I. — Biens dotaux
6032. Biens constitués. — Sont dotaux, suivant les principes établis parla section précédente, les biens, meubles et immeubles, constitués en dot à la future épouse, soit par ses parents ou des étrangers, soit par elle-même.
6033. Droit de propriété. — Les biens meubles et immeubles compris dans la constitution de dot continuent d’appartenir en propriété à la femme, sauf le droit de jouissance du mari et ses pouvoirs étendus d’administration qui lui permettent d’aliéner les choses comprises dans la dot mobilière. On en excepte, suivant les. règles ci-après, les meubles consompti fs et ceux mis à prix par le contrat, ainsi que les immeubles transférés au mari pour le montant de leur estimation.
6034. Immeuble estimé. — L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s'il n’y en a déclaration expresse (G. civ., 1552). La femme continue donc d’en être propriétaire et c’est pour elle qu’il augmente de valeur, ou qu’il péritou se déprécie sans la faute du mari.
6035. Estimation valant vente. — S’il est exprimé que l’estimation en vaut vente, c’est pour augmenter le crédit dont le mari a besoin dans ses affaires ou parce que l’immèuble est considéré comme une chose destinée à être vendue dans un intérêt commercial, et le mari en devient propriétaire par le fait seul de la célébration du mariage; par suite, il en supporte les risques et doit payer le prix, quoi qu il arrive. A défaut de paiement, la femme, à la dissolution du mariage, peut exercer l’action en résolution, si cette action n’a pas été purgée par un tiers acquéreur^ (Rodière
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
et Pont 1672; Voir Guillouard, IV, 1769; Baudry-Lacantinerie, III, 1611, 1615).
6036. Option. — S’il a été stipulé que la femme, à la dissolution du mariage, pourra, à son choix, reprendre l’immeuble constitué ou la valeur estimative donnée au contrat, cette convention est valable et fixe le droit à la reprise d’une manière invariable; en conséquence, si elle reprend l’immeuble, c’est dans l’état où il se trouve, avec les risques d’augmentation ou de diminution, de sorte qu’elle supporte les risques; si c’est la valeur estimative, elle a droit à cette valeur sans qu’il y ait lieu d’examiner ce que l’immeuble est devenu, de sorte que, dans ce cas, c’est le mari qui supporte les risques (Rodière et Pont, 1673; Guillouard, IV, 1774; Baudry-Lacantinerie, III, 1617).
6037. Lésion. — L’époux, le mari ou la femme, lésé par une estimation translative qui est exagérée ou insuffisante, ne peut, ni pendant le mariage ni lors delà dissolution, faire rectifier cette estimation; elle demeure donc définitive et sert de base pour la liquidation, alors même, en ce qui concerne la femme, que la lésion par elle soufferte est de plus de sept douzièmes (Rodière et Pont, 1674; Guillouard, IV, 1772; Hue, IX, 442; Baudry-Lacantinerie, III, 1612. Contra Toullier, XIV, 129).
6038. Droit d’aliéner. — Si le contrat de mariage confère au mari le droit d’aliéner l’immeuble dotal à charge, s’il ne fait pas emploi du prix, de reconnaître sur ses biens une somme fixe et déterminée au contrat de mariage, le mari, en cas de vente, sans remploi, doit la restitution à la femme ou à ses héritiers de la somme fixée à forfait dans le contrat de mariage et non pas du prix réel (Grenoble, 19 juillet 1865, 23 janvier 1866; Cass., 10 août 1868; S. 69, I, 16).
6039. Immeuble incendié. — Lorsque l'immeuble constitué en dot vient à être incendié, l’indemnité allouée par la Compagnie à laquelle il était assuré n’est pas la représentation de l’immeuble ; d’où il suit que si la femme ne s’est pas constitué en dot ses biens avenir, cette indemnité est paraphernale (Guillouard, IV, 1879; Nîmes, 20 juin 1860; S. 61, II, 358 ; Pau, 31 mai 1893; D. 95, II, 10).
6040. Deniers dotaux. — Remploi. — Quand le contrat de mariage stipule qu’il sera fait remploi des deniers dotaux en acquisition d’immeubles, les immeubles ainsi acquis, infra n° 6232, ont nature de fonds dotaux (C. civ., 1553), de la même manière que s'ils avaient été eux-mêmes constitués en dot (Marcadé, 1553-3 ; Troplong, 3123, 3198 ; Laurent, XXIII, 468; Guillouard, IV, 1748; Hue, IX, 444; Baudry- Lacantinerie, III, 1583; Caen, 18 décembre 1837 ; S. 39, II, 186; Montpellier, 21 février 1851; S. 53, II, 673. Voir aussi Cass., 8 janvier 1844; S. 44, I, 164; Grenoble, 4 mars 1848; S. 48,11, 439).
6041. Meubles estimés. — Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n'en vaut pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donn§ au mobilier (C. civ., 1551) ; mais la femme a un privilège si ce mobilier, ou le prix qui en est la représentation, se retrouve en nature dans la succession du mari (Rodière et Pont, 1667 ; Guillouard, IV, 1768 ; Montpellier, 20 juin 1848; S. 48, II, 557 ; Trib. Nîmes, 2 décembre 1868 ; S. 69, II, 304).
6042. Propriété au mari. — Le mobilier ainsi estimé, quand la société d’acquêts est jointe au régime dotal, devient la propriété du mari, qui en doit le prix, et non pas delà société d’acquêts; de sorte que si le mari le lègue à sa femme, celle-ci peut réclamer le prix comme créancière de sa dot et le mobilier en qualité de légataire (Cass., 14 mars 1877; S. 78, I, 5).
6043. Mobilier non transmis. — Si, au contraire, la dot consiste en objets