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II. — Immeubles extra-dotaux

0040. Distinction. — Sous le régime dotal, les biens immeubles de la femme, pendant le mariage, peuvent former trois classes : 1° les immeubles ayant nature de biens dotaux comme étant compris dans la constitution de dot, et qui sont soumis d’une parta la jouissance du mari, et d'autre part aux principes de 1 inaliénabilité; il en est question, supra nos 6032 à 6047 ; 2° les immeubles paraphernaux , formés de ceux non compris dans la constitution ou qui en ont été exceptés ; par opposition aux biens dotaux, la jouissance en demeure à la femme, et ils sont aliénables, infra nos 6623 à 6669; 3° enfin, les immeubles extra-dotaux qui tirent leur caractère des deux précédents : des immeubles dotaux, en ce que la jouissance appartient au mari, et des paraphernaux, en ce qu’ils sont aliénables. Il s agit dans ce paragraphe, d expliquer quels biens sont extra-dotaux.

0049. Généralités. — En principe sont extra-dotaux les immeubles dont la femme devient personnellement propriétaire pendant le mariage, comme étant acquis avec sa dot mobilière, quand le contrat de mariage n’en prescrit pas le remploi, ou comme étant la représentation de sa dot mobilière (voir Cass., 24 novembie 1890, Rép. Defrénois, 6505).

GOoO. Licitation. — Dans l’hypothèse exposée supra n° 6016, si l’on décide que les parts acquises ne font pas partie des biens dotaux, elles sont des biens extradotaux, sauf indemnité au mari si le prix ou la soulte ont été payés pai lui.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

GOol. Rapport représenté. — L’immeuble attribué à la femme en remplacement d’un autre immeuble dont elle a fait le rapport en nature à la succession du donateur, supra n° 6023, est extra-dotal jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble rapporté.

G0o2. Biens postérieurs à dissolution. — On donne aussi le nom de biens extra-dotaux à ceux qui échoient à la femme après la dissolution du mariage, comme aussi, en cas d'une stipulation de société d’acquêts, à ceux qui lui échoient pour sa part dans cette société d’acquêts après sa dissolution.

GOo3. Immeuble acquis. — L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal, si la condition de l'emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage, supra n° 6040 (G. civ., 1553), en raison de ce que les tiers n’en sont pas prévenus par le contrat de mariage.

G0o4. Dation en paiement. — Il en est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent (G. civ., 1553), à moins que le constituant, en se réservant la faculté de livrer un immeuble au lieu d’argent, n’ait stipulé que cet immeuble serait dotal (Marcadé, 1553-3; Laurent, XXIII, 468).

GOoo. Compensation. — La même solution doit être admise à l’égard de l’immeuble que la femme acquiert de son père, en compensation des deniers dotaux dont il est débiteur envers elle, par exemple, pour les reprises de sa mère (Caen,

10 mars 1854; J. N. 15402).

G066. Confusion. — Les immeubles que la femme dotale a recueillis dans la succession de celui qui lui a constitué une dot en deniers non versés, supra n° 6026, n’ont pas la nature de biens dotaux, si elle ne s’est pas constitué ses biens à venir, et quoique leur valeur comprenne ou représente le montant de la dot (Aubry et Rau, | 534-24; Cass., 1er décembre 1857 ; S. 58, I, 237 ; Agen, 18 mai 1858 ; S. 58, II, 373 ; Cass., 3 juin 1891, 26 novembre 1895 ; Rép. Defrénois, 8770).

GOo7. Dommages-intérêts. — Les immeubles livrés au mari, soit par la femme elle-même, soit par des tiers pour tenir lieu des immeubles dotaux dont il a été évincé, n’ont pas non plus le caractère de biens dotaux, et, par conséquent, sont extradotaux, puisqu’ils sont transmis en paiement de dommages-intérêts dont la nature est mobilière (Aubry et Rau, § 534-27 ; Duranton, XV, 435 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1586. Contra Rodière et Pont, 1685; Guillouard, IV, 1746).

GOoG. Caractère. — Les principes qui viennent d’être posés ne doivent pas être interprétés en ce sens que l’acquisition est sans effet à l'égard de la femme ; ils consacrent simplement cette règle que, par respect pour l'immutabilité des conventions matrimoniales, toutes les fois que la condition d’un emploi immobilier n'a pas été stipulé, la dot ne peut pas changer de caractère pendant le mariage. Ainsi l’immeuble, dans les hypothèses prévues supra nos 6050 à 6057, est de même nature dans les mains du mari que les capitaux que cet immeuble représente, c’est-à-dire extradotal. Par suite, il est, comme eux, aliénable sans formalités, et l'article 1554 ne le gouverne pas ; en conséquence, il peut être vendu et saisi dans les cas où la dot mobilière qu’il représente pouvait l’être elle-même. Mais la femme a le droit de reprendre sur le prix la somme employée à l’acquisition dont cet immeuble était le gage et la représentation (Bordeaux, 20 janvier 1832; S. 32, II, 277 ; Grenoble,

11 juillet 1857, 4 mars 1868; S. 57, II, 649; 68, II, 267; Cass., 12 avril 1870, 21 novembre 1871 ; S. 70, I, 185 ; 71, I, 115 ; Montpellier, 21 juin 1871 ; S. 71, II, 88. Contra Grenoble, 13 juin 1862 ; S. 63, II, 10).

G0o9. Prix payé en partie. — Il en est autrement si le prix n’a été payé qu’en

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