DE LA SOUMISSION AU RÉGIME DOTAL
59o9. Déclaration. — Lorsque les futurs conjoints déclarent d’une manière générale qu’ils entendent se marier sous le régime dotal, leurs droits sont réglés par les dispositions des articles 1540 à 1581 (C. civ., 1391).
o9G0. Insuffisante. — La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s’il n’y A dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet 'égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens (C. civ., 1392). Ainsi, à défaut de soumission au régime total, la dotalité ne résulterait pas de la clause que la future se constitue tous ses biens présents et à venir, ou du pouvoir donné au mari de vendre et aliéner tous ses biens immeubles, pour le prix des venles devenir dotal ou être assuré et reconnu sur les biens du mari (Nîmes, 22 juillet 1851 ; S. 51, II, 630. Voir aussi Cass., 7 mars 1853 ; S. 57, 1, 675), ou qu’ils se prennent avec leurs biens et droits (Rodière et Pont, 1638), ou encore de la déclaration par la femme, autrefois usitée dans le Dauphiné, qu’elle constitue son mari pour son procureur fondé général et irrévocable à l’effet de gérer et d’administrer tous ses biens (Rodière et Pont, 1640; Troplong, 3030 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1554 ; Grenoble, 12 février 1830, 1 1 janvier 184(3, 8 décembre 1845, 27 décembre 1860; S. 44, II, 328 ; 46, II, 463; D. 61, II, 170; Nîmes 22 juillet 1851 ; S. 51, II, 630; Cass., 1,0 mars 1858; S. 58, I, 447 ; voir cep. Aubry et Rau, | 533 bis- 7 ; Marcadé, 1541-1).
o961. Formule. — Cependant, aucune formule sacramentelle n’étant exigée, les époux peuvent se servir de tels mots et de telles tournures de phrases qu’il leur convient, pourvu qu’il en résulte clairement leur volonté de se soumettre au régime dotal (Marcadé, 1393-3; Troplong, 148 ; Rodière et Pont, 1642 ; Laurent, XXIII, 456; Aubry et Rau, | 533-4 ; Guillouard, IV, 1703 ; IIuc, IX, 420; Baudry-Lacantinerie, III, 1553; Paris, 28 juin 1859 ; J. N., 16683) ; par exemple, la dotalité résulterait de la stipulation que les biens immeubles de la femme seront dotaux et comme tels inaliénables, ou qu’ils seront soumis à l’inaliénabilité de l’article 1554 (Marcadé, 1393-3; Rodière et Pont, 1643; Troplong, 355, 376 ; Laurent, 'XXIII, 456; Aubry et Rau, § 533- .4; Guillouard, IV, 1693; Bordeaux, 8 juin 1851 ; S. 52, II, 401 ; Limoges, 7 juillet 1855; S.. 55, II, 679; Cass., 11 juillet 1820, 24 août 1836, 21 janvier 1856; S. 36, I, 913; 56,
•>9G2. Communauté. — Remploi. — Les époux, en se mariant sous le régime de la communauté, stipulent’ que les immeubles de la femme seront aliénables à
DE LA LIQUIDxVriON DES COMMUNAUTÉS.
condition de remploi, ou qu’il sera fait emploi de telle somme sur la dot de la femme, le surplus devant rester libre et disponible sans remploi en sa faveur : une telle clause a simplement pour objet de protéger les biens de la femme contre les abus ou les dangers possibles de l’administration du mari, mais n’a pas pour effet d’abriter ces biens contre les engagements de la femme elle-même et contre l’action de ses propres créanciers, en la dépouillant de la faculté de disposer de ce qui lui appartient et en faisant obstacle au droit des créanciers d’exercer leurs créances sur tous les biens de leur débitrice. Cette indisponibilité ne peut résulter que d’une stipulation formelle et explicite, telle que la soumission au régime dotal ; en conséquence cette condition d’emploi ne rend pas inaliénables les propres de la femme et ne fait pas obstacle à ce qu’elle s’oblige vis-à-vis des tiers sur ses biens personnels, même lorsqu’il est stipulé que les tiers seront responsables du défaut d’emploi (Marcadé, 1597 3 ; Rodière et Pont, 696 ; Troplong, 1076 à 1085; Aubry et Rau, § 533-10; Laurent, XXIII, 457 ; Guillouard, IV, 1709 ; Baudry-Lacantinerie, 111,1555; Cass., 7 juin 1836, 29 décembre 1841, 23 août 1847, 1er février 1848, 13 février et 5 juin 1850, 6 novembre 1854, 8 juin 1858, 1er mars 1859, 19 janvier et 2 février 1869, 7 avril 1879; S. 36, I, 721 ; 42, 1, 5; 47, 1, 657 ; 48, I, 449; 50, I, 353 ; 54, I, 712 ; 58, I, 417; 59, I, 402 ; 69,
I, 163, 630 ; 80, I, 100 ; Lyon, 15 avril 1845, 14 janvier 1868, 4 janvier 1877 ; S. 46,
II, 247 ; 68, II, 7; 77, II, 269; Bordeaux, 11 mai 1848 ; S. 48, II, 482 ; Angers, 48 mars 1868; Trib. Saint-Amand, 10 août 1887; Trib. Le Havre, 18 mai 1895; Besançon, 27 janvier 1897 ; Cass., 18 octobre 1898 ; Rép. Defrénois, 3146, 3859, 8948, 9443, 10453; Contra Lyon, 31 mars 1840, 11 juillet 1857 ; S. 40, II, 323 ; 58, II, 5 ; Caen, 21 février 1845, 27 décembre 1850, 8 avril 1867 ; S. 45, II, 553 ; 51, II, 410; 67, II, 356; Toulouse, 14 décembre 1888; Paris, 8 janvier 1890; Rép. Defrénois, 4917, 5401). A plus forte raison, la condition d’emploi, stipulée dans l’acte de donation d’une somme à une femme mariée sous le régime de la communauté, n’a pas pour effet de rendre cette somme inaliénable à l’égard des tiers (Caen, 6août1866; S. 67, 11,286).
o9G3. Ibid. — Paraphernaux. — Il en est de même de la condition de remploi stipulée dans un contrat de mariage, contenant soumission au régime dotal, relativement à des biens que la femme s’est réservée comme paraphernaux (Cass., 7 juin 1836, 13 février 1850 ; S. 36, I, 721 ; 50, I, 363 ; Lyon, 3 janvier 1838; S. 38, II, 160), sans qu’il y ait à distinguer si la paraphernalité résulte de la réserve expresse de paraphernaux ou de l’absence de constitution de dot, infra n° 6623 (Riom, 19 août 1851 ; S. 52, 11,54).
o964. Ibid. — Clause expresse. — Cependant les époux, en adoptant le régime de la communauté, ont la faculté de rendre inaliénable tout ou partie des biens de la femme, soit en les soumettant aux règles du régime dotal, en pareil cas il y a une combinaison du régime de la communauté et du régime dotal (Marcadé, 1497-3 ; Troplong, 80 ; Guillouard, I, 88 à 90 ; Caen, 10 juin 1857 ; Cass., 24 août 1836, 15 mars 1853 ; S. 36, I, 913 ; 53, 1, 465) ; soit même en stipulant que tout ou partie des biens de la femme ne pourront être aliénés, ni hypothéqués qu’à la condition de remploi et que, pour assurer tout son effet à la clause, la femme se les constitue en dot ; ou encore en imposant la condition d’emploi ou de remploi avec stipulation que la femme ne pourra contracter d’engagement de nature à aliéner sa dot, une telle clause établissant la garantie qui forme l’essence du régime dotal (Rodière et Pont, 86; Aubry et Rau, § 504-7 ; Guillouard, I, 89. Cass., 15 mars 1853, 19 juillet 1865, 3 février 1879, 30 novembre S. 77, 1886, 18 novembre 1895 ; Limoges, 11 décembre 1863 ; Lyon, 4 janvier 1877 ; II, 269 ; Caen, 25 février 1880 ; Lyon, 7 novembre 1891 ; Rép. Defrénois, 3146, 3745,
RÉGIME DOTAL. — CONSTITUTION DE DOT
6470, 8914). Quand la constitution est d’une partie des biens à provenir d’hérédités, le choix des biens peut être fait par la femme dans la liquidation (Paris, 20 juillet 1880 ; Rép. Defrénois, 635).
o9Go. Autres régimes. — Une pareille combinaison avec le régime dotal, ou une semblable clause d’inaliénabilité opposable aux tiers, peuvent être stipulées sous tout autre régime, par exemple le régime exclusif de la communauté, ou encore quand il s’agit d’une femme séparée contractuellement de biens (Rodière et Pont, 86, 2085; Toullier, XXII, 372; Duranton, XV, 297; Aubry et Rau, § 504-7, 531-31. Guillouard, IV, 1700. Contra Marcadé, 1497-3 1586-2 ; Troplong, 79).
SECTION III
DE LA CONSTITUTION DE DOT
159GG. Définition. — La dot, sous le régime dotal comme sous le régime de la communauté, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage (C. civ., 1540); spécialement sous le régime dotal, la dot est une chose quelconque, mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle, inaliénable de sa nature, que la femme apporte au mari pour être affectée aux charges du mariage, et dont la restitution se fait à la fin de l’union conjugale (Troplong, 3006).
o9G7. Généralités. — Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s’il n’y a stipulation contraire (C. civ., 1541).
| 1. — Biens donnés.