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SEPARATION DE BIENS CONTRACTUELLE

5928. Autorisation. — Toute autorisation générale d’aliéner, échanger ou hypothéquer les immeubles, donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle (C. civ., 1538). Mais s’il s’agit d’un mandat ou d’une autorisation, spécialement donnés sous une autre forme qu’une convention de mariage, ils produisent leur effet, toutefois sans bénéficier de l’immutabilité des conventions matrimoniales ; par conséquent, le mari peut les révoquer à son gré (Rodière et Pont, 72).

5929. Pouvoir au mari. — Quant au pouvoir donné dans le contrat de mariage par la femme au mari, soit d’administrer tout ou partie de ses biens paraphernaux ou des biens de la femme séparée, ou d’en jouir, soit d’aliéner tout ou partie de ses immeubles propres, dotaux ou paraphernaux, il participe de l’immutabilité du contrat et, par conséquent, est irrévocable (Rodière et Pont, 73; Troplong, 3712; Guillouard, IV, 2182 ; Aubry et Rau, § 541, p. 641 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1511).

5930. Remploi. — Emploi. — En ce qui concerne le remploi des immeubles aliénés et l’emploi des capitaux recouvrés, au point de vue de la responsabilité du mari, voir infra nos 7100 à 7108.

5931. Droit de propriété. — La propriété des objets mobiliers appartenant à l’un ou à l’autre des époux se constate par inventaires, titres, factures, par la marque ou par tout autre mode de preuve. A défaut de justification aucune, les objets sont réputés appartenir à celui des époux qui est propriétaire ou locataire des lieux occupés.

5932. Valeurs nominatives ou au porteur. — Lorsque le contrat de mariage porte que les valeurs nominatives appartiendront au titulaire, cette clause ne confère pas un droit de propriété absolu et l’immatricule en son nom peut, suivant les circonstances, être contestée (Seine, 5 décembre 1890 ; Rép. Defrénois, 5888). En ce qui concerne les titres au porteur, s’il a été stipulé dans le contrat de mariage que la propriété pour chaque époux résulterait des bordereaux d'acquisition à son nom, délivrés par l’agent de change négociateur, cette clause doit être interprétée restrictivement et un tel droit de propriété ne résulterait pas du bordereau délivré par un changeur, même lorsque ce dernier justifierait les avoir acquis d’un agent de change (Paris, 2 avril 1890 ; Rép. Defrénois, 5423).

5933. Meubles et objets mobiliers. — La clause portant que les meubles et objets mobiliers qui garniront les lieux occupés en commun par les futurs seront réputés appartenir à la future épouse seule ne saurait être opposée aux créanciers du mari antérieurs au mariage, alors surtout qu’elle n'a eu d’autre objet que de faire fraude à leurs droits, et la femme n’est pas fondée à s’opposer à leur saisie (Seine, 24 juillet 1894, 5 décembre 1896 ; Paris, 22 février 1899; Rép. Defrénois, 8351, 9774, 11179). Mais, entre les époux, cette clause a pour effet d’attribuer à la femme ou à ses héritiers tous les meubles et objets mobiliers, même les titres au porteur qui existaient à la dissolution du mariage, sans qu’il y ait lieu d’en rechercher l’origine et sans que le mari puisse établir ses droits à la propriété de certains titres par des bordereaux d’agents de change (Trib. Amiens, 9 août 1899; Amiens, 21 mars 1900;

5934. Séparation des dettes. — La séparation de biens entraîne la séparation des dettes personnelles à chacun des époux contractées avant ou pendant le mariage, aussi bien à l’égard des tiers qu’entre les époux ; et pour que les créanciers de la femme puissent saisir les meubles de celle-ci, ils doivent établir qu elle en est propriétaire ; de même, pour saisir le mobilier contre le mari, quand la présomption de propriété est en faveur de la femme, ils doivent établir que c’est lui qui les possède.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

Les créanciers du mari ne peuvent donc saisir les meubles de la femme, ni les créanciers de la femme, les meubles du mari (Marcadé, 1536-2 ; Laurent, XXIII, 448; Guillouard, III, 1676, 1677).

5935. Poursuites. — A défaut de justification de la propriété séparée des meubles garnissant l’habitation, les créanciers de l’un ou de l’autre des époux peuvent faire saisir tout le mobilier, sauf au conjoint non débiteur à demander la distraction des objets dont il justifie être propriétaire (Aubry et Rau, § 532-8) ; cette preuve entre les époux peut être faite par témoins, même pour une valeur supérieure à 150 francs (Aubry et Rau, § 532-9 ; Guillouard, III, 1678; Agen, 14 mars 1833 ; S. 33,

II, 376 ; Nîmes, 20 janvier 1859 ; S. 59, II, 75).

5936. Droit de s’obliger. — La femme, en se mariant sous le régime de la séparation de biens, ne saurait s’interdire le droit de contracter aucun engagement et de payer directement ou indirectement aucune dette pour son mari. Une telle clause nous semble être contraire à la loi, en ce quelle soumet la femme à une incapacité personnelle que la loi n’autorise par aucune disposition ; même sous le régime dotal, la femme n’est pas incapable de s’obliger personnellement, mais seulement sur ses biens dotaux (Lyon-Caen, S. 76, II, 65; Cass., 22 décembre 1879; S. 80, I, 125. Voir supra n° 5430).

5937. Jouissance. — Mari. — Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation desfruils existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors (G. civ., 1539). Cette disposition est applicable à la séparation de biens judiciaire comme à la séparation contractuelle (Troplong, 2299; Aubry et Rau, § 516-69; Laurent, XXII, 288 ; Guillouard, III, 1684; Baudry-Lacantinerie, III, 1514; Toulouse, 18 août 1827; Bordeaux, 26 janvier 1831; S. 31, II, 179; Cass., 17 janvier 1860 ; S. 60, I, 263; Voir cep. Cass., 11 novembre 1895; Rép. Defrénois, 8708). Elle est également applicable, quand le mari jouit en vertu d’une procuration qui ne lui impose pas la charge de rendre compte (Marcadé, 1539-1; Troplong, 3707; Guillouard, IV, 2182; Aubry et Rau § 532-1 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1513; Bourges, 15 juillet 1829).

5938. Ibid. — Fruits existants. — Les fruits existants sont ceux qui se retrouvent en nature. On n’y comprend pas les économies que le mari a faites sur les fruits perçus durant sa jouissance ; autrement, il y aurait lieu à des recherches qui, la plupart du temps, seraient blessantes pour le mari (Aubry et Rau, § 516-69 ; Laurent, XXIII, 453 ; Troplong, 2297, 3709 ; Guillouard, III, 1685 ; Baudry-Lacantinerie,

III, 1515; Roll. de Vill., Sép. de biens, 16; Pau, 12 avril 1859; S. 59,11, 196; Cass., 17 janvier 1860 ; S. 60, I, 264).

5939. Ibid. — Compte de fruits. — Si la femme, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, a donné à son mari un pouvoir exprès pour gérer et administrer ses biens, à la charge de lui rendre compte, ou si le mari a joui contre la volonté de sa femme et malgré sa protestation, il est tenu, comme tout mandataire, de rendre compte de tous les fruits qu’il a touchés (Troplong, 2298,3706 ; Marcadé, 1539-1; Aubry et Rau, § 516, p. 405; Duranton, XV, 317; Laurent, XXIII, 452; Guillouard, III, 1685 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1521 ; Hue, IX, 404 ; Metz, 17 août 1858 ; S. 59, II, 49; Cass., 31 mars 1879; S. 80, 1,425).

5940. Ibid. — Capitalisation. — Le mari peut même être contraint de rendre ce compte avec la capitalisation à l’intérêt au taux légal par année, de l'excé-

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