‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 174 sur 578 · I. — Dettes grevant la dot · texte numérisé non relu

I. — Dettes grevant la dot

6067. Dettes déduites. — La constitution, soit de tous les biens^présents, soit de tous les biens à venir, étant d’une universalité, est censée faite sous la déduction des dettes qui les grèvent ; par suite, le mari ne peut exiger que la femme les acquitte sur ses paraphernaux (Marcadé, 1558-3 ; Aubry et Rau, | 534-11 ; Duranton, XV, 353 ; Troplong, 3053 ; Guillouard, IV, 1729 ; Baudry-Lacantinerie, 111, 1571 ; Paris, 18 décembre 1849 ; S. 50, II, 97 ; Caen, 19 juin 1852 ; S. 56, II, 129 ; Rouen, 19 août 1852; S. 56, II, 135).

6068. Droit des créanciers. — D'ailleurs, le principe de l’inaliénabilité ne saurait rétroagir au préjudice des créanciers de la femme dont les titres ont une date certaine antérieure au contrat de mariage. En conséquence, ils ont le droit de faire saisir et vendre la pleine propriété des immeubles dotaux de leur débitrice, même constitués par des tiers, sans sommation préalable au mari et sans l’autorisation de justice (Rodière et Pont, 1766 ; Troplong, 3462 ; Duranton, XV, 512 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1673 ; Montpellier, 6 mars 1844, 13 novembre 1878 ; S. 45, 1 1, 11 ; 79, 11, 65 ; Bordeaux, 29 août 1855 : S. 56, 11, 679 ; Riom, 7 décembre 1859 ; S. 61, II, 129 ; Cass., 2 février 1852, 29 août 1860, 28 janvier 1891 ; S. 52, I, 94 ; 61, 1, 145 ; Rép. Defrénois, 6228 ; voir cep. Marcadé, 1558-3 ; Aubry et Rau, | 538-3, 7 à 10 ; Laurent, XXIII, 548, 549 ; Guillouard, IV, 2077. ; Montpellier, 18 juin 1840 ; S. 40, H, 413 ; Grenoble, 12 mai 1882 ; Rép. Defrénois, 851 ; selon lesquels la nue propriété seule peut être saisie).

6060. Date certaine. — La loi exige que la dette, pour être poursuivie sur les biens dotaux, résulte d’un acte ayant date certaine, supra n° 4631. Autrement la femme pourrait rendre ses biens dotaux aliénables en contractant pendant le mariage des dettes qu’elle antidaterait (voir Seine, 20 août 1869 ; Le Droit, 25 septembre ; Caen, 9 juin 1891 ; Rép. Defrénois, 6313).

6070. Antérieure au contrat. — Le sort des biens dotaux étant fixé d’une manière immuable par le contrat de mariage, il ne peut y être apporté des modifications autrement que par une contre-lettre dans la forme réglée par la loi. Il s’en suit que la date certaine doit être antérieure au contrat de mariage (C. civ., 1558-3) ; il ne suffirait pas qu'elle fût antérieure à l’acte de célébration du mariage (Marcadé, 1558-3 ; Rodière et Pont, 1799, 1800"; Troplong, 3468; Duranton, XV, 514; Aubry et Rau, § 537-120 ; Guillouard, IV, 2032, 2071 ; Iluc, IX, 473; Montpellier, 7 janvier 1830 ; Pau, 18 mai 1863 ; S. 64, II, 239. Contra Roll. de VilL, Rég. dotal, 190 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1676 ; Rouen, 10 janvier 1867; S. 67, II, 109).

6071. Constatation. — La date certaine antérieure au mariage exigée pour que le paiement des dettes de la femme puisse être poursuivi sur ses biens dotaux, n’a pas besoin d’être établie par l’un des moyens énoncés en l’article 1328 ; elle peut résulter des livres de commerce du créancier qui lui a vendu des objets et de l’aveu des époux, supra nos 4633, 4634 (Guillouard, IV, 2035, 2072; Aix, 27 avril 1865 ; S. 66, fl, 53. Contra Rodière et Pont, 1709).

6072. Dette liquidée. — Il suffit que la dette résulte d’un acte ayant date certaine; il n’est pas nécessaire qu’elle soit liquidée lors du contrat de mariage ; mais alors il faut qu’elle ait un caractère suffisant de sincérité et ne soit pas entachée de fraude, par exemple, que la dette ne soit pas grossie dans le but d’aliéner frauduleusement la dot (Rodière et Pont, 1802 ; Guillouard, IV, 2036).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

6073. Construction antérieure. — Quand la dette de la femme a pour cause des constructions élevées avant le mariage sur l’immeuble dotal apporté par la femme qui se Lest constitué en dot, elle a, par cela même, une date certaine antérieure au contrat de mariage ; et le paiement peut en être poursuivi sur cet immeuble (Montpellier, 20 février 1865 ; S. 65, II, 95).

6074. Marchande publique. — Si la femme est marchande publique lors de son mariage, il est fait exception à la règle de la date certaine en ce qui concerne ses dettes commerciales ; si donc ces dettes sont sincères et qu’il y ait preuve de leur antériorité, elles peuvent, quoique n’ayant pas date certaine, être exécutées sur les biens dotaux (Rodière et Pont, 1799, note ; Troplong, 3466 : Aubry et Rau, § 537- 123 ; Guillouard, IV, 2035 ; Cass., 17 mars et 1er décembre 1830 ; Aix, 26 avril 1865 ; S. 65, II, 53).

G07o. Dettes résultant du contrat. — L’antériorité de la dette est suffisante, quand cette dette résulte du contrat de mariage lui-même, par exemple, comme condition des libéralités qui lui sont faites, ou quand la mention de dettes antérieures est indiquée dans le contrat (Marcadé, 1558-3; Rodière et Pont, 1800; Troplong, 3468; Duranton, XV, 514; Aubry et Rau, § 537-12 ; Guillouard, IV, 2033 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1676 ; Riom, 7 décembre 1859 ; Cass., 20 août 1861 ; S. 61, II, 129 ; 62, 1, 17).

6076. Dettes de successions. — Doivent aussi être supportées par la femme, sur ses biens dotaux, les dettes grevant les successions qui lui échoient pendant le mariage. En conséquence, la femme dotale, soumise à la condition d’emploi de ses deniers dotaux, peut, pour payer les dettes d’une succession qui lui est échue, exiger le versement aux créanciers delà succession des sommes dues à cette succession, sans que les débiteurs de ces sommes puissent se refuser à ce versement, sous prétexte qu’il n’est pas fait emploi des deniers conformément au contrat de mariage. En effet, dans les biens dotaux qui lui échoient par succession, il n’y a de réellement dotal et, par suite, d'inaliénable sans l’autorisation de justice, que ce qui reste de ces biens après les dettes payées. Mais il est toujours utile d’obtenir l'autorisation de la justice quand il s’agit de prix d’immeubles ou que le paiement a pour objet des dettes non suffisamment liquides (Paris, 18 décembre 1849; Gaen, 19 juin 1852; Rouen, 19 août 1852 ; Trib. Pont-Audemer, 16 mars 1855 ; S. 50, II. 97 ; 56, II, 129 ; Bourges, 9 avril 1894 ; Trib. Apt, 6 mars 1895 ; Riom, 9 novembre 1896 ; Rép. Defrénois, 8068, 9094, 9653. Voir aussi Guillouard, IV, 2037 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1572 ; Montpellier, 3 janvier 1852 ; S. 54, II, 117 ; Limoges, 21 mars 1888 ; Rép. Defrénois, 4508).

6077. Droits de succession. — La femme est tenue de l’acquit des droits de mutation par décès, relativement aux successions qui lui échoient ; en effet, ce droit représente l’impôt dû à l’État, en échange de la protection qu’il accorde aux possesseurs des biens situés ou dus en France et de la libre possession et jouissance qu’il leur assure ; et le paiement peut en être poursuivi même sur ses immeubles dotaux, si les valeurs mobilières sont insuffisantes (Caen, 22 août 1854 ; Jur. N., 10832 ; Rouen, 29 décembre 1866 ; J. N., 18875 ; Trib. Neufchâtel, 27 novembre 1872 ; R. P., 3609; Caen, 18 juin 1880 ; S. 81, II, 11 ; Seine, 23 juillet 1896 ; Trib. Nice, 2 août 1897 ; Rép. Defrénois, 9498, 9898, 9921).

6076. Poursuites. — Dettes antérieures. — Les créanciers de la femme dotale antérieurs au mariage peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur tous les biens de celle-ci, sans distinction entre les biens dotaux et les biens para-

RÉGIME DOTAL

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