DETTES DE LA FEMME
phernaux, pourvu que la créance ait une date certaine antérieure au mariage (Montpellier, 13 novembre 1878 ; S. 79, II, 65).
6079. Ibid. — Dettes de succession. — De meme, les créanciers héréditaires peuvent, malgré la constitution générale de dot, faire saisir et vendre les biens dépendant de la succession (Nîmes, 6 mai 1861 ; S. 61, II, 369 ; Voir Pau, 20 janvier
1861 ; S. 64, II, 452 ; Grenoble, 20 novembre 1883 ; Rép. Defrénois, 2075).
6080. Ibid. — Frais d'inventaire. — Les frais de scellés et inventaire d’une succession, échue à la femme dotale, ne peuvent être poursuivis sur ses biens dotaux : ces frais sont avancés par le mari, usufruitier delà dot, sauf récompense ultérieure à la dissolution du mariage (Cass., 19 juillet 1887 ; Rép. Defrénois, 4249).
6081. Tiers. — Non-subrogation. — Celui qui est créancier d’une femme dotale, en raison de ce qu’il a prêté des fonds employés au payement des dettes d’une succession à elle échue, sans subrogation ni autorisation de justice, ne saurait invoquer l’action de in rem verso pour réclamer le remboursement de sa créance sur les biens dotaux (Grenoble, 20 novembre 1883 ; Rép. Defrénois, 2075).
6082. Expropriation forcée. — L’expropriation forcée des immeubles dotaux doit être poursuivie contre la femme à qui la nue propriété appartient, et contre le mari qui en possède la jouissance ; il ne suffirait pas qu’elle fût poursuivie contre la femme seule ou contre le mari seul (Rodière et Pont, 1761 ; Laurent, XXIII, 477).
6083. Frais. — En pareil cas, les frais faits pour parvenir à la vente des biens dotaux et ceux faits pour opérer le remplacement, après le paiement des dettes, doivent être pris sur le montant de la dot elle-même (Caen, 19 juin 1852 ; S. 56, II, 129).
6084. Acceptation bénéficiaire. — Néanmoins, il a été décidé que la circonstance qu'une femme dotale, avec constitution en dot de ses biens présents et avenir, a accepté sous bénéfice d’inventaire une succession à elle échue, n’a pas pour effet d’enlever aux biens qui en dépendent le caractère de la dotalité, sauf à combiner les effets de Finaliénabilité avec les droits des créanciers de la succession ; par suite, les acquéreurs des biens de la succession peuvent exiger un remploi des prix, et, à défaut, verser leurs prix à la caisse des consignations pour y demeurer affectés au paiement des dettes héréditaires (Cass., 28 décembre 1858 ; S. 59, f, 900).
608o. Dettes du donateur. — Sont également à la charge des biens dotaux, les dettes du donateur quia constitué la dot, quand la constitution est de l’universalité de ses biens, ou si elle est d'un objet particulier grevé d’hypothèque, ou encore lorsqu’elle a été faite à la charge de l’acquit de dettes. Mais, en présence d’une donation particulière, la dot ne pourrait être aliénée pour acquitter une dette purement chirographaire dont la donataire n’a pas été chargée, alors même qu’elle désirerait l’acquitter pour ne pas voir déshonorer 1a. mémoire de son bienfaiteur (Rodière et Pont, 1801 ; Aubry et Rau, § 537-119 ; Laurent, XXIII, 527. Voir Cass., 6 juin 1849 ; S. 49, I, 481. Contra Marcadé, 1558-3 ; Colmetde Santerre, VI, 230 bisk°\ Guillouard, IV, 2079).
6086. Frais d'adjudication. — On peut poursuivre sur les biens dotaux le paiement des frais d’adjudication d’un immeuble du mari acquis par la femme pour se remplir de ses créances et reprises contre lui liquidées par suite de séparation de biens (Aubry et Rau, § 537-125 ; Nîmes, 1er mai 1861 ; S. 61, II, 417 ; Agen, 17 février
6087. Dot constituée. — Il en est de même de la dot que la femme dotale a constituée à son enfant par contrat de mariage ou pour son établissement, infra n° 6283.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
6088. Délits. — Quasi-délits. — La femme étant personnellement responsable de ses délits et de ses quasi-délits, dont la répression intéresse l’ordre public et la sûreté générale, leurs réparations, et, par conséquent, les dommages-intérêts auquels elle a été condamnée à leur sujet, peuvent être poursuivis sur ses biens lotaux (Marcadé, 1556-2; Rodière et Pont, 1822; Troplong 3824 ; Duranton, XV, 533; Aubry et Rau, § 538-32; Roll. de Vill., Reg. dotal, 189, 195; Guillouard, IV, 2096 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1678 ; IIuc, IX, 446 ; Caen, 18 février 1830, 14 mai et 17 août 1839 ; S. 39, II, 349 ; 40, II, 12 ; Limoges, 17 juin 1835 ; S. 36, II, 61 ; Riom, 10 février 1845 ; S. 46, II, 69; Agen, 6 décembre 1847; S. 48, II, 241 ; Pau, 3 mars 1853; Rouen, 21 mai 1853; S. 56, IL 428; Montpellier, 2 mai 1854; S. 54, II, 687; Bordeaux, 4 février 1858; S. 59, II, 174; Agen, 6 février 1865; S. 65, II, 240; Paris, 30 avril 1868; Chambéry, 18 novembre 1868; S. 69, II, 129; Orléans, 26 décembre, 1878; Nîmes, 4 juin 1880 ; Orléans, 13 mars 1884; Cass., 13 décembre 1837, 4 mars 1845, 7 décembre 1846, 23 juillet 1851, 23 novembre 1852, 5 décembre 1854, 24 décembre 1860, 23 avril 1861, 29 juillet 1869, 4 juillet 1877, 10 juin 1879, 16 février 1880, 19 janvier 1886, 29 mars 1893 ; Rép. Defrénois, 455, 2102, 3248, 7163. Contra Montpellier, 4 février 1842; S. 42,11, 253).
6080. Règlement. — Comme conséquence, lorsque le délit, source de l’obligation, est régulièrement constaté et reconnu, la femme peut, avec l’autorisation du mari, en régler les conséquences civiles (Cass., 20 juillet 1870 ; S. 71, I, 69).
6000. Application. — On a vu un délit ou un quasi-délit obligeant la femme sur ses biens dotaux : 1° Dans l’omission par la femme dotale séparée de biens, devenue commerçante depuis le jugement de séparation, de faire la publication de son contrat de mariage, conformément à l’article 69 du Code de commerce, ce qui la rend responsable sur ses biens dotaux, même en l’absence de toute intention dommageable, du préjudice causé par ce défaut de publication aux tiers avec lesquels elle a contracté (Bordeaux, 4 février 1858; Chambéry, 18 novembre 1868; Cass., 24 décembre 1860, 29 juillet 1869 ; Grenoble, 30 janvier 1885 ; Cass., 29 mars 1893; Rép. Defrénois, 2908, 7163); il en est ainsi alors même que le mari, faisant un commerce distinct du sien, a fait cette publication en ce qui le concerne (Rouen, 21 avril 1890; Rép. Defrénois, 5604); — 2° Dans le détournement de meubles acquis en remploi de prix d’immeubles dotaux, encore bien que ce remploi soit sans valeur (Caen, 5 décembre 1854 ; S. 55, I, 353); — 3° Dans la déclaration faite mensongèrement par une femme dotale dans une procuration à l’effet de vendre un immeuble de son mari, qu’elle est mariée sous le régime de la communauté à défaut de contrat de mariage, surtout s’il résulte des faits que les époux se son t concertés dans le but évident de mettre les tiers intéressés hors d’état de découvrir leur contrat de mariage (Paris, 30 avril 1868 ; Cass., 4 juillet 1877 ; 16 février 1880 ; Nîmes, 4 juin 1880 ; S. 77, I, 455; Rép. Defrénois, 455). Mais il en serait autrement si l'intention frauduleuse ou la mauvaise foi n’étaient pas démontrées (Riom, 22 janvier 1896; Alger, 21 juillet 1898; Rép. Defrénois, 8970, 11121), à plus forte raison si la femme avait indiqué la date et le notaire rédacteur de son contrat de mariage ( infra n° 6095) ou si la fausse indication du régime avait été l’œuvre du notaire (Grenoble, 19 février 1901 ; Ibid., 12168).
6091. Frais de justice criminelle. — Les biens dotaux sont saisissables pour le recouvrement des frais de justice criminelle, faits par l’État dans une poursuite criminelle, sur laquelle est intervenu un arrêt de condamnation contre la femme (Cass., 4 mars 1845 ; S. 45, I, 513 ; Nîmes, 27 avril 1847 ; S. 47, II, 639).
609*2. Nue propriété. — Quand la femme seule a été condamnée pour crimes,
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délits ou quasi-délits, l’aliénation ne peut porter que sur la nue propriété des biens dotaux et non pas sur la jouissance qui reste au mari, comme ayant l'usufruit légal des biens dotaux dont il ne peut être privé par le fait de celle-ci. Il en est autrement, lorsque le mari a été condamné personnellement et solidairement avec son épouse au paiement des dommages-intérêts (Rodière et Pont, 18:22 ; Marcadé, 1556-2 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1679; Riom, Il février 1845 ; S. 46, II, 69; Trib. Grenoble, 28 avril 1869, Jour. Not., n° 2343).
6093. Quasi-contrats. — Mais la femme ne saurait être tenue sur ses biens dotaux de ses obligations résultant de quasi-contrats, à moins qu’ils ne prennent leurs sources dans des faits dolosifs et frauduleux de la femme (Rodière et Pont, 1823 ; Aubrv et Rau, § 538-31 ; Guillouard, IV, 2095; Baudry-Lacantinerie. III, 1680; Cass., 3 janvier 1825, 28 février 1834, 23 novembre 1885, 26 novembre 1901 ; Ilép. Defrénois, 3273, 12299).
6094. Faute contractuelle. — Surenchère. — S’il peut être fait exception à l’inaliénabilité de la dot pour le cas de crimes, délits ou autres faits qui pourraient leur être assimilés, il ne saurait en être de même pour les imprudences commises par la femme dotale sans fraude, ni intention de nuire; ces imprudences ne constituent que de simples fautes contractuelles dont le redressement ne peut être poursuivi que par les voies ordinaires et sur les biens non dotaux. Il en est ainsi lorsque la femme dotale s’est rendue inopportunément, mais sans fraude et dans les limites de sa capacité, adjudicataire d’un immeuble dont la vente était poursuivie sur son mari, et, par suite, a donné lieu à une folle enchère, dont le résultat a été dommageable pour plusieurs créanciers inscrits (Troplong, 3332 ; Rodière et Pont, 1823; Guillouard, IV, 2091 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1680 ; Agen, 17 décembre 1847 : Limoges, 19 janvier 1848 ; S. 48, II, 96 ; Cass., 26 février 1834, 21 août 1848, 15 juin
1864 ; S. 34, I, 208 ; 48, I, 542 ; 64, I, 363 ; Paris, 2 juin 1880 ; S. 82, II, 249 ; Riom, 16 mars 1892 ; Trib. Mauriac, 23 juin 1892 ; Agen, 20 décembre 1893 ; Limoges, 4 février 1895 ; Bordeaux, 19 décembre 1895; Trib. Albi, 27 décembre 1899 ; Rép. Defrénois, 6525, 7016, 7845, 8994, 9565, 11376). Mais s’il est constant que la femme, en se rendant adjudicataire d’un immeuble exproprié sur son mari, a agi frauduleusement et de mauvaise foi au préjudice des créanciers de son mari, son agissement a constitué un quasi-délit dont elle est responsable sur ses biens dotaux (Agen, 6 février
1865 : S. 65, II, 240; Chambéry, 11 août 1868; Rev. Not., 2461).
609o. Ibid. — Engagements. — La femme ne commet aussi qu'une faute contractuelle, n’engageant passa dot, quand elle s’oblige solidairement avec son mari au paiement d’une dette de celui-ci, sans déclarer son régime matrimonial (Seine, 2 décembre 1873; Droit, 6 janvier 1874), ou en se présentant comme femme paraphernale (Toulouse, 12 juin 1860; S. 60, II, 545), ou alors qu’elle est mariée sous le régime de la communauté d’acquêts en ne déclarant pas que, par dérogation à ce régime, son contrat de mariage a soumis à la dotalité les biens qu'elle a hypothéqués (Lyon, 19 mai 1886; Rép. Defrénois, 3885), ou en déclarant faussement qu’elle est mariée sous le régime de la communauté d’acquêts alors que l'acte d’obligation indique la date et le notaire rédacteur de son contrat de mariage (Bordeaux, 20 janvier 1893; Rouen, 22 janvier 1896 ; Rép. Defrénois, 7209,8970; voir Trib. Baveux, 2 juillet 1897; Alger, 21 juillet 1898 ; Ibid., 9835, 11121).
6096. Ibid. — Déclarations inexactes. — Il en est de même quand elle met à exécution un jugement autorisant l’aliénation d’un bien dolal, en dehors des cas prévus par la loi, et que, à cette occasion, elle fait des déclarations inexactes sur la
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valeur de son immeuble, alors que le tiers pouvait vérifier (Grenoble, 21 décembre 1874 ; Journ. N., 2822 ; Nîmes, Tl janvier 1878 ; S. 79, II, 182).
6097. Ibid. — Acceptation de succession. — La même solution doit être admise lorsque la femme accepte une succession purement et simplement, même sans inventaire préalable à l’égard des dettes qui la grèvent au delà des biens dont elle se compose (Agen, 26 janvier 1833 ; S. 33, 11, 159).
G098. Recours. — Si le quasi-délit a eu pour objet de faciliter au mari le moyen de se procurer les ressources dont il a personnellement besoin de son chef ou pour la société d’acquêts existant entre les époux, la femme a son recours contre son mari ; mais elle est sans recours contre son mari, si une condamnation a été prononcée solidairement contre elle, à l’occasion d’un quasi-délit imputable à la femme personnellement (Cass., 31 octobre 1893; Rép. Defrénois, 8199).
6099. Remploi fictif. — La femme dotale qui a acquis un immeuble et cédé en remploi une créance dotale, n’est pas responsable de la nullité de ce remploi en raison de ce qu’il était frauduleux; en un tel cas, elle a le droit de rentrer en possession de la créance cédée, même à l’encontre des tiers cessionnaires. Il s’ensuit que le tiers auquel la créance a été transportée par le vendeur ne peut prétendre que cette nullité ne lui est pas opposable, alors que la femme n’a pas participé directement à la fraude, ni commis un quasi-délit dont elle serait responsable sur ses biens dotaux (Seine, 29 novembre 1894 ; Rép. Defrénois, 8375).
6100. Procès. — La femme peut être poursuivie sur ses biens dotaux à fin de paiement des dépens auxquels elle a été condamnée dans une instance engagée d'une manière tellement téméraire, qu’elle constitue de sa part un quasi-délit (Cass., 23 avril 1861 ; S. 61, I, 784). fl en est autrement si la femme a cru de bonne foi être dans son droit en soutenant le procès (Troplong, 3327, 3334 ; Aubry et Rau, § 538-25 : Baudry-Lacantinerie, III, 1684 ; Guillouard, IY, 2092 ; Agen, 26 janvier, 1833, 6 décembre 1847 ; S. 33, II, 159; 48, II, 241 ; Cass., 28 février 1834, 19 mai 1849; S. 34, I, 208; 49, I, 365 ; Rouen, 12 mars 1839 ; S. 39, II, 351 ; Grenoble, 15 décembre 1864 ; S. 65, II, 78. Contra Duranton, XY, 534).
6101. Dépens. — Peuvent être poursuivis sur les biens dotaux les dépens dont la femme est tenue dans les instances qu’elle a personnellement soutenues relativement à sa dot, comme par exemple, les frais de la séparation de biens obtenue et de la liquidation qui l’a suivie, si le mari est insolvable (Marcadé, 1556-2 ; Rodière et Pont, 1825 ; Troplong, 3334; Duranton, XY, 533 ; Roll. de Yill., Rég. dotal, 198 ; Aubry et Rau, § 38-27 ; Guillouard, IV, 2093 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1684 ; Toulouse, 20 mars 1833 ; S. 33, II, 284; Caen, 14 août 1837, 6 juillet 1842, 7 mars 1845 ; S. 38, II, 49 ; 43, II, 92 ; 45, II, 585 ; Nîmes, 5 avril 1838, 18 avril 1860 ; S. 38, II, 346; 61, II, 79 ; Riom, 29 avril 1845 ; S. 45, II, 506 ; Grenoble, 31 juillet 1846, 14 mars 1860 ; S. 46, II, 182 ; 60, II, 497 ; Cass., 25 juillet 1851, 2 février 1852, 8 avril et 17 décembre 1862, 5 février 1868; S. 51, I, 596; 52, I, 94; 62, I, 1045 ; 64, I, 80; 68, I, 173; Montpellier, 9 novembre 1858; S. 59, II, 145. Contra Agen, 26 janvier et 30 mai 1833, 6 décembre 1847 ; S. 33, II, 159 ; 38, II, 49 ; 48, II, 241; Rouen, 12 mars 1839 ; S. 39, II, 361 ; Cass., 28 février 1834, 19 mars 1849 ; S. 34, I, 208; 49, I, 365), mais non s'il s'agit de l’instance en séparation de corps ou en divorce dans laquelle la femme a succombé (Troplong, 952 ; Guillouard, IV, 2093 ; Pau, 13 juin 1866 ; S. 67, II, 41 ; Cass., 4 juillet 1865 ; S. 65, I, 340 ; voir cep. Montpellier, 9 novembre 1858 ; S. 59, II, 145 ; Nîmes, 18 avril 1860 ; S. 61, II, 79 ; Cass., 19 juillet 1887 ; Rép. Defrénois, 4218).
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6802. Contributions. — Des poursuites peuvent également être exercées sur les immeubles dotaux à Fin de paiement de la contribution foncière due à raison de ces immeubles, comme aussi pour T exécution des obligations légales imposées à la femme, à raison de ces mêmes immeubles (Aubry et Rau, § 538-33 ; Guillouard, IV, 2097; Baudry-Lacantinerie, III, 1685 ; Limoges, 28 mai 1863 ; S. 63, II, 140 ; Trib. Avignon, 21 juin 1864 ; R. P., 1951).
6103. Grosses réparations. — Les grosses réparations, supra n° 5049, indispensables pour la conservation d’un immeuble dotal (G. civ., 1558-4°), sont à la charge des biens dotaux, infra n° 6413. On considère comme grosses réparations les travaux d’appropriation, alors qu’ils sont rendus nécessaires pour que l’immeuble ne soit pas déprécié (Seine, 3 novembre 1898 ; llép. Defrénois, 10934).
6104. Impenses. — S’il a été fait des constructions et améliorations sur un immeuble dotal, supra n° 6029, la femme, en vertu de ce principe que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui, est tenue de payer les entrepreneurs et ouvriers qui ont travaillé aux constructions et réparations, jusqu’à concurrence de la plus-value réelle, effective et durable que leurs travaux ont apportée à l'immeuble; et, pour cette plus-value, ils ont une action directe et personnelle contre elle, sans qu’ils puissent être repoussés par une exception résultant de la compensation que celle-ci serait en droit d'opposer à son mari (Duranton, XV, 463; Rodière et Pont, 1804 ; Troplong, 3476 ; Cass., 14 juin 1820 ; Rouen, 15 avril et 12 mai 1842, 25 juin 1867 ; S. 42, II, 520 ; 68, II, 284 ; Paris, 11 avril 1850 ; S. 51, II, 163 ; Bordeaux, 17 juin 1874 ; S. 75, II, 132 ; Seine, 25 juillet 1896 ; Rép. Defrénois, 9311). L'immeuble dotal se trouve grevé du privilège de constructeur jusqu’à concurrence de cette plus-value (Trib. Marseille, 19 janvier 1899 ; Aix, 10 juillet 1899 ; Rép. Defrénois, 11318). Toutefois, il a été décidé, dans une espèce où les constructions avaient été commandées par le mari, que ce dernier comme créancier de la plus-value, ni les ouvriers comme exerçant ses actions, n’avaient le droit, pour le recouvrement de cette créance, de faire saisir et vendre l’immeuble dotal sur lequel les constructions ont été faites, ces constructions et réparations étant devenues, par leur incorporation au fonds dotal, son accessoire indivisible (Caen, 19 et 20 juillet 1866 ; S. 67, II, 261).
6105. Conservation de la dot. — On assimile à des réparations, pour 1 action à exercer sur le bien dotal, les dettes que la femme dotale, séparée de biens, a contractées, ou les frais qu'elle a faits, lorsque ces dettes ou frais ont eu pour cause la conservation de la chose dotale (Rodière et Pont, 1805 ; Toulouse, 30 mars 1833 ; Caen, 11 août 1837, 6 juillet 1842, 7 mars 1845 ; Cass., 26 juin 1867, 5 février 1868 ; S. 67, I, 290 : 68, I, 173; Nîmes, 1er mai 1861, 14 décembre 1894; Rép. Defrénois, 8363).
6B06. Charges diverses. — A ce titre, on considère comme des dettes de la femme dotale dont le paiement peut être poursuivi sur ses biens dotaux : 1° la cotisation du syndicat de travaux défensifs parmi lequel les immeubles dotaux sont compris (Loi 16 septembre 1807 ; Conseil d'État, 29 juillet 1881 ; Rép. Defrénois, 1439) ; 2° les primes d’assurance contre l’incendie des immeubles dotaux (Orléans, 3 avril 1831 ; Cass., 22 juin 1851 ; S. 51, 1, 603 ; 52, II, 202 ; Trib. Lyon, 14 décembre 1882 ; Rép. Defrénois, 1293) ; 3° les honoraires dus à un généalogiste pour révélation de succession (Trib. Poitiers, 17 octobre 1893 ; Trib. Valognes, 5 avril 1895 ; lrib. Le Havre, 15 février 1895 ; Trib. Pont-Àudemer, 28 octobre 1896 ; lrib. Évreux, 16 décembre 1897 ; Rép. Defrénois, 7483, 8261, 9309, 9921).
6107. Travaux de culture. — Le recouvrement des frais de travaux de culture
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
et d'amélioration, faits sur les biens dotaux, alors qu’ils ne leur ont pas procuré une plus-value stable, ne peut être poursuivi sur ces biens ; et le refus de la femme de rembourser de tels frais ne saurait être considéré comme un quasi -délit la rendant responsable sur ses biens dotaux (Grenoble, 1 5 février J 864 ; S. 65, II, 78).
6108. Adultère. — Le complice de la femme adultère, condamné solidairement avec elle en des dommages-intérêts et aux dépens envers le mari, qui paie à ce dernier la totalité de ces dommages-intérêts et des dépens, n'a pas, comme subrogé aux droits du mari, action sur les biens dotaux de la femme pour le recouvrement delà part à la charge de celle-ci dans les sommes par lui payées (Cass., 1 1 février 1863 ; S. 63, I, 267).
6109. Dette alimentaire. — Le fait que l'aliénation de l’immeuble dotal peut être autorisée pour fournir des aliments à la famille, infra n° 6397, nesuffitpas, à lui seul, pour que celui à qui il est dû une créance ayant une cause alimentaire, puisse saisir directement et de plein droit cet immeuble ouïe prix en provenant. La saisie n'est permise qu’au tant qu’il existe un jugement autorisant l’affectation du bien dotal à la créance alimentaire (Aubry et Rau, § 638-30 ; Cass., 13 mars 1867 ; S. 67, I, 256). Voir aussi infra n° 6217 in fine.
6110. Dotal et paraphernal. — Si un immeuble appartenant en entier à la femme est en partie dotal et en partie paraphernal, ses créanciers, ayant action sur ses biens paraphernaux, ont le droit de faire saisir et vendre cet immeuble, sauf l’emploi au profit de la femme de la fraction du prix qui représente la partie dotale (Aubry et Rau, § 538-39; Rodière et Pont, 1801 ; Guillouard, IV, 2100; Baudry- Lacantinerie, III, 1688; Riom, 5 février 1834 ; Cass., 5 juillet 1842 : Rouen, 8 août 1850 ; Pau, 12 août 1868 ; S. 51, II, 714; 68, II, 299 ; voir aussi Limoges, 3 mai 1837 ; S. 37, II, 289).
6111. Privilège de copartageant. — Quand la femme, mariée sous le régime dotal avec constitution de tous ses biens présents et à venir, s’est rendue adjudicataire sur licitation d'un immeuble dépendant d'une succession à laquelle elle a été appelée, cet immeuble, quoique dotal, est soumis au privilège de copartageant poulie payement du prix de licitation (Limoges, 16 juin 1860 ; S. 61, 11, 330 ; Grenoble, 17 avril 1894 ; Cass., 18 novembre 1895 ; Rép. Defrénois, 7941, 8709).