‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 18 sur 578 · II. — Délai pour renoncer · texte numérisé non relu

II. — Délai pour renoncer

4223. Après dissolution. — La renonciation A communauté ne peut avoir lieu qu’après sa dissolution; si elle avait lieu avant que la communauté ne fût dissoute, elle serait faite en temps inopportun et ne produirait aucun effet. Si la séparation de biens est prononcée entre les époux, principalement ou par suite de la séparation de corps, comme dans ce cas la communauté est dissoute du jour de la demande en séparation de biens, supra n° 4142, la femme peut renoncer après avoir formé sa demande, sans qu'une telle renonciation soit considérée comme faite avant la dissolution de la communauté (Orléans, 14 mars 1817).

4224. Veuve. — Héritiers. — La renonciation par la veuve survivante doit avoir lieu dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, ou dans les quarante jours après l’inventaire, s’il a été clos avant l’expiration du délai de trois mois (G. civ., 1457, 1459; proc., 174, 197). Si elle vient à mourir sans avoir fait

RENONCIATION A COMMUNAUTÉ

ou terminé l'inventaire, ses héritiers ont pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer après la clôture de l'inventaire (C. civ., 1461).

422o. Divorce. — Séparation de corps. — En cas de divorce, le délai, fixé par l’ article 1463 du Code civil pour accepter, court du jour de la transcription sur les actes de l’état civil du jugement qui l’a prononcé (Seine, 15 avril 1891; Rép. Defrénois, 5967). A l’égard de la séparation de corps, c’est seulement du jour où le jugement a acquis l’autorité delà chose jugée par l’expiration des délais d’appel que court ce délai (Guillouard, II, 1294).

4220. Prorogation. — La veuve peut, suivant les circonstances, c’est-à-dire en justifiant de l’insuffisance du délai de quarante jours prescrit pour sa renonciation, demander au tribunal de première instance une prorogation de ce délai ; cette prorogation est, s’il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés (G. civ., 1458; proc., 174).

4227. Poursuites. — La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai prescrit, n’est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire dans les délais; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu’à ce qu’elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à renonciation (G. civ., 1459 ; proc., 174).

4228. Héritiers. — En cas de dissolution par le décès de la femme, ses héritiers ou autres représentants peuvent renoncer dans les mêmes délais (G. civ., 1466).

4229. Veuve décédée. — Si la veuve vient à mourir après avoir terminé l’inventaire, sans avoir renoncé, ses héritiers, quand ils acceptent immédiatement sa succession, ont pour délibérer un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès; sauf à eux à demander une prorogation de ce délai, s’il est insuffisant. On leur applique au surplus les articles 1458 et 1459, supra nos 4226, 4227 (C. civ., 1461).

4230. Prise de qualité. — Mais quand les héritiers de la veuve survivante n’ont pas pris la qualité d’héritiers, ils ont un nouveau délai de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer, qui est celui accordé par l’article 795 du Gode civil pour accepter ou répudier la succession; en effet les droits dans la communauté faisant partie de la succession, ils ne pourraient répudier la communauté sans prendre qualité (Troplong, 1548; Marcadé, 1461-1; Rodière et Pont, 1169 ; Laurent, XXII, 432; Aubry et Rau, § 517-32).

4231. Prescription. — Si la femme, après la dissolution de la communauté, reste trente ans sans se prononcer, elle est, par application du principe établi, supra n° 456, réputée étrangère à la communauté, et, dès lors, est déchue de la faculté d’accepter (Laurent, XXII, 376; Aubry et Rau, | 517-27; Guillouard, 111,1272).

Page 1