I. — Par qui elle peut être faite
4213. Femme. — Le droit de renoncer à la communauté appartient à la femme et à ses ayants cause, supra n° 4195, mais non au cessionnaire de ses droits dans la communauté, supra n° 4196.
4214. Créanciers. — Les créanciers de la femme peuvent renoncer à la communauté de son chef, supra n° 4195, et même faire annuler son acceptation, afin de renoncer de son chef, si l’acceptation a été faite en fraude de leurs droits, supra n° 4211.
4215. Ibid. — Renonciation nulle. — Les créanciers de la femme, et aussi de ses héritiers (Duranton, XIV, 463; Rodière et Pont, 1 198), quand leurs créances sont antérieures à la renonciation, peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite en fraude de leurs droits et accepter la communauté de leur chef (G. civ., 1167, 1464). 11 est même admis par certains auteurs que la fraude n’est pas absolument exigée, et qu’il suffit, conformément à l’article 788, que la renonciation ait été faite à leur préjudice (Duranton, XIV, 462; Toullier, XIII, 202; Troplong, 1585; Aubry et Rau, § 517-22; Rodière et Pont, 1 199. Voir cep. Marcadé, 1167-2; Larombière, 1167- 14; Demolombe, XXV, 195; Colmet de Santerre, VI, 121 bis] Laurent, XXII, 419; Guillouard, III, 1303; Baudry-Lacantinerie, II, 1019; IIuc, IX, 302).
421G. Ibid. — Exclusion. — L'acceptation, dans ce cas, n’a lieu qu’à l’égard des créanciers poursuivants; de sorte que la renonciation subsiste à l’égard des autres
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
créanciers, ainsi que de la femme ou ses héritiers (Toullier, XIII, 149; Bellot, II, p. 345; Troplong, 1587; Laurent, XXII, 419; Rodière et Pont, 1200; Rail, de Vill., Renonc. à comm., 107; Guillouard, III, 1262, Baudry-Lacantinerie, II, 1047).
4217. Femme mineure. — La femme mineure ne peut renoncer à la communauté qu’avec l’assistance d’un curateur, supra n°4197. En ce qui concerne la femme interdite ou aliénée, voir supra nos 4198, 4199.
4218. Héritiers. — Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, la faculté de renoncer à la communauté passe à ses héritiers ou autres représentants (C. civ., 1466). S’ils sont divisés en sorte qu’un ou plusieurs aient accepté et les autres renoncé, voir infra n° 4271.
4219. Mari. — Le mari, lorsqu’il est le représentant de sa femme comme donataire ou légataire, ou comme succédant à défaut de parents, ne peut renoncer à la communauté. 11 ne le peut même pas dans le but de se soustraire aux droits de mutation sur la part de sa femme dans les biens de la communauté (Marcadé, 1453-1 ; Troplong, 1503, Rodière et Pont, 1154; Aubry et Rau, § 517-7; Laurent, XXII, 365; Guillouard, III, 1248; Hue, IX, 289; Baudry-Lacantinerie, II, 1012; Cass., 9 mars 1842 ; S. 42, I, 193; Trib. Lyon, 21 mars!865; S. 65, II, 274; Trib. Domfront, 23 avril 1890 ; Trib. Saint-Dié, 13 novembre 1890 ; Rép. Defrénois, 6785).
4220. Renonciation irrévocable. — La renonciation à la communauté par la femme, ou ses héritiers, sauf le cas de dol, est irrévocable et définitive, l’article 790 du Code civil qui permet la rétractation de la renonciation à succession étant inapplicable en matière de renonciation à la communauté (Rodière et Pont, 1194; Laurent, XXII, 416; Guillouard, III, 1300; Baudry-Lacantinerie, II, 1016; Orléans, 3 février 1883; Cass., 17 décembre 1888; Rép. Defrénois, 4947), sauf toutefois les droits des créanciers, supra n° 4195.
4221 . Opposition d'intérêts. — Est valable, et ne doit pas être annulée pour cause d’opposition d’intérêts, la renonciation à une communauté en déficit, faite au nom d’un mineur par son père tuteur légal, dûment autorisé par le conseil de famille (Aubry et Rau, § 117, p.476; Laurent, V, 108; Cass., 20 avril 1885; Rép. Defrénois, 2858).
4222. Acceptation. — Dol. — La femme majeure qui a accepté la communauté ne peut plus renoncer ni se faire restituer contre cette qualité à moins qu’il n’y ait eu dol; dans ce cas elle peut se faire restituer contre sa renonciation au regard des héritiers et des tiers, supra n° 4210.