‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 177 sur 578 · Voir aussi Cass., 4 juin 1851 ; S · texte numérisé non relu

Voir aussi Cass., 4 juin 1851 ; S

G12G. Biens extra-dotaux. — Elles peuvent aussi être exécutées contre la femme après la dissolution du mariage ou contre ses héritiers, sur lesbiens extradotaux, c’est-à-dire ceux provenant de la société d’acquêts, s’il en a été stipulé une; et ceux dont elle est devenue propriétaire après la dissolution du mariage, puisque ces biens, acquis lorsque les conventions matrimoniales ont perdu leurs effets, n’ont jamais été frappés de dotalité (Marcadé, 1554-8; Rodière et Pont, 1659; Troplong, 3314; Guillouard, IV, 2099; Baudry-Lacantinerie, III, 1686; Bordeaux, 23 mars, 1865; S. 65, II, 234; Paris, 23 novembre 1865 ; S. 66, II, 6; Bordeaux, 12 mai 1868; S. 69, II, 38; Chambéry, 18 décembre 1868; D. N., 2467; Cass., 18 août 1869, 12 novembre 1879; S. 70, 1, 69; 80, I, 65; Amiens, 21 décembre 1869; S. 70, II, 37 ; Seine, 4 février 1892; Rép. Defrénois, 6711 ; voir aussi Grenoble, 4 mars 1868; S. 68, II, 207).

6121. Biens des héritiers. — En tout cas, les ‘obligations contractées durant le mariage par une femme dotale, bien que ne pouvant à l’égard de ses héritiers être exécutées sur les biens dotaux, ne sont pas moins valables au fond; elles constituent donc une charge de la succession de la femme, que ses héritiers sont tenus d’exécuter sur ses biens paraphernaux, supra n° 6119, et même sur leurs biens personnels, s’ils ont accepté la succession purement et simplement (Duranton, XV, 511 ; Aubry et Rau, § 538-37 ; Guillouard, IV, 2099; Baudry-Lacantinerie, III, 1686; Riom, 46 juillet 1853; S. 54, II, 692; Cass., 29 juin 1842, 14 novembre 1855, 12 novembre 1879, 7 février et 17 mai 1881; S. 42, I, 737; 56, I, 455:80, I, 65; 82, I, 22; Bordeaux, 23 mars 1865; S. 65, II, 334; Paris, 16 janvier 1858, 2 février 1886; S. 58, II, 502; Rép. Defrénois, 3246).

6122. Administration de la dot. — La dette contractée pour l’administration de la dot n’est pas exécutoire sur le capital de la dot, mais seulement sur les revenus des biens dotaux (Grenoble, 4 mars 1868; S. 68, II, 207).

6123. Dette postérieure. — Lorsqu’il s’agit d’une obligation contractée non pendant le mariage, mais après sa dissolution, la femme qui avait été mariée sous le régime dotal, ne peut se prévaloir de la règle posée dans l’article 1554 du Code civil, relativement aux biens dotaux. Spécialement une veuve, en acceptant purement et simplement un legs universel à elle fait par son défunt mari, confond ses biens avec ceux de la succession, et les créanciers du mari peuvent procéder à la saisie immobilière de l’immeuble frappé de dotalité pendant le mariage (Seine, 2 mars 1877 ; Cass., 7 juin 1882; Rép. Defrénois, 1725).

SECTION V

DE L’ADMINISTRATION DE LA DOT

1 1. — Droit cC administrer.

6124. Mari. — Le mari, en sa qualité de chef de l’association conjugale, a seul Padministration des biens dotaux pendant le mariage (C. civ., 1549).

612o. Femme. — Administration. — La femme, pouvant se réserver une partie de ses revenus, infra n° 6210, pourrait aussi se réserver l’administration exclusive d’un ou de plusieurs objets déterminés faisant partie de sa dot, pour en affecter les

RÉGIME DOTAL. — ADMINISTRATION DE LA DOT

produits à ses besoins personnels. Mais nous ne pensons pas qu’on puisse stipuler que la femme aura l'administration de ses biens dotaux à la charge d'en verser le produit à son mari, car ce serait le renversement de tous les princpes admis en matière de dotalité,et une telle clause devrait être déclarée nulle comme contraire à la loi (Marcadé, 1554-6 ; Troplong, 69; Aubry et Rau, | 535-16; Duranton, NV, 401, 402; Baudry-Lacantinerie, III, 1639; voir cep. Rodière et Pont, 1736; Guillouard, IV, 1792 4 1794; Hue, IX, 435). On ne peut non plus amoindrir l'administration du mari en convenant, par exemple, que le mari devra obtenir le concours de sa femme pour donner à bail les immeubles dotaux (Rodière et Pont, 1739).

G12G. Ibid. — Administration et jouissance. — Si la femme se réservait à la fois l’administration et la jouissance, on devrait considérer que l’intention des époux a été de donner aux biens constitués le caractère attaché aux paraphernaux, infra n° 6623, en y ajoutant i’inaliénabilité, et, à ce point de vue, la stipulation nous paraît être valable (Rodière et Pont, 1738; Aubry et Rau, § 535-16; Cass., 2 mars 1837, 17 février 1886; S. 37, I, 193; Rép. Defrénois, 3245).

Page 1