SÉPARATION DE RIENS CONTRACTUELLE
dent des revenus, si le contrat de mariage le stipule ainsi (Cass., 15 juin 1868 ; S. 68, I, 400).
5941. Ibid. — Déduction. — Mais, dans tous les cas, il doit déduire les dépenses personnelles et d’entretien de la femme et les sommes pour lesquelles elle doit contribuer dans les frais du ménage, infra n° 5945 (Pothier, 521 ; Rodière etPont, 2172; Toullier, XIII, 105).
5942. Ibid. — Charge des fruits. — Quand le mari profite des fruits des biens de la femme, à quelque titre que ce soit, il est tenu, comme charge de sa jouissance, des réparations d’entretien, des contributions et autres charges des fruits (Marcadé, 1539-1).
5943. Ibid. — Recouvrement par le mari. — Quand le mari reçoit, pour le compte de sa femme, le remboursement d’une créance, en principal et intérêts, la femme a le droit d’exiger que son mari lui tienne compte, non seulement du capital, mais aussi des intérêts; à ce cas n’est point applicable la disposition de l’article 1539, rapportée supra n° 5937 (Cass., 21 avril 1855 ; S. 55, I, 809).
5944. Ibid. — Société d’acquêts. — Quand, par une clause du contrat de mariage, la femme a laissé à son mari la jouissance et l’administration de ses biens, le mari est administrateur comptable de ces biens et non pas un usufruitier proprement dit. Si une société d’acquêts a été stipulée accessoirement à la séparation de biens, infra n° 5950, elle n’a pas non plus pour effet de rendre le mari propriétaire des revenus, mais seulement des économies réalisées après déduction des charges du mariage. Les créanciers personnels du mari ne peuvent donc saisir les revenus de la femme, à plus forte raison s’ils ne sont pas échus ; leur droit, dans le second cas, se borne aux économies réalisées (Dijon, 21 avril 1869 ; S. 69, II, 200; Trib. Lyon, 22 janvier 1870 ; Droit du 6 octobre).
5945. Charges du mariage. — Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et s’il n’en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus (C. civ., 1537), et le mari pour le surplus. Si le mari n’a aucun revenu et s’il est incapable de travailler, la femme doit supporter entièrement les frais du ménage (Marcadé, 1537-2; Troplong, 1432 ; Aubry et llau, § 532-6; Roll. de VilL, Sép. de biens, 6; Guillouard, III, 1680; Baudry-Lacantinerie, III, 1486; Cass., 2 juillet 1851; S. 51,1, 509 ; Paris, 17 mars 1860 ; J. N. 16885). Dans tous les cas la contribution de la femme aux charges du mariage n’est pas invariable, elle peut, suivant les circonstances, être augmentée ou diminuée (Troplong, IV, 3699; Marcadé, 1536-2; Laurent, XXIII, 450 ; Guillouard, III, 1681 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1485; IIuc, IX, 402).
5946. Ibid. — Remise au mari. — La femme, à moins de stipulation contraire, doit remettre au mari la somme pour laquelle elle contribue dans les frais du ménage, même lorsqu’elle les supporte en totalité (Marcadé, 1449-2, 1537-2 ; Rodière et Pont, 2185; Massé et Vergé, § 649-41; Baudry-Lacantinerie, III, 1488 ; Cass., 28 juillet 1808 ; Rouen, 8 juin 1824), sauf, si le mari est dissipateur, à se faire autoriser par justice à faire elle-même les dépenses (Marcadé, loc. cil. ; Rodière et Pont, 2185; Guillouard, III, 1682; Paris, 5 août 1807; Cass., 6 mai 1835; S. 35, I, 415; Caen, 8 avril 1851 ; S. 51, II, 720. Contra Laurent, XXIII, 451 ; Baudry-Lacantinerie III, 1491).
5947. Ibid. — Femme dispensée. — Il peut être stipulé par une clause du contrat de mariage que la femme ne contribuera en rien aux charges du ménage : une telle clause n’a rien de contraire à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, à la con-
DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
dition que les revenus du mari soient suffisants pour y faire face (Aubry et Rau,
| 532-4 ; Metz, 17 août 1858 ; S. 59, II, 49). En conséquence si le mari venait à être ruiné, la femme, nonobstant cette clause, devrait contribuer aux frais du ménage même pour la totalité (Guillouard, III, 1680).
o948. Mandat tacite. — Sous le régime de la séparation de biens, la femme est présumée avoir un mandat tacite de son mari pour les achats nécessaires aux besoins du ménage et à ceux à son usage personnel, dans les limites de la situation des époux, supra n° 4693. C’est contre lui que l’action en payement doit être dirigée (Seine, 3 décembre 1895, 9 janvier 1897; Rép. Defrénois, 9057, 11506. Voir aussi Paris, 30 novembre 1899 ; Ibid. 11523).
3949. Économies. — Sous ce régime, si le mari ou la femme acquièrent en leurs noms personnels des valeurs ou des immeubles, il y a présomption que c’est avec leurs deniers propres, et ces valeurs ou immeubles demeurent leurs propriétés personnelles, sauf toutefois le cas de fraude, infra n° 7079.
o9o0. Société d’acquêts. — II peut être stipulé par le contrat de mariage que les acquêts qui seront faits par les époux pendant l’association conjugale, autrement qu’à titre de remploi de leurs biens personnels, appartiendront par moitié à chacun des époux ou à leurs héritiers et représentants ; et même que l'excédent des revenus de chacun d’eux ou du produit de leur industrie ou autres gains, après l’acquit des charges du mariage, se partagera par égales portions et appartiendra par moitié à chacun des époux ou à leurs héritiers et représentants. En effet, il est permis aux époux, en adoptant un régime, d’y joindre une disposition empruntée à un autre régime, pourvu que leurs conventions ne présentent aucune ambiguïté (Arg. Dijon, 21 avril 1869; S. 69, II, 260 ; Trib. Lyon, 22 janvier 1870 ; Droit, 6 octobre).
o9ol. Ibid. — Effets. — Quand une collaboration commune ou une société d’acquêts a été ajoutée à la séparation de biens, il se crée entre les époux une association d’intérêts, ayant quelque similitude avec la société d’acquêts. Il s’en suit que si des capitaux personnels à l’un des époux sont employés à acquérir des immeubles en commun, cet époux a l’action en reprise sur la masse commune, pour raison de la somme employée, et que, par contre, si des deniers appartenant à la masse commune servent à des affaires personnelles à l’un des époux, soit pour le paiement de ses dettes, soit pour les grosses réparations ou des impenses à des immeubles propres, il en doit récompense à la société d’acquêts.
o9iS2. Ibid. — Administration séparée. — La stipulation d’une collaboration commune, jointe à la séparation de biens, ne fait pas obstacle au droit appartenant à chacun des époux d’administrer ses biens propres et de toucher ses capitaux et revenus sauf, si cela a été convenu, l'obligation de reverser l’excédent des revenus à la masse commune.
o9i33. Ibid. — Passif. — En pareil cas, chacun des époux reste tenu séparément des dettes en capital et intérêts qui lui sont personnelles, sauf à faire supporter les intérêts par la masse commune, si elle prend tous les revenus ; et la masse commune, de son côté, supporte en principal et intérêts le paiement des dettes et l’exécution des charges qui lui incombent.
o9o4. Ibid. — Gestion. — A défaut de stipulation dans le contrat, les biens dépendant de la société d’acquêts sont gérés par le mari, avec des pouvoirs d’administration analogues à ceux qui lui appartiennent sous le régime de la communauté d’acquêts. Ordinairement la convention détermine le mode d'administration.
RÉGIME DOTAL
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