RÉGIME DOTAL. — BIENS DOTAUX
lions ont procurée au fonds dotal, sans pouvoir dépasser les sommes qui sont justifiées avoir été réellement dépensées, infra n° 6104; eten cas de vente, la portion du prix qui s’applique à cette plus-value, peut être touchée sans emploi (Paris, 23 mai 1863; R. N., 837) ou attribuée aux créanciers delà femme (Riom, 12 décembre 1895; Rép. Defrénois, 9265). Mais serait nulle, comme portant atteinte au principe de finaliénabilité de la dot, une transaction, même judiciaire, dont l’objet serait d’établir, que par suite des constructions le fonds est dotal pour une portion déterminée et paraphernal pour tout le surplus (Cass., Il novembre 1873; J. N., 20943).
G030. Réunion d’usufruit. — Il y a aussi accroissement du fonds dotal quand l’usufruit se réunit à la nue propriété de biens constitués en dot (Marcadé, 1543-2; Aubry et Rau, §534^16; Guillouard, IV, 1735; Baudry-Lacantinerie, III, 1575; Hue, IX, 427; Bordeaux, 20 janvier 1893; Rép. Defrénois, 7206).
6031. Actions dédoublées. — Lorsque, parmi les biens dotaux de la femme, figurent des actions de la banque de France, les actions nouvelles, créées par la Banque en dédoublement des anciennes, doivent suivre la condition des anciennes. En conséquence, chaque action nouvelle attribuée en raison des anciennes, participe de la nature de celles-ci et est dotale comme elles (Seine, 5 février 1875 ; Le Droit, 25 mars); ce qui nous semblerait applicable à toutes actions nouvelles de société auxquelles la femme dotale aurait un droit personnel comme propriétaire d'actions anciennes.
SECTION IV