REGIME DOTAL. — BIENS EXTRA-DOTAUX
mobiliers non estimés ou estimés, mais avec la déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, la femme en reste propriétaire, sans excepter les rentes, valeurs, actions et obligations dont l’augmentation ou la diminution de valeur profite à la femme ou lui préjudicie; dans ce cas l'estimation sert à constater la valeur qu’avaient les choses mobilières au moment de l’apport, et, ainsi, est une base pour l’indemnité due parle mari si elles ont péri par sa faute (Marcadé, 1553-2; Rodière et Pont, 1668 ; Guillouard, IV, 1768. Contra Troplong, 3164. Voir Paris, 2 décembre 1882; Rép. Defrénois, 1642).
0044. Simple énonciation. — En ce qui concerne les créances et rentes perpétuelles constituées en dot, l'énonciation de leur montant en capital ne saurait équivaloir à une estimation translative de propriété ; elle constitue une simple indication nécessaire pour la désignation de la chose (Rodière et Pont, 1668 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1609 ; Cass., 15 juillet 1833 ; S. 53, 1, 739).
G04o. Cours de Bourse. — Il en serait autrement des actions, obligations, rentes sur l’État ou autres valeurs, portées dans le contrat pour un capital fixé d’après le cours de la Bourse du jour du décès ; car le cours coté en forme le prix.
0040. Choses fongibles. — Quant aux choses fongibles, comme l’argent comptant. les denrées, le mari, dans tous les cas, en devient propriétaire à la charge d’en payer la valeur s’il y a estimation, sinon d’en rendre de pareils (Marcadé, 1553-1; Rodière et Pont, 1666; Troplong, 3517 ; Laurent, XXIII, 488; Guillouard, IV, 1766; IIuc, IX, 442; Baudry-Lacantinerie, III, 1610). .
0047. Fonds de commerce. — Un fonds de commerce non estimé, compris dans la constitution de dot, reste la propriété de la femme, sauf les marchandises, choses fongibles par destination, qui sont à la disposition du mari, à la charge de tenir compte de leur valeur (Marcadé, 1553-1 ; Troplong, 3160 à 3163 ; Guillouard, IV, 1773; Baudry-Lacantinerie, III, 1609. Contra Rouen, 5 juillet 1824; Paris, 27 mars 1841 ; S. 41, II, 529).