RÉGIME DOTAL. — RIENS EXTRA-DOTAUX
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partie *, en un tel cas, la femme ne peut opposer la dotalité au vendeur qui la poursuit pour avoir paiement du solde, dans le but de lui faire restituer la fraction du prix payée ou d’être payée de cette fraction sur le prix de la revente par préférence au vendeur, infra n° 6366 (Paris, 1er mai 1868 ; Rev. Not., 2178 ; Chambéry, 18 novembre 1868; S. 69, II, 129 ; Aix, 10 janvier 1894 ; Rép. Defrénois, 7871).
6060. Droit de propriété. — Si l’immeuble acquis des deniers dotaux n’a pas été revendu avant la dissolution de la communauté conjugale, il faut distinguer : si l’acquisition ou la dation en paiement a été faite au nom du mari, les immeubles acquis ou cédés sont sa propriété, et il devient débiteur de la dot envers la femme (Marcadé, 1551-3 ; Rodière et Pont, 1 68 L ; Troplong, 3195; Aubry et Rau, | 534-22; Guillouard, IV, 1741-1 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1592; IIuc, IX, 445). Mais si l’acquisition ou la dation en paiement a été faite au nom de la femme, avec son acceptation, l’immeuble acquis tient lieu à, la femme de sa reprise mobilière, sans option possible ni de sa part, ni de la part du mari ou de ses héritiers, parce que les deux époux sont liés par les énonciations de l’acte d’acquisition auquel ils ont concouru l’un et l’autre. L'immeuble n’appartient donc pas au mari ; à moins de dissimulation ou de fraude, il appartient à la femme, et l’article 1553, qui refuse le caractère dotal à l’immeuble acquis par la femme avec des deniers non sujets à remploi, ne lui enlève pas le caractère d’un bien propre demeuré extradotal ; il tranche une question de dotalité et non de propriété (Laurent, XXIII, 487 ; Troplong, 3198 ; Aubry et Rau, | 534-26; Guillouard, IV, 1741-1; Baudry-Lacantinerie, III, 1593; IIuc, IX, 445; Caen, 8 août 1868, 29 novembre 1872; Rouen, 26 avril 1872; S. 73, II, 133; Cass., 26 mars 1866, 19 décembre 1871, 21 mai 1873; S. 67, I, 113; 71, I, 192; 74, I, 121. Contra Marcadé 1553-3 ; Troplong, 3081; Cass., 23 avril 1833; S. 35,1, 637; Grenoble, 13 juin 1862, 19 mars 1869 ; S. 63, II, 16 ; 69, II, 129. Voir aussi Laurent, XXIII, 491).
6061. Remploi. — Il en est ainsi, à plus forte raison, quand le contrat d’acquisition, conformément à l'article 1435, renferme la déclaration de l’emploi et l’acceptation de la femme (Troplong, 3196; Duranton, XV, 425 ; Aubry et Rau, § 534-31 ; Roll. de Vill., Remploi, 119; Guillouard, IV, 1748 ; Cass., 26 juillet 1865; S. 65, 1,404; Cass., 13 décembre 1886; Grenoble, 8 juin 1887. Voir aussi Riom, 9 janvier 1897; Rép. Defrénois, 4105, 4218, 9836. Contra Cass., 23 avril 1833; S. 35, I, 637 ; Grenoble, 13 juin 1862; S. 63, II, 10).
6062. Preuve. — Mais la femme dotale ne peut reprendre la somme employée à l’acquisition faite en son nom d’un immeuble pendant le mariage, si elle ne prouve pas que cette somme provenait de ses deniers dotaux (Cass., 29 décembre 1875; S. 77, I, 58. Voir aussi Cass., 22 janvier 1877; S. 77, I, 148; J. N. 21667).
6063. Deniers du mari. — L’acquisition d’un immeuble, faite par les deux époux conjointement et en s’obligeant solidairement au paiement du prix, confère à chacun d’eux un droit à la propriété indivise de l’immeuble pour moitié, sans que le mari ou ses héritiers puissent prétendre à la propriété exclusive de l’immeuble, sous le prétexte que le mari aurait seul payé de ses deniers la totalité du prix. Mais s’il résulte de l’appréciation des faits que la femme n’a jamais eu de fonds à elle propres, au moyen desquels elle ait pu acquitter une portion du prix d’acquisition, elle doit, ou ses héritiers, faire compte au mari de la moitié du prix par lui payé (Nîmes, 13 août 1857 ; S. 58, II, 360. Voir Toulouse, 26 février 1861 ; S. 61, II, 327). A plus forte raison, le femme est seule propriétaire de l’immeuble acheté par elle, en son
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
propre nom, sans fraude, avec l'autorisation de son mari, sauf également à tenir compte au mari du prix payé (Laurent, XXIII, 487 ; Cass., 1er juillet 18:29; Aix, 10 juillet 1862 ; S. 63, II, 9 ; Cass., 29 décembre 1863 ; S. 64, I, I l ; voir Cass., 6 mars 1866 ; S. 66, 1, 243 ; Alger, 6 mars 1882 ; Rép. Defrénois, 848. Contra Grenoble, 19 mars 1869; S. 69, II, 129).
G0G4. Femme séparée. — Est également propre à la femme et extradotal l’immeuble acquis par une femme dotale séparée de biens avec l’assistance de son mari, en taisant sa qualité de femme dotale et en prenant simplement celle de femme séparée de biens, sans en payer le prix et sans indication d'emploi à faire de deniers dotaux pour le paiement de ce prix ; et par suite, les hypothèques consenties par ta femme sur cet immeuble doivent produire leur effet. 11 en serait ainsi, à plus forte raison, si, en vertu d’une stipulation du contrat de mariage, les immeubles acquis par le mari en remploi des avoirs dotaux de la femme ne seraient pas eux-mêmes devenus dotaux (Chambéry, 18 novembre 1868; S. 69, II, 129; Paris, 1er mai 1868; Rev. Not., 2178).
GOGo. Paiement des reprises. — Ont aussi le caractère de biens extradotaux, et non pas de biens dotaux, les immeubles que la femme judiciairement séparée de biens a acquis avec les deniers dotaux que son mari lui a restitués, comme aussi ceux que son mari lui a cédés en paiement de ses reprises (Marcadé, 1553-4 ; Troplong, 3183; Duranton, XV, 436; Aubry et Rait, § 539-2; Roll. de Yill. Rég. dotal, 56, 324 ; Guillouard, IV, 2115 ; Bordeaux, 25 décembre 1829, 14 mai 1857 ; S. 57, II, 547 ; Poitiers, 5 juillet 1839; S. 39, II, 546 ; Riom, 8 août 1843, 23 novembre 1852 ; S. 44, II, 590; 53, II, 673; Montpellier, 3 juin 1839, 21 février 1850, 21 février 1851, 18 février 1853 ; S. 53, II, 673, 684; Toulouse, 24 février 1860; S. 60, II, 305; Caen, 27 décembre 1860, 18 mars 1861 ; S. 61, II, 284; Cass., 25 février 1817, 21 janvier 1842, 20 février 1849, 26 juillet 1865, 12 avril 1870 ; S. 42, I, 110 ; 49, I, 241 ; 65, I, 404; 70, I, 185 ; Montpellier, 21 juin 1871 ; S. 71, II, 88 ; Cass., 16 mars 1897 ; Rép. Defrénois, 9640. Voir Baudry-Lacantinerie, III, 1591, 1596 ; Grenoble, 22 juin 1897; Ibid ., 10333. Contra Rodière et Pont, 2197 ; Rouen, 26 juin 1824, 18 novembre 1846; S. 47, II, 423; Toulouse, 19 décembre 1829; Montpellier, 17 novembre 1830; Grenoble, 1er juillet 1846 ; S. 47. II, 280). Elle peut donc, avec l’autorisation de son mari ou de justice, hypothéquer ou aliéner ces immeubles sans être tenue à remploi (Marcadé, 1553-4; Troplong, 3189 à 3193; Bordeaux, 5 février 1829 ; Riom, 8 août 1843; S. 44, II, 590; Montpellier, 21 février 1851,18 février 1853; S. 53, II, 673, 684 ; Rouen, 17 février 1877 ; S. 78, II, 254).
GOGG. Saisie. — Les créanciers de la femme peuvent faire saisir et vendre les biens extradotaux (Toulouse, 24 février 1860 ; S. 60, II, 305 ; Grenoble, 4 mars 1868 ; S. 68, II, 207; voir cep. Aix, 21 mars 1839 ; S. 42, I, 1 10 ; Grenoble, 1er juillet 1846 ; S. 47, II, 280 ; Caen, 15 février 1870 ; S. 70, II, 217). Mais comme ces immeubles sont la représentation de la dot mobilière qui est aliénable, seulement par le mari, infra n° 6215, les créanciers ne peuvent user du droit de les faire saisir et vendre qu’à la charge de faire porter le prix de la vente à une somme suffisante pour assurer le paiement de la dot en capital, intérêts et frais, les créanciers ne pouvant exercer leurs droits que sur l’excédent, s’il y en a (Riom, 8 août 1843; S. 44, II, 590; Montpellier, 18 février 1853; S. 53, II, 673; Bordeaux, 14 mai 1857 ; S. 57, II, 547 Caen, 27 décembre 1860, 18 mars 1861, 6 juillet 1866; S. 61, II, 284; 67, II, 317; Grenoble, 4 mars 1868 ; S. 68, II, 207 ; voir cep. iMontpellier, 21 février 1851 ; S. 53, II, 673; Toulouse, 24 février 1860 ; S. 60, II, 305).
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