I. — Dotalité
59G8. Donation. — Tout ce qui est donné à la femme en contrat de mariage, est dotal, s’il n’y a stipulation contraire (G. civ., 1541), à la condition que le régime dotal ait été stipulé. Aucune autre déclaration n’est exigée; l’intention que le bien donné soit dotal résulte de la soumission seule au régime (Rodière et Pont, 1646 ; Duranton, XV, 334 ; Aubry et Rau, § 553 bis- 8, 10 ; Laurent, XXIII, 461 ; Guillouard, IV, 1711 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1549).
o9G9. Clause. — Il en est ainsi, alors même qu’il a été stipulé que la femme aura elle-même l’administration et la jouissance de tous ses biens présents et avenir, comme de biens libres et paraphernaux ; nonobstant cette clause, les objets donnés doivent être réputés dotaux, lorsqu’il résulte de l’ensemble des clauses du contrat de mariage et des circonstances que l’intention des parties contractantes a été de leur attribuer ce caractère (Nîmes, 1er avril 1857 ; S. 57, II, 477 ; Montpellier, 20 janvier 1896 ; Rép. Defrénois, 8873. Voir aussi Bordeaux, 27 juin 1852 ; S. 53, II, 78 ; Cass., 27 février 1856 ; S. 56, I, 507 ; Riom, 2 décembre 1886 ; Rép. Defrénois, 3381).
o970. Donateurs. — Mari. — Il importe peu que la donation soit faite par des ascendants, des collatéraux ou des étrangers. Elle peut même être faite par le futur conjoint, quand il s’agit de biens présents, la loi ne distinguant pas ; d’ailleurs, même dans ce cas, la dot intéresse toujours la femme et le mari, comme ayant pour but de satisfaire d’une manière assurée aux besoins du ménage (Rodière et Pont, 1647 ; Duranton, XV, 334; Iluc, IX, 421 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1551 ; Bordeaux, 30 avril 1850; S. 51, II, 65. Contra Marcadé, 1541, 1; Troplong, 3037 ; Aubry et Rau, | 533 bis- 11 ; Guillouard, IV, 1714; Cass., 11 juillet 1820 ; Trib. Narbonne, 30 décembre
,I)E LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
1890 ; Rép. Defrénois, 5912), à moins quil ne s'agisse de bagues, joyaux ou autres objets à l’usage personnel de la femme (Bordeaux, 3 avril 1832; S. 33, II, 34), ou d’une donation à titre de gain de survie (Àix, 19 janvier 1844, S. 44, II, 247).
1597 !. Parents de la femme. — Mari. — La donation par contrat de mariage faite au mari parles parents de la femme, à moins que le contraire ne paraisse résulter de la stipulation, est considérée comme faite à la femme par l’intermédiaire du mari qui, pendant le mariage, en a la jouissance : en conséquence, les biens donnés sont dotaux (Rodière et Pont, 1648).
597 2. Promesse d’égalité. — Lorsque les père et mère de lafuturelui fontune promesse d’égalité ou une donation à titre d’institution contractuelle, tous les biens qu’elle recueille à ce titre doivent être considérés comme constitués en dot, qu’ils comprennent la quotité disponible ou sa réserve, même les biens qu’elle reçoit par anticipation sur l’institution durant le mariage, la dévolution ayant lieu par constitution et non par l’effet de la loi (Rodière et Pont, 1649; Guiilouard, IV, 1713 ; Pau, 20 janvier 1861 ; S. 61, II, 452 ; Àix, 15 juillet 1864; S. 66, I, 203 ; Cass., 13 juillet 1886 ; Rép. Defrénois, 3418).
5973. Institution contractuelle. — Si le père fait à sa fille une donation contractuelle d’abord d’une somme d’argent immédiatement versée avec dispense de rapport, puis, à titre de préciput et hors part, de l'entière quotité disponible de tous ses biens présents et à venir, avec réserve d’usufruit, ces donations sont l’une et l’autre imputables sur la quotité disponible, et si la somme donnée abs'orbe cette quotité disponible, les autres biens recueillis par la femme dans la succession de son père ne sont pas entrés dans la constitution de -dot,; dès lors, ils sont paraphernaux, et comme tels soumis à l’action des créanciers de la femme (Guiilouard, IV, 1713; Cass., 30 juin 1868; S. 69, I, 340. Voir Trib. Murat, 16 octobre 1894; Rép. Defrénois, 8352).
o974. Caractère. — Toute donation faite par contrat de mariage imprime le caractère de dotalité aux biens qui en sont l’objet, sans qu’il y ait à considérer si la donation est pure et simple ou si elle est rémunératoire ou onéreuse (Rodière et Pont, 1650).
5975. En dehors du contrat. — Quand une donation est faite à la femme, en dehors du contrat de mariage, même en faveur du mariage, les biens donnés ne sont pas dotaux. Si le donataire déclare que les biens auront nature de dotalité, le mari a le droit de jouir des fruits et intérêts qu’ils produisent ; mais, au regard des tiers, les biens ne sont ni inaliénables ni imprescriptibles, parce que, le contrat de mariage seul, pouvant être connu des tiers, il faut une stipulation dans le contrat lui-même ou dans une contre-lettre à la suite pour imprégner les biens du caractère de la dotalité (Rodière et Pont, 1971, 1972; Aubry et Rau, § 533 bis-S ; Guiilouard, IV, 1712; Baudry-Lacantinerie, III, 1552). Il en serait autrement si ladonation était rappelée dans le contrat de mariage ou si la future se constituait en dot ses biens présents et à venir.
597G. Legs. - — La condition, apposée à un legs de somme d’argent, que cette somme sera soumise au régime dotal en cas de mariage de la légataire, est illicite et doit être réputée non écrite, et si la légataire, au décès du testateur, est mariée en communauté d’acquêts, la délivrance du legs doit lui être faite sans condition d’emploi (Guiilouard, I, 24L; Caen, 18 décembre J 869 ; Seine, 3J octobre 1891 ; Rép. Defrénois, 7288). .
RÉGIME DOTAL. — CONSTITUTION DE DOT
IL — Engagements des donateurs.
*5977. Dot conjointe. — Lorsque les père et mère constituent conjointement une dot sans distinguer la part de chacun, elle est censée constituée par portions égales (C. civ., 1544), et sans solidarité entre eux, si elle n’a pas été stipulée (Marcadé, 1544- 2; Rodière et Pont, 103; Troplong, 3077 ; Guillouard, I, 146; Orléans, 3 décembre 1842 ; S. 43, I, 335). S’il y a une société d’acquêts entre les père et mère et que la constitution soit faite en biens qui en dépendent, c’est l’article 1439 qui est applicable (Marcadé, 1544-2).
o978. Dot par père. — Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, n’est point engagée et la dot demeure en entier à la charge du père (C. civ., 1544). Cette disposition est applicable aussi au cas où les époux sont mariés sous le régime de non communauté ou séparés de biens (Rodière et Pont, 104; Guillouard, I, 150).
o979. Mère seule. — Si, au contraire, la dot est constituée par la mère seule, elle est en entier à sa charge (Marcadé,. 1544-1 ; Troplong, 3075).
o980. Biens à la fille. — Quoique la fille dotée par ses père et mère, dans un contrat la soumettant au régime dotal, ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot est prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire (C. civ., 1546). Il en serait de meme sous tout autre régime (Rodière et Pont, 97).
o981. Biens paternels et maternels. — Si le survivant des père ou mère, en mariant sa fille sous le régime dotal (Marcadé, J 546-2), lui constitue une dot pour droits paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prend d’abord sur la part revenant à la future dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant (G. civ., 1545).
o982. Imputation. — Les père et mère peuvent aussi stipuler, quand l’enfant a des biens personnels, que la dot promise sera d’abord prise sur ces biens et subsidiairement sur les biens du donateur. Une telle stipulation a lieu habituellement quand la dot est constituée par le survivant des père et mère.
o983. Contribution. — Si la constitution de dot précise la part contributive du constituant, par exemple une moitié, il demeure obligé personnellement à l’acquit de cette fraction, lors même que les biens personnels de l’enfant excéderaient l’autre fraction (Rodière et Pont, 99). Il en serait de même dans le cas où les biens personnels, au lieu d’être supérieurs, seraient inférieurs à cette dernière fraction, si d’ailleurs ces biens étaient parfaitement connus ; mais s’ils n’étaient pas connus des futurs époux, le constituant pourrait être considéré comme ayant eu l’intention de faire une fraude, ce qui le rendrait passible de la différence (Rodière et Pont, 100). Il est nécessaire, pour éviter toute interprétation, de bien préciser les engagements des constituants.
o984. Garantie. — La dot étant destinée à subvenir aux besoins du ménage, il est présumable que le mariage n’a été contracté qu’en vue de la dot promise (Marcadé^ 1440.-1) . En conséquence, ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués (G. civ., 1440, 1547), à moins cependant que le contraire n ait été stipulé (Mafcadé, 1440-2 ; Rodière et Pont, 114). La garantie est due, non seulement, au conjoint du donataire, mais aussi au donataire lui-même (Marcadé, 1440-2 ; Rodière et Pont, 112; Troplong, 1249 ; Duranton, XV, 375 ; Aubry et Rau, § 500-28 ; Guillouard, I, 163).
o98o. Ibid. — Femme. — La garantie est due aussi par la femme quand elle
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
s’est constitué elle-même la dot; et elle peut être exercée par le mari, à raison du préjudice qu’il a éprouvé, aussi bien durant le mariage qu’après sa dissolution ou la séparation de biens (Aubry et Rau, § 500-27 ; Laurent, XXI, 185 ; Guillouard, I, 162 ; Baudry-Lacantinerie, I, 230 ; Bordeaux, 20 février 1874 ; S. 74, II, 133; Cass., 22 mars 1875 ; Droit, 24 mars). La femme, devenue héritière du débiteur, ne peut se soustraire à 1 action en garantie, en excipant de la confusion opérée en sa personne (Cass., 22 mars 1875 précité).
5986. Effets de la garantie. — L'obligation de garantie porte : s’il s’agit d’une créance, sur l’existence de la créance donnée et non pas sur la solvabilité du débiteur; s’il s’agit d’une chose corporelle, sur cette chose elle-même, de sorte que si le donataire en est évincé, le donateur devra payer le montant de sa valeur au temps de l’éviction, pour le tout si elle est totale, et pour la partie enlevée si elle n’est que partielle (Marcadé, 1440-2 ; Rodière et Pont, 119, 120 ; Aubry et Rau § 500- 31 ; Laurent, XXI, 188 ; Guillouard, I, 165. Voir Baudry-Lacantinerie, I, 228).
o987. Intérêts. — La constitution d’une dot doit, en règle générale, avoir pour résultat de procurer des revenus aux époux. En conséquence, les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire (C. civ., 1440, 1548), ou, s’il a été convenu qu’elle n’en produirait pas pendant un certain délai, du jour de l’expiration de ce délai, sans qu’il soitbesoin d’une mise en demeure (Rodière et Pont, 130; Laurent, XXI, 130; Guillouard, I, 171 ; Baudry-Lacantinerie, I, 222; Poitiers, 28 mars 1860; D. 60, II, 168. Voir Rouen, 22 juillet 1863; S. 64, II, 108).
o988. Exception. — L’intérêt de la dot n'est dû que lorsqu’elle consiste en une somme d’argent ou en créances productives d’intérêts. S’il s’agit d’ameublements livrables dans un délai déterminé ou de créances non productives d’intérêts, il n’en est point dû (Marcadé, 1440, 3; Rodière et Pont, 128; Troplong, 1255, 1256; Duranton, XV, 382 ; Aubry et Rau, § 500-23 ; Guillouard, I, 168 ; Baudry-Lacantinerie, I, 222. Contra Laurent, XXI, 181. Voir aussi Cass., 7 juillet 1835; S. 35, I, 914).
15989. Prescription. — Les intérêts de la dot, étant payables par année, sont soumis à la prescription de cinq ans et non à celle de trente ans (Rodière et Pont, 383; Troplong, Prescript., 1025; Duranton, XV, 383; Aubry et Rau, | 500-24; Guillouard, I, 172 ; Baudry-Lacantinerie, I, 224; Agen, 18 novembre 1830; Toulouse, 12 août 1834, 14 décembre 1850 ; S. 35, II, 18 ; 51, II, 102. Contra Laurent, XXI, 183 ; Paris, 23 juin 1818).
o990. Intérêts. — Femme. — Quand la femme mariée sous le régime dotal s’est constitué en dot une somme faisant partie de ses biens, elle est tenue, comme tout autre constituant, au service des intérêts envers le mari, suivant ce qui est dit supra n° 5987 (Rodière et Pont, 127).
| 2. — Constitution par la femme.
o991. Constitution. — Tout ce que la femme se constitue en contrat de mariage est dotal, s’il n’y a pas stipulation contraire (C. civ., 1541); il n’est pas nécessaire qu’elle en fasse l’apport en mariage, comme, par exemple, s’il s’agit de biens à venir.
o992. Modalité. — B y a constitution suffisante dans la stipulation portant que la femme se constitue pour dot tels biens, ou que tels biens seront dotaux, ou que
REGIME DOTAL. — CONSTITUTION DE DOT
tels biens seront destinés à supporter les charges du mariage , comme aussi qu'elle apporte tels biens à son mari , puisque apporter des biens au mari, c’est dire qu’il aura des droits sur ces biens, tandis qu’il n’en a pas sur les paraphernaux (Marcadé, 1540-1 ; Rodière et Pont, 1650; Aubry et Rau, § 533 bis- 3; Laurent, XXIII, 463; Cass., 16 août 1843, 16 novembre 1847, 21 janvier 1856 ; S. 43, I, 764; 48, I, 25; 56, I, 329 ; Grenoble, 4 mars 1848, 13 juillet 1850 ; S. 48, II, 439 ; 81, II, 409 ; Limoges, 7 juillet 1855 ; S. 56, II, 544. Voir aussi Guillouard, IV, 1704 ; Cass., 14 février 1866 ; S. 66, 1, 203).
5993. Équipollents. — D’ailleurs, l’expression « se constituer » n’a rien de sacramentel et peut être remplacée par des équipollents, par exemple, si, en adoptant le régime dotal, la femme déclare établir le mari pour son procureur fondé irrévocable à l'effet de gérer ou administrer ses biens (Rodière et Pont, 1651 ; Guillouard, IV, 1704 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1554 ; Grenoble, 17 février 1825, 4 mars 1848, 13 juillet 1850 ; S. 48, II, 439 ; 51, II, 409. Contra. Aubry et Rau, § 533 &£s-5), ou le mari déclare prendre la femme avec ses biens et droits , qu’il fasse seul cette déclaration ou quelle soit faite réciproquement par les deux époux, alors surtout que le contrat a été passé dans un pays où, avant le Code, cette clause était usuellement employée et entendue en ce sens (Troplong, 3030 ; Rodière et Pont, 1652 ; Aubry et Rau, § 533 bis-1 ; Guillouard, IV, 1707 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1554 ; Toulouse, 12 juin 1860 ; S. 60, II, 505. Voir cep. Marcadé, 1541-1).
5994. Remploi. — La condition de remploi, même ajoutée au régime dotaL serait insuffisante à elle seule pour conférer aux biens le caractère dotal (Aubry et Rau, | 533 bis-6 ; Guillouard, IV, 1709 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1555 ; Toulouse, 24 mars 1830 ; Riom, 19 août 1851 ; S. 52, II, 54 ; Cass., 9 août 1858 ; S. 59, I, 19).
5995. Réserves de paraphernaux. — La constitution en dot peut être implicite, par exemple, si la femme se réserve, comme biens paraphernaux, tels objets déterminés provenant de ses apports. Dans ce cas, on doit considérer qu’elle se constitue le surplus de ses biens présents; autrement, la réserve n’aurait aucune signification (Rodière et Pont, 1652; Marcadé, 1541-1 ; Aubry et Rau, § 533 bis- 4 ; Duranton, XV, 337 ; Troplong, 3029, 3031 ; Laurent, XXIII, 463 ; Guillouard, IV, 1706 ; Colmet de Santerre, VI, 211 bis-1 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1553; Cass., 16 novembre 1847 ; S. 48, 1,25).
599G. Communauté exclue. — Jugé qu’il y a aussi constitution implicite des biens présents et à venir dans la déclaration des futurs époux qu’ils se marient sous le régime dotal et renoncent au régime de la communauté pour tous leurs biens présents et à venir (Cass., 14 février 1866 ; S. 66, I, 203).
5997. Société d'acquêts. — La stipulation d’une société d’acquêts jointe au régime dotal ne suffit pas pour rendre dotaux les biens de la femme à défaut d’une déclaration formelle de celle-ci (Guillouard, IV, 1710 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1556).
5998. Ambiguïté. — Si la clause de constitution est ambiguë, elle s’interprète contre la dotalité en faveur de la paraphernalité, par cette raison que 1 inaliénabilité étant contraire aux règles de la transmissibilité des biens, les dérogations à ces règles doivent être clairement exprimées, de sorte que le doute sur ce point se résout, en principe, en faveur de la liberté de disposer (Rodière et Pont, 1664 ; Aubry et Rau, | 533 bis- 7 ; Troplong, 3039 ; Laurent, XXIII, 456, 460 ; Roll. de Vill., Rég. dotal, 42 ; Guillouard, IV, 1715 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1557 ; Cass., 9 juin 1829 ; Lyon, 15 avril 1845 ; S. 46, IR 247).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
3999. Biens déterminés. — La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou tous ses biens à venir seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou meme un objet individuel (C. civ., 1542).
GOOO. Biens non déterminés. — La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir (C. civ., 1542), à moins que le contraire ne résulte implicitement de la teneur de la clause, comme si, après cette constitution, la future épouse constitue son futur pour son mandataire général, quant à ses biens présents et à venir (Grenoble, 27 février 1825, 4 mars 1848, 13 juillet 1850 ; S. 48, II, 439 ; 51, II, 409).
6001. Biens de succession. — La femme peut se constituer tout ou partie des biens qu’elle recueillera dans telle succession, comme, par exemple, celle de son père ou de sa mère. Il est vrai que l’article 1130 du Code civil prohibe toute stipulation sur une succession non ouverte ; mais cette constitution a seulement pour objet de conférer ladotalité aux biens de telle origine si la femme les recueille pendant le mariage, et nous ne voyons rien d’illicite dans une telle clause. D’ailleurs, cette clause peut être imposée comme condition du mariage, afin d’assurer des aliments à la femme en cas de revers ; ainsi, lorsque les père et mère constituent à leur fille, sous le régime de la communauté, une dot en numéraire nécessaire pour les besoins de l'établissement du mari, la future peut stipuler que la totalité ou une partie des biens qu’elle recueillera dans leurs successions ou dans l’une d’elles seront, par exception au régime adopté, soumis aux règles de la dotalité, et à ce titre, inaliénables ou aliénables seulement à condition de remploi; cette stipulation est licite et doit produire son effet (Baudry-Lacantinerie, 111,1565).
6002. Biens présents. — Droit ouvert. — Quand la constitution de dot est bornée aux biens présents, elle comprend .toutes les choses possédées par la future ou sur lesquelles elle a un droit ouvert lors du mariage, et qui, lors de son avènement, rétroagit à une époque antérieure au mariage. Il en est ainsi des biens formant le lot échu, pendant le mariage, pour les droits de la femme dans une succession ouverte antérieurement, ou de ceux provenus d’un pacte de rachat précédemment stipulé, ou d'une action en revendication dont le principe est antérieur (Marcadé, 1542-1 ; Rodière et Pont, 1655; Laurent, XXIII, 466; Baudry-Lacantinerie, 111,1560; Guillouard, IV, 1718; IIuc, IX, 423; Cass., 18 décembre 1878; J. N., 22052).
6003. Ibid. — Institution contractuelle. — 11 ne faut pas considérer comme entrant dans la constitution en dot des biens présents, les choses dont la transmission à la future est subordonnée à un décès, telles que les biens à provenir d’une institution contractuelle faite à la femme par le contrat relatif à un mariage antérieur (Rodière et Pont, 1656; Aubry et Rau, § 534-4; Guillouard, IV, 1721; Baudry-Lacantinerie, III, 1561; IIuc, IX, 424).
6004. Ibid. — Substitution. — Mais les biens dont il a été fait donation, antérieurement au mariage, au père ou à la mère de la future, avec une substitution à laquelle la future sera appelée si elle est encore existante, entrent dans la constitution de dot des biens présents et sont dotaux (Rodière et Pont, 1656; Duranton, XV, 349; Aubry et Rau, § 534-3; Guillouard, IV, 1720. Coxtiuv Baudry-Lacantinerie, III, 1562),
6003. Ibid. — Retrait successoral. — On ne fait pas entrer dans la dot les biens qui ont accru à la femme dans une hérédité, par le fait de l’exercice d’un retrait successoral pendant le mariage, même quand l’aliénation des droits successifs a eu lieu antérieurement au mariage; car, en pareil cas, il s’agit d’une faculté dont la
RÉGIME DOTAL. — CONSTITUTION DE DOT
femme pouvait user ou non (Rodière et Pont, 1658; Aubry et Rau, § 534-5; Guillouard, IV, 1721; Baudry-Lacantinerie, III, 1564; Cass , 31 mai 1859; S. 59, I, 662. Contra Hue, IX, 424).
6006. Arbitrage. — Alternative. — Facultative. — L’objet de la constitution peut être, soit laissé â l’arbitrage d’un tiers, soit indiqué alternativement ou facultativement : dans le premier cas, c’est la désignation du tiers qui détermine quelles choses seront dotales; en cas d’alternative, Ta chose dotale est celle que choisit la partie à laquelle le choix est laissé; si la stipulation est facultative, la dotalité porte sur la chose livrée (Marcadé, 1542-1);
6007. Biens à, venir. — Lorsque la constitution de dot est seulement des biens à venir, ce qu’il est licite de stipuler (Duranton, XV, 350; Laurent, XXIII, 464; Guillouard, IV, 1722); elle embrasse tous les biens dont la femme devient propriétaire par succession/donation ou legs, pendant le mariage, même après que la femme a été judiciairement séparée de corps ou de biens d’avec son mari, mais non ceux qu’elle acquiert à titre onéreux (Rouen, 25 juin 1844; S. 44, II, 665; Cass., 24 novembre 1890; Riom, 9 janvier 1897; Rép. Defrénois, 6505, 9836).
6008. Société d’acquêts. — Elle ne comprend pas ceux provenant de la part éventuelle de la femme dans la société d’acquêts d’entre elle et son mari, stipulée accessoirement au régime dotal (Troplong, 1910; Aubry et Rau, § 534-8; Guillouard, IV, 1724; Rouen, 25 juin 1844; S. 44, II, 665; Cass., 29 juin 1847; S. 47, I. 606). En conséquence, si la séparation est prononcée, les biens formant la part de la femme dans la société d’acquêts peuvent être librement aliénés sans formalités judiciaires et sans remploi (Rouen, 25 juin 1844; S. 44, II, 665; Cass., 29 juin 1847; S. 47, I, 606).
6000. Extra dotaux. — La constitution de dot des biens à venir ne s’étend pas aux biens dont la femme, à quelque titre que ce soit, devient propriétaire après que le mariage est dissous par le décès de l’un des conjoints ou le divorce, et, en raison de cela, prennent la dénomination de biens extra dotaux (Marcadé, 1554-8; Rodière et Pont, 1659 ; Troplong, 3314; Aubry et Rau, § 534-9; Guillouard, IV, 1728; Baudry- Lacantinerie, III, 1566; IIuc, IX, 426; Aix, 12 février 1825; Caen, 26 juin 1835; S. 35, II, 564; Cass., 7 décembre 1842; S. 43, I, 131; Rouen, 29 juin 1843; J. N., 11786. Contra Caen, 9 juillet 1840; S. 40, II, 407).
6010. Nature des biens.# — La dot peut consister en n’importe quelle nature de biens mobiliers et immobiliers, créances, rentes, valeurs, usufruit, nue-propriété, rente viagère, etc.
6011. Revenus capitalisés. — On peut convenir que les intérêts, arrérages ou dividendes des biens constitués en dot, seront capitalisés au fur et à mesure de leur perception, de sorte que la dot consistera pour le mari dans le produit du placement des sommes ainsi accumulées (Rodière et Pont, 1661 ; Duranton, XV, 352 ; Guillouard, IV, 1725).
6012. Biens exceptés. — Parapliernaux. — Lesbiens exceptés delaconstitution de dot, et ceux ne provenant pas de donations faites à la future par le contrat de mariage, sont de plein droit parapliernaux, infra n° 6623 (Troplong, 3045 ; Guillouard, IV, 2169; Limoges, 24 juillet 1867; Cass., 9 août 1858; S. 59, 1, 19).
6013. Soumission au régime dotal. — La déclaration de soumission au régime dotal ne suffit pas à elle seule pour dotaliser les biens présents et à venir de la femme; si donc cette déclaration est suivie d’une constitution en dot de certains biens, les biens à venir de la femme sont parapliernaux et, à ce moyen, aliénables et
DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
saisissables (Marcadé, 1541-1; Rodière et Pont, 1664; Troplong, 3028; Duranton, XV, 336; Cass., 9 août 1858; S. 59, I, 19).
| 3. — Immutabilité de la dot.
6014. Constitution. — Augmentation. — La dot ne peut être constituée, ni même augmentée pendant le mariage (C. civ., 1543) ; autrement les époux pourraient, pendant le mariage, porter atteinte à l’immutabilité des conventions matrimoniales.
601o. Licitation. — Part indivise. — Quand la femme s’est spécialement constitué sa part indivise dans un immeuble déterminé et qu’elle se rend acquéreur de la part indivise de l’un de ses cohéritiers ou adjudicataire à titre de licitation de la totalité de cet immeuble, il n’y a de dotal que la part indivise constituée ; quant aux parts acquises, elles sont paraphernales (Aubry et Rau, § 534-41; Rodière et Pont, 1664; Troplong, 3050, 3482; Marcadé, 1543-1; Guillouard, IV, 1759; Baudry-Lacantinerie, III, 1557; Limoges, 22 juillet 1835, 9 mars 1843; S. 39, II, 299; 44, II, 64; Cass., 10 juillet 1850; S. 50, I, 731; Montpellier, 24 janvier 1895; D. 95, II, 435), à moins toutefois que le prix n’ait été payé avec des deniers dotaux sujets à remploi en acquisition d’immeubles (Rodière et Pont, 1663; Troplong, 3051, 3052; Duranton, XV, 361 ; Voir cep. Marcadé, 1558-5; Aubry et Rau, § 534-42).
6016. Ibid. — Universalité. — Si la part indivise de la femme dans une succession ou autre universalité juridique a été spécialement constituée en dot, ou se trouve comprise dans la constitution de tous biens présents ou de tous biens présents et à venir, et que la femme acquiert un ou plusieurs immeubles communs, soit à titre de licitation, soit comme cessionnaire de ses cohéritiers, soit comme exerçant le retrait d’indivision, on décide généralement que les parts acquises accroissent à celle échue à la femme et, comme elle, sont dotales (Marcadé, 1558-5; Rodière et Pont, 1663; Troplong, 3051 ; Guillouard, IV, 1761 : Baudry-Lacantinerie, III, 1557 ; Bordeaux, 23 janvier 1830 ; Limoges, 14 novembre 1876; S. 77, II, 137; Cass., 21 mars 1860, 9 février 1881, 17 février 1886; S. 60, I, 874; Rép. Defrénois, 849, 3242; Bordeaux, 19 décembre 1895; Ibid , 9211). Il nous semblerait préférable de ne considérer comme dotaux les biens acquis pour le tout, qu’autant que le prix de licitation entrerait en entier dans le lot de la femme et, si le contraire a lieu, de n’attribuer le caractère de dotalité que sous la déduction d’une part correspondante à la souite payée soit avec des deniers du mari, soit avec des deniers de la femme, afin de se conformer à la disposition de la loi qui défend l’augmentation de la dot pendant le mariage, à moins cependant que la souite ne soit payée avec des deniers de la femme assujettis à la condition de remploi (Aubry et Rau, § 534-44; Caen, 9 mars 1839, 5 novembre 1845; S. 39, II, 351 ; 46, U, 246; Amiens, 19 juin 1847 ; S. 48, II, 305).
6017. Ibid. — Deniers dotaux et parapliernaux. — Si la constitution en dot ne frappe qu’une partie des biens de la femme et qu’elle ait employé des deniers paraphernaux au paiement d’une souite ou d’un prix de licitation, il y aurait lieu de recourir à une ventilation dans le but de fixer la partie des biens représentant la souite ou le prix de licitation qui conservera nature de parapliernaux (Rodière et Pont, 1663).
6018. Ibid. — Partage. — La règle est applicable aussi dans le cas où la constitution ne porte que sur les droits indivis de la femme dans un ou plusieurs objets spécialement désignés. Toutefois, s’ils font partie d’une universalité de biens, que le surplus des droits de la femme soit paraphernal, et que, par le partage, les biens
REGIME DOTAL. — CONSTITUTION DE DOT
dont une part indivise a été constituée entrent en totalité dans son lot, cette part indivise seule demeure dotale et les parts de surplus sont paraphernales (Marcadé, 1542-1; Rodière et Pont, 1663; Duranton, XY, 361; Aubry et Rau, § 534-41; Limoges, 22 juillet 1835; S. 39, II, 299; voir aussi Caen, 26 novembre 1868; S. 69, II, 295).
6019. Donation. — Condition de dotalité. — N’a pas le caractère de dotalité l’immeuble donné à la femme pendant le mariage sous la condition quil sera dotal et comme tel inaliénable, si le contrat de mariage ne stipule pas cette dotalité. En conséquence, cette condition demeure sans effet au regard du droit d’aliéner l’objet donné, qui est d’ordre public (Troplong, 3058; Marcadé, 1543-2; Rodière et Pont, 1678; Aubry et Rau, § 534-13 ; Laurent, XXIII, 467 ; Colmet de Santerre, VI, 213 bis, 1 ; Guillouard, IV, 1731 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1574 ; Caen, 18 décembre 1849, 6 août 1866: S. 50, II, 497; 67, II, 356. Contra Duranton, XV, 360). Mais Userait licite de stipuler que le mari aura la jouissance de l'immeuble donné de même que s’il s’agissait d’un bien dotal; car alors la convention porte uniquement sur l’usufruit, pourvu cependant que la réserve légale de la femme, dans la succession du donateur, ne soit pas entamée (Rodière et Pont, 1 678 ; Aubry et Rau, § 534-14; Guillouard, IV, 1732; Baudry-Lacantinerie, III, 1574).
6020. Diminution. — ParapRernal. — La dot ne peut non plus être diminuée pendant le mariage. Ainsi quand des biens, en vertu du contrat de mariage, doivent avoir nature de biens dotaux, on ne peut, par une convention, ni par une condition apposée à une libéralité, leur enlever ce caractère. Par exemple, dans l’hypothèse où la femme s’est constitué en dot ses biens à venir, la donation que lui ferait ses père ou mère ou autres ascendants, sous la condition que lesbiens donnés seront aliénables ou auront nature de bieus paraphernaux, est sans effet pour ce qui concerne lesbiens à elle attribués pour la remplir de sa réserve légale. Mais la condition est valable en tant qu’elle porte sur la quotité disponible, ou si la donation est faite par une personne dans la succession de laquelle la femme n’a droità aucune réserve (Proudhon, Usuf., 283, 286; Aubry et Rau, § 534-19; Demolombe, IV, 171; Troplong, 68, 3065; Marcadé, 1543-3; Guillouard, IV, 1737; Hue, IX, 429; Baudry-Lacantinerie, III, 1577; Paris, 27 janvier et 27 août 1835; S. 35, II, 65, 518; Nîmes, 18 juin 1840 ; S. 41, II, 11; Toulouse, 20 août 1840; S. 41, II, 114; Rouen, 7 février 1844; S. 45, II, 78; Riom, 25 mai 1844; S. 45, II, 78; Aix, 16 juillet 1846; S. 46, II, 402; Nîmes, 10 décembre 1856; S. 57, II, 134; Cass., 9 mai 1842; S. 42, I, 513; Cass., 16 mars 1846; S. 47, 1, 158. Contra Rodière et Pont, 1679; Roll. de Vill., Rég. dotal, 35; Nîmes, 18 janvier 1830).
6021. Modification. — La dot ne peut non plus être modifiée pendant le mariage; ainsi la femme dont les biens sont en partie dotaux et en partie paraphernaux, ne peut, en vendant un immeuble dotal, le remplacer par un de ses immeubles paraphernaux (Bordeaux, 26 août 1857 ; Jur. N., 11078).
6022. Translation. — On ne peut non plus, en l’absence d’une clause du contrat de mariage qui le permette, transporter le caractère de la dot d’un objet à un autre; ainsi, quand la propriété doit en demeurer à la femme, on ne peut la convertir par une simple stipulation en une créance sur le mari; et quand, au contraire, la propriété a passé sur la tête du mari, il n’est pas permis de transformer les créances de la femme contre son mari en un corps certain qui puisse être considéré comme dotal (Rodière et Pont, 1680; Laurent, XXIII, 467; Baudry-Lacantinerie, III, 1578; Paris, 31 janvier 1895;. Rép. Defrénois, 9012),
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
6023. Rapport à, succession. — Si la femme dotale a reçu en dot des immeubles eii avancement d’hoirie, et que, plus tard, par suite du rapport en nature de ces immeubles à la succession du donateur, son lot soit formé d’autres immeubles que ceux rapportés, les immeubles dont elle devient ainsi nouvellement propriétaire sont subrogés à ceux primitivement reçus ; par suite, ils sont dotaux et ne peuvent être aliénés (Troplong, 3512; Rodière et Pont, 1686; Aubry et Rau, § 534-36; Guillouard, IV, 1754; Baudry-Lacantinerie, III, 1588; Montpellier, 11 novembre 1836, 2 mai 1854; S. 37, II, 133; 54, II, 687; Cass., 3 février 1 879 ; S. 79, I, 353; Tribï Tarbes, 1er juin 1896; Rép. Defrénois, 9856. Contra Agen, 27 juillet 1865; S. 66, II, 5; Montpellier, 26 août 1874; J. N., 21122). S’il est attribué à la femme une somme d’argent ou d’autres effets mobiliers, ils ne font pas partie de la dot et ne sauraient être considérés comme frappés de dotalité (Trib. Tarbes, 1er juin 1896, précité).
6024. Ibid. — Dot représentée. — En tout cas, comme les immeubles échus à la femme représentent en partie la dot, leur prix, jusqu’à concurrence du montant de la dot, ne peut être touché par le mari qu’à la condition d’en assurer ultérieurement la restitution (Montpellier, 26 août 1874; J. N., 21122; Cass., 3 février 1879; S. 79, I, 353).
G02o. Ibid. — Conversion. — Si la dot rapportée a été constituée en argent, l’immeuble attribué à la femme par l’effet du partage, en remplacement de la dot mobilière rapportée, est simplement paraphernal et c’est la femme alors qui devient débitrice delà dot envers son mari (Rodière et Pont, 1686; Troplong, 3485; Cass., 7 juin 1836; S. 36, I, 721 ; Lyon, 3 janvier 1838; S. 38, II, 160; Cass., 1er décembre 1857 ; S. 58, I, 257 ; Agen, 18 mai 1858 ; S. 58, II, 373).
G026. Ibid. — Vente. — L’immeuble attribué à la femme dotale, dans la succession de son père, pour la remplir de sa dot constituée en argent et non payée, n’est pas dotal et par conséquent peut être aliéné. Mais, en cas de vente, la femme a le droit de prélever sur le prix le montant de sa dot, par préférence aux créanciers auxquels elle aurait conféré hypothèque sur cet immeuble (Aubry et Rau, § 534-24; Guillouard, IV, 1745; Baudry-Lacantinerie, III, 1597; Cass., Ier décembre 1857; S. 58, I, 257; Agen, 18 mai 1858; S. 58, II, 373; V. cep. Marcadé, 1553-4 ; Troplong, 3189).
G027. Notaire responsable. — Indemnité. — Il a été jugé que l’indemnité due par un notaire comme responsable de la perte d’une créance hypothécaire consentie à titre de remploi du prix de vente d’un immeuble dotal avait le caractère de bien dotal (Cass., 5 janvier 1891; Rép. Defrénois, 5950).
G028. Accroissement. — L’accroissement de valeur de l’immeuble .dotal a le •caractère de dotalité, si elle provient d’un fait étranger aux époux, par exemple, des accessions de la nature de celles énumérées supra nos 4935 à 4942, de l’établissement d’une route, d’un chemin de fer.
G029. Ibid. — Constructions. — Il en est de même si elle résulte de constructions faites par les époux qui s’incorporent à l’immeuble comme accessoires, sauf la récompense due au mari, infra n° 6602 (Marcadé, 1453-2; Troplong, 3057; Aubry et Rau, | 534-15; Guillouard, IV, 1734; Baudry-Lacantinerie, III, 1576; IIuc, IX, 426; Paris, 11 avril 1851; S. 51, II, 163; Cass., 14 février 1843, 29 août 1860; S. 43,1, 193; 61, I, 9; Rouen, 2 mai 1861 ; S. 62, II, 171 ; Caen, 19 et 20 juillet 1866; S. 67, II, 261; Cass., 10 juin 1885; Lyon, 11 mars!886; Riom, 12 décembre 1895; Rép. Defrénois, 3053, 3779, 9265. Contra Rodière et Pont, 1683; Paris, 23 mai 1863; R. N., 837), et sauf aussi l’action des entrepreneurs et ouvriers sur la plus-value que les construc-