II. — Dettes concernant le mari ou la société d’acquêts
6112. Dépenses du ménage. — Sous ce régime, les dépenses du ménage et de maison étant û la charge du mari qui a l’administration et la jouissance de tous les biens dotaux, si ce dernier ne remet pas à sa femme les sommes dont elle a besoin pour le ménage, elle est tacitement et nécessairement autorisée à faire face à ces dépenses en engageant son mari (Paris, 19 janvier 1875 ; Droit, 13 mars).
6113. Engagements de la femme. — L’inaliénabilité des biens dotaux (art. 1554) n’a pas pour effet de rendre la femme incapable de s'obliger. Elle peut donc s'obliger avec l’assistance et le consentement de son mari. Elle n’est pas fondée à demander la nullité de son engagement et à se libérer par ce moyen d’une dette au paiement de laquelle elle est tenue. Il en est ainsi d’une dette qui a pour cause un crédit ouvert au mari et à la femme solidairement, une acquisition d'immeuble par la femme, un cautionnement de sa part, l’acceptation d’une hérédité échue à la femme, supra n° 6097 .
6114. Biens dotaux. — Mais dans ces différents cas, comme pour tous autres engagements de la femme dotale, les obligations ne peuvent être exécutées sur les
REGIME DOTAL. — DETTES DE LA FEMME
biens dotaux mobiliers et immobiliers, soit quant aux capitaux, soit quant aux revenus (Marcadé, 1554-7 ; Rodière et Pont, 1767 ; Troplong, 3264 ; Aubry et Rau, §538- 13 ; Laurent, XXIII, 499, 531 ; Guillouard, IV, 1837, 2083; IIuc, IX, 447, 484 ; Baudry- Lacantinerie, III, 1686 ; Grenoble, 16 janvier 1828 ; Rouen, 14 novembre 1828 ; Paris, 12 juin 1833, 7 mars 1851, 16 janvier 1858 ; S. 33, II, 372 ; 51, II, 289 ; 58, II, 502 ; Douai, 27 juillet 1853; S. 54, II, ‘181; Bordeaux, 23 mars 1865; S. 65, II, 334; Cass., 29 juin 1842, 18 mars 1869, 12 novembre 1879, 24 mars 1885; S. 42, I, 736 ; 70, I, 69; Rép. Defrénois, 2955:, ni pendant le mariage, quoique la séparation de biens ait été prononcée (Paris, 7 mars 1851 ; S. 51, II, 289 ; Cass,, 12 mars 1866 ; S. 66, 1, 159), ni meme après la dissolution du mariage. Comme conséquence, les créanciers envers lesquels la femme s’est engagée durant le mariage, ne peuvent, même après sa dissolution, saisir soit le capital, soit les revenus de sa dot, ni retenir ce capital et les intérêts par voie de compensation ou autrement (Aubry et Rau, § 538-22; Cass., 1er février 1819; Paris, 26 août 1820, 30 juin 1834; S. 31, It, 473).
61 lo. Femme et héritiers. — Il s'ensuit que la femme, devenue veuve ou divorcée, et, en cas de prédécès, ses héritiers, même ayant accepté sa succession purement et simplement (Cass., 16 décembre 1846 ; S. 47, I, 194), peuvent se prévaloir de l’inaliénabilité pour soustraire les biens dotaux à l’exécution d'engagements contractés par la femme durant le mariage (Marcadé, 1554-7 ; Rodière et Pont, 1767 : Aubry et Rau, §538-14 ; Laurent, XXII!, 399 ; Guillouard, IV, 2086; Baudry-Lacantinerie, III, 1687 ; Riom, 26 avril 1827 ; Caen, 8 décembre 1828, 24 décembre 1839 ; Bordeaux, 23 mars 1865 ; Paris, 12 juin 1833, 7 mars 1851, 16 janvier 1858 ; S. 51, II, 205 ; 58, 11, 502 ; Rouen, 29 avril 1845 ; S. 47, II, 164 ; Douai, 27 juillet 1853 ; S. 54, II, 1.8 L ; Amiens, 21 décembre 1869 ; S. 70, II, 37 ; Cass., 8 mars 1832, 29 juin 1842, 16 décembre 1846, 30 août 1847, 18 août 1869 ; S. 47, I, 194, 740 ; 70, I, 69 ; Cass., 2 novembre 1879 ; Seine, 16 décembre 1884 ; Rép. Defrénois, 2301. Contra Troplong, 3264; Paris, 13 mars 1821 ; Toulouse, 29 novembre 1834 ; S. 35, II, 464 ; Caen, 26 juin 1835 ; S. 35, II, 564). Il en est autrement des engagements contractés par la femme après qu'elle a été divorcée (Lyon, 28 novembre 1890 ; Rép. Defrénois, 6486).
6116. Mari donataire. — Le mari donataire universel de sa femme peut aussi se prévaloir de Pinaliénabilité de la dot; en conséquence, les créanciers de la femme dotale, antérieurs à la dissolution du mariage, ne peuvent poursuivre sur les biens provenant de la dot, l’exécution des engagements qu’elle a contractés (Seine, 18 novembre 1890; Paris, 22 mars 1892; Rép. Defrénois, 6593, 6798).
6117. Légataire. — il en est autrement si la succession de la femme dotale a été recueillie par un légataire universel, l’aliénabilité n’étant établie que dans l'intérêt de la famille (Paris, 9 juin 1856; S. 56, II, 330).
618 6. Condamnation. — Les engagements contractés par une femme dotale étant valables, alors même qu’elle s’est constitué en dot ses biens présents et à venir, les créanciers, envers lesquels elle s’est obligée, sont fondés à obtenir une condamnation contre elle, sauf à ne poursuivre l’exécution que sur les biens libres quelle pourra posséder (Trib. Toulouse, 28 février 1888; Trib. Gap, 8 avril 1897; Rép. Defrénois, 4653, 10360).
6119. Paraphernaux. — Les biens paraphernaux ne participant pas de 1 inaliénabilité, les obligations contractées par la femme peuvent être exécutées sur ses biens paraphernaux, pendant le mariage comme après sa dissolution (Marcadé, 1554,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
8; Troplong, 3314; Guillouard, IV, 2099; Baudry-Lacantinerie, III, 1686; Caen, 26 juin 1835; S. 40, II, 402; Cass., 7 décembre 1842, 14 novembre 1866; S. 43, I, 131; 67,