’obliger .
Echange .
Economies . . . .
Emploi .
Fruits existants . .
Gestion .
Hypothèque. . . .
Incapacité .
Industrie .
Jouissance au mari.
Mandat .
Mobilier .
Meubles .
Objets mobiliers. .
Passif .
Poursuites ....
Pouvoir au mari . .
Preuve de propriété
Principe .
Recouvrement. . .
Remploi .
Réparations. . . .
Responsabilité. . .
Saisie .
Société d’acquêts. .
Stipulation ....
Titres au porteur .
Titres nominatifs .
o924L Principes. — Le régime de la séparation de biens est en opposition avec la nature du mariage, en ce qu’il fait de l’union des époux plutôt une affaire d’intérêts qu’un lien d’affection et de dévouement, puisque leurs intérêts sont divisés et la femme affranchie, pour la gestion de ses biens, de l’autorité maritale. Comme conséquence, ce régime est vu avec défaveur; et, en raison de cela, il ne peut se présumer, mais doit, au contraire, être formellement exprimé (Rodière et Pont, 2087 ; Duranton, XV, 308, 309; Laurent, XXIII, 442; Guillouard, 111, 1672; Baudry-Lacantinerie, III, 1478).
o92o. Stipulation. — Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus (C. civ., 1536), ainsi que du produit de son industrie et de ses talents.
o92G. Pouvoirs d’administration. — Les pouvoirs d’administration de la femme, sous le régime de la séparation de biens, sont identiques à ceux de la femme séparée judiciairement de biens (Laurent, XXIII, 440; Aubry et Rau, § 532-1 ; Marcadé, 1449-4; Troplong, 2282; Guillouard, III, 1673; Baudry-Lacantinerie, III, 1498 ; voir cep. Rodière et Pont, 2088). Nous les indiquerons en traitant de la séparation judiciaire, infra nos 7065 et suiv.
o92 7. Aliénation d’immeubles. — Dans aucun cas, ni à la faveur d’aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles, les échanger, ni les hypothéquer, sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice (C. civ., /J538). Voir à cet égard, infra n° 7099.