I. — Administration
GI27. Exercice des droits. — Mari. — Le mari, ayant seul le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs de la dot (C. civ., 1549), peut intenter, sans le concours de sa femme, les actions concernant les biens dotaux mobiliers et immobiliers, meme celles pétitoires (Marcadé, 1549, 2; Rodière et Pont, 1756; Duranton, NV, 393; Troplong, 3015; Aubry et Rau, § 535-6; Guillouard, IV, 1782, 1785; IIuc, IN, 437; Baudry-Lacantinerie, III, 1620; Aix, 9 janvier 1810 ; Bordeaux, 29 juillet 1857; S. 58, II, 65; Grenoble, 23 avril 1858, 28 juillet 1865; S. 58, II, 397; 66, II, 137). Le mari n’excède pas son droit d'administration en établissant entre deux fonds dotaux contigus une servitude au profit de l'un de ces fonds sur l'autre (Paris, 19 janvier
G128. Ibid. — Femme. — La femme ne peut, même avec l’autorisation de son mari, exercer les actions dotales, l’article 1549 étant formel et conférant au mari seul ce droit (Aubry et Rau, § 535-9; Duranton, NV, 402; Marcadé, 1549-2; Rodière et Pont, III, 1759 ; Laurent, NXIII, 475 ; Guillouard, IV, 1780 ; Hue, IN, 488 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1621; Bordeaux, 29 juillet 1857; S. 58, II, 65; Grenoble, 23 avril 1858, 28 juillet 1865; S. 58, II, 397 ; 66, II, 137). A plus forte raison, elle ne le pourrait pas, avec l’autorisation de justice et lors même que son mari ne le ferait pas, elle n’a d’autres ressources que de provoquer la séparation de biens, infra n° 6132 (Grenoble, 8 avril 1881; Rép. Defrénois, 453).
G129. Administrateur spécial. — La condition apposée à une donation ou à un legs, fait par un père ou une mère à leur fille mariée sous le régime dotal avec société d'acquêts, que le mari n'aura pas l'administration des biens donnés ou légués, et que cette administration sera confiée à un, tiers, ne peut recevoir son exécution que jusqu’à concurrence de la part héréditaire de la femme dans la quotité disponible, mais elle ne peut frapper sa part réservataire (Seine, 22 janvier 1898 ; Rép. Defrénois, 10688).
G130. Chose jugée. — Les jugements rendus relativement aux actions dotales exercées par le mari ou contre lui, sans que la femme ait été mise en cause, lient cette dernière tout aussi bien que si elle avait figuré dans l’instance; elle ne peut les attaquer que par voie de tierce opposition dans le cas où ils ont été obtenus par suite d’une collusion entre le mari et la partie adverse (Aubry et Rau, § 535-11 ; Marcadé,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
1549-2; Rodière et Pont, 1760 ; Troplong, 3106 ; Guillouard, IV, 1781 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1623).
6131. Frais du procès. — Quand le procès, soutenu par le mari, relativement aux biens dotaux, concerne la jouissance, les frais et dépens restent à sa charge personnelle. Mais s’il concerne le fond du droit, le mari peut, à la dissolution du mariage, répéter les frais dont il a fait l’avance, sauf le cas cependant où il s’agit d’une contestation évidemment mal fondée (Rodière et Pont, 1762 ; Guillouard, IV, 1784).
6132. Négligence du mari. — Si le mari néglige d’intenter les actions concernant la femme et met ainsi la dot en péril, la femme a pour unique ressource de demander la séparation de biens ; mais, comme le régime adopté a pour but de la placer en dehors de toutes questions d'affaires, elle ne pourrait, sans le concours de son mari, intenter des poursuites contre les débiteurs et détenteurs de sa dot, telles que : signifier un commandement, pratiquer une saisie, citer en justice, etc. (Troplong, 3105 ; Marcadé, 1549-2 ; Laurent, XXIII, 475; Aubry et Rau, | 536-11 ; Rodière et Pont, 1757; Guillouard, IV, 1785 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1621; Colmet de Santerre, VI, 221 bis- 5); il en serait autrement des actes conservatoires, tels que : l'interruption d’une prescription, la prise ou le renouvellement d’une inscription, etc.
6133. Défense. — Le mari défend aux actions intentées; relativement aux biens dotaux mobiliers ou immobiliers ; il suffit de le mettre seul en cause, sans qu’il soit nécessaire, que l'action fût dirigée contre le mari et la femme tout à la fois, bien qu'il vaille mieux le faire (Marcadé, 1549-2; Rodière et Pont, 1759; Duranton, XV, 393; Troplong, 3107 ; Aubry et Rau, § 535-7 ; Laurent, XXIII, 475; Baudry-Lacantinerie, III, 1622. Contra Bordeaux, 16 mars 1827; Riom, 28 janvier 1844; S. 46, IL 18).
6134. Défense à partage. — Le mari répond à la demande en partage, formée contre la femme relativement aux hérédités ou autres universalités et aux immeubles particuliers dans lesquels la femme a des droits indivis qui font partie de sa dot, supra n° 2291 (Marcadé, 1549-3 ; Troplong, 3111 ; Cass., 21 janvier 1846 ; S. 46, I, 263. Contra. Demolombe, XV, 583 ; Aubry et Rau, § 535-13 ; Colmet de Santerre, VI, 221 bis- 4; Guillouard, IV, 1788; Baudry-Lacantinerie, III, 1625). Mais il ne peut former la demande en partage, à moins que le contrat de mariage ne lui en ait conféré le droit, supra nos 2254, 2255.
61 3o. Transaction. — Propriété. — Le mari ne peut transiger relativement à la propriété de la chose dotale mobilière ou immobilière, ni seul, ni avec le consentement de la femme, si le contrat de mariage n’en contient pas l’autorisation formelle, puisque, suivant l'article 2045, pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (Rodière et Pont, 1856 ; Aubry et Rau,
| 537-4; Guillouard, IV, 1849-1, et Transaction, 50 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1657 ; Cass., 28 février 1825 ; Nîmes, 30 décembre 1830 ; Cass., 7 février 1843; S. 43, I, 282; Caen, 7 juillet 1869; S. 73, 1, 666). Une opinion intermédiaire considère que la transaction est permise à la femme dotale, si elle constitue un acte de sage et bonne administration (Marcadé, 1549-4; Troplong, 3127; Cass., 10 janvier 1826; Paris, 16 mars 1829 ; Caen, 3 mars 1860 ; D. 60, II, 65 ; Grenoble, 20 janvier 1865 ; S. 65, II, 240; Trib. Lyon, 31 mars 1896; Rép. Defrénois, 9077). On décide aussi que la transaction portant sur un droit faisant partie de la dot peut, du consentement de la femme, être faite avec permission de justice, sur l’avis de trois jurisconsultes dési-
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ADMINISTRATION DE LA DOT
gnés par le procureur de la République (RodièreetPont, 1856; Duranton, XVIII, 407. Contra Pont, Transaction, 604).
6136. Ibid. — Jouissance. — Le mari a, dans ses droits d'administrateur et d’usufruitier, le pouvoir de transiger relativement aux actes d’administration qui n’entraînent point aliénation (Marcadé, \ 549-4 ; Troplong, 3117 ; Rodière et Pont, 1856 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1630; Limoges, 3 juillet 1813, 10 mars 1836; S, 36, II, 351 ; Caen, 24 août 1822; Cass., 10 janvier 1826. Voir Trib. Lyon, 31 mars 1806; Rép. Defrénois, 9077).
6137. Surenchère. — Comme conséquence de ce que le mari a l’exercice des actions concernant la femme relativement à ses biens dotaux, il peut, sans le concours de celle-ci, former, sur l’aliénation volontaire de l’immeuble affecté à une créance dotale, la surenchère autorisée par l’article 2135 (Aubry et Rau, | 535-8; Guillouard, IV, 1786; Montpellier, 27 mai 1807; Cass., 20 juin 1827).
6138. Compromis. — Le compromis n’étant permis qu’à ceux qui ont la libre disposition des choses qui en sont l’objet, et d’ailleurs la loi le défendant sur toutes les contestations sujettes à communication au ministère public, parmi lesquelles on range les causes intéressant les biens dotaux (C. proc., 83, 1003, 1004), les époux ne peuvent compromettre relativement à la dot de la femme (Rodière et Pont, 1858; Troplong, 3115; Aubry et Rau, § 537-5 ; Guillouard, IV, 1850 ; Baudrv- Lacantinerie, III, 1630; Pau, 26 mars 1836 ; S. 36, IT, 341; Cass., 12 mars 1841, 17 décembre 1849, 22 août 1865; S. 41, I. 545; 50, I, 202; 65. I, 398; Toulouse, 1er juin 1871 ; S. 71, II, 20i), même sur les contestations relatives à la liquidation ou au partage d'une succession échue à la femme (Montpellier, 15 novembre 1830).
6130. Ibid. — Faculté de transiger. — Si le contrat de mariage, en permettant l’aliénation des biens dotaux, y ajoute la faculté de transiger, cette faculté n’emporte pas le droit de compromettre, les modifications au principe de l’in aliénabilité étant de droit étroit (Rodière et Pont, 1858).
6140. Acquiescement. — Le mari ne peut, soit seul, soit même avec le concours de sa femme, acquiescer à une demande dont le résultat serait un amoindrissement de la dot ; autrement il trouverait par là un moyen indirect d’aliéner la dot (Rodière et Pont, 1859 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1630 ; Rouen, 8 février 1842 ; S. 42, II, 271 ; Grenoble, 23 juillet 1859 ; S. 60, II. 180). Ainsi le mari ne saurait reconnaître seul, au nom de sa femme, une dette du père de celle-ci, en l'obligeant à l’acquitter avec ses cohéritiers (Cass., 12 mars 1888 ; Rép. Defrénois, 4478).
6141. Atermoiement. — Le mari peut, relativement à une créance dotale, consentir à un atermoiement qui, toutefois, cesse de produire son effet avec la cessation de la jouissance du mari (Rodière et Pont, 1865).
6142. Concordat. — Il peut également concourir à un concordat dans une faillite, alors même que sa voix est indispensable pour former la majorité, autrement ce serait faire obstacle, au préjudice de la dot, aux opérations de la faillite (Rodière et Pont, 1866; Cass., 26 août 1851 ; S. 51, I, 805).
6143. Antichrèse. — En principe, le mari excéderait ses pouvoirs d'administrateur s il donnait en antichrèse un immeuble dotal. Cependant un tel acte de disposition peut être maintenu s'il est reconnu qu’il constitue un acte de bonne administration (Cass., 3 juin 1839; S. 39, I, 583. Contra Rodière et Pont, 1765).
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IL — Jouissance ou usufruit.
GI44. Droit de jouissance. — Le mari étant tenu de restituer la dot ne peut être considéré comme en ayant la propriété ; il en a seulement, pendant le mariage, comme usufruitier et à titre d'administrateur avec un mandat très étendu, la jouissance pour son compte et à son profit personnel, ou pour le compte et au profit de la société d’acquêts s’il en a été stipulé une (Marcadé, 1549-2; Rodière et Pont, 1713 ; Toullier, XIV, 131 ; Aubry et Rau, § 535-1 ; Laurent, XXIII, 472 ; Guillouard, IV, 1801. Voir cep. Troplong, 3102 à 3104).
614o. Caution. — Tardes considérations de convenance, résultant du fait que, comme chef de l’association conjugale, la femme est sous sa puissance, le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage (C. civ., 1550). S’il y a été assujetti, cela ne le prive en aucune manière du droit de percevoir les fruits. Mais la promesse de fournir caution est obligatoire à l’égard des débiteurs qui doivent l’exiger avant de se libérer (Rodière et Pont, 1745; Guillouard, IV, 1812; Baudry-Lacantinerie, III, 1650). Si le marine trouvait pas de caution, il faudrait faire l’application des articles 602 et 603 du code
G14G. Immeubles suffisants. — Si au lieu d’une caution, le contrat de mariage exige que le mari, pour recevoir une créance dotale, justifie qu’il possède des immeubles suffisants, voir infra n° 6233.
6147. Minorité. — Le mari, s’il est encore mineur, ne peut recevoir valablement un capital mobilier appartenant à sa femme qu’avec l’assistance du curateur à son émancipation qui doit en surveiller l'emploi (Rodière et Pont, 1716).
6148. Responsabilité. — En sa qualité d’administrateur des biens dotaux, le mari doit apporter à leur conservation tous les soins d’un bon père de famille; il répond de leur perte ou détérioration lorsqu’elle est le résultat d’une faute de sa part; il en. est ainsi spécialement lorsqu’il a négligé d’interrompre une prescription, infra n° 6177, ou d’exercer des poursuites contre les débiteurs en temps opportun (Aubry et Rau, §535-22 ; Rodière et Pont, 1753 ; Troplong, 3589 ; Guillouard, IV, 1799; Baudry-Lacantinerie, III, 1652 ; Aix, 2:4 août 1829) .
G140. Recouvrements. — Le mari a seul le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs de la dot et de recevoir le remboursement des capitaux (G. civ., 1549).
GloO. Rentes foncières. — Le mari reçoit même le remboursement du capital des rentes anciennement foncières, en raison de ce que, sous la législation actuelle, elles sont des choses mobilières (Rodière et Pont, 1715; Duranton, XV, 404; Aubry et Rau, § 635-2; Guillouard, IV, 1776; Baudry-Lacantinerie, 111, 1827; Caen, 24 août 1822 ; 13 juillet 1848, 26 mars 1862 ; S. 50, II, 100 ; 63, II, 62 ; Cass., 10 janvier 1826, 11 décembre 1851 ; S. 51, I, 808). Il importe peu que le contrat de mariage n’autorise l’aliénation des biens dotaux qu'à charge de remploi, cette clause n’étant applicable qu’au cas d’aliénation et non de remboursement (Cass., 11 jiuillet 1843; S. 43, I, 576).
61 ai. Compte de tutelle. — Il peut aussi recevoir seul la reddition du compte de tutelle de la femme, quand elle s’est constitué en dot tous ses biens présents (Rodière et Pont, 1715 ; Duranton, XV, 405 ; Aubry et Rau, § 535-5; Guillouard, IV, 1776; Montpellier, 20 janvier 1830).
61o2. Concours de la femme. — Il en est autrement dans tous les cas qui pré-
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cèdent, si, parle contrat de mariage, il a été stipulé que les capitaux dotaux devront être touchés par le mari et la femme conjointement (Rouen, 29 février 1856 ; S. 57,
Gio3. Quittance. — Le mari, sauf le cas qui précède, a capacité pour donner seul quittance des capitaux et faire mainlevée des inscriptions, saisies, oppositions, transcriptions et autres droits y attachés (Troplong, 3117 ; Roll. de VilL, Rég. dotal, 94; Aubry et Rau, § 535-2; Guillouard, IV, 1776; IIuc, IN,. 436; Baudry-Lacantinerie,
III, 1631; Lyon, 25 janvier 1831 ; Cass., 28 novembre 1833, 23 août 1854; J. N.., 15987; S. 33, I, 830; 55, I, 104) .
6Io4. Compensation. — Le mari, poursuivi par son: créancier, peut lui opposer en compensation la créance due à sa femme, quoique dotale, quand elle n’est pas assujettie à emploi, en raison de ce qu'il peut l'aliéner (Troplong, 3242'; Rodière et Pont, 1861 ; Aubry et Rau, § 535-4; Laurent, XXIII, 472; Guillouard;, IV, 1778, 1825; Hue, IX, 436; Baudry-Lacantinerie, III, 1631; Rouen, 10 mai 1844; J. N., 12158; Caen, 18 juillet 1854 ; S. 56, II, 180; Bastia, 26 février 1855 ; S. 55, II, 207; Nîmes, 31 décembre 1856; S. 57, II, 438; Limoges, 19 février 1862’; S. 63, II, 62). Mais la compensation ne s’opérant pas de plein droit en pareil cas,, le créancier du mari, puisqu’il a pour débiteur celui-ci et non la femme, ne peut opposer la compensation de sa créance avec la dette envers la femme dotale (Rodière et Pont, 1861 ; Larombière, 1293-17 ; Aubry et Rau, § 536-7; Laurent, NXIII, 472; Guillouard, IV, 1778; Baudry- Lacantinerie, III, 1631 ; Nîmes, 5 décembre 1860; S. 61, II, 1).
Gioo. Étrangère. — Remise. — Le Français qui a épousé une étrangère sousle régime dotal avec constitution en dot des biens présents et à venir n'est pas responsable des valeurs échues depuis le mariage à la femme, dans son pays d'origine, quand, en vertu de la législation de ce pays, ces valeurs ont été remises à la femme sans son concours et sans qu'il ait été en droit de s'opposera cette remise (Cass., 6 mars 1866 ; S. 66, I, 263).
GloG. Revenus. — Le mari*, étant usufruitier des biens dotaux, a droit à la perception à son profit de tous les intérêts et autres fruits naturels, industriels ou civils que la dot peut produire pendant le mariage (C. civ., 582', 1549), et en cas de séparation judiciaire de biens jusqu’au jour de la demande en séparation (Seine, 5 août 1893;
Glo7. Fruits civils. — S’il s’agit de fruits civils* comme ils s’acquièrent jour par jour, il y a droit seulement à dater du jour de la célébration du mariage^ ou, s’ils sont produits par des biens qui adviennent à la femme pendantle mariage, à compter du jour de l’ouverture des successions. Toute la portion courue auparavant appartient à la femme, et si le mari l’a perçue, il en doit la restitution à sa femme, lors de la dissolution du mariage (Rodière et Pont, 1717 ; Aubry et Rau, § 535-25; Troplong, 3129; Duranton, XV, 445, 446; Laurent, XXIII, 480; Guillouard, IV, 2156; IIuc, IX, 500; Baudry-Lacantinerie, III, 1642), à moins que le prorata ne soit considéré comme paraphernal; ce qui arrive lorsque la femme ne s’est constitué en dot que le capital de la créance, auquel cas elle peut exiger la restitution de ce prorata durant le mariage (Rodière et Pont, 1717; Duranton, XV, 452 ;• Benoît, II, p. 191, 192: ; Aubry et Rau, | 535-25).
GloG. Fruits naturels et industriels. — A l’égard des fruits naturels et industriels, le mari a droit à tous, ceux qui sont perçus pendant, le mariage, même ceux qui étaient pendants par branches ou par racines au jour du mariage (Troplong, 3129; Guillouard, IV, 2156; IIuc, IX, 500; Baudry-Lacantinerie, III, 1642), sauf le
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partage de ceux de ladernière année, qu’ils soient recueillis ou non, conformément à ce qui est dit, infra n° 6588.
GloO. Frais de culture. — Mais le mari doit indemnité à la femme, pour les frais de labours, engrais et semences, à raison des récoltes existantes sur le fonds dotal au jour du mariage; autrement la jouissance serait disproportionnée aux charges (Rodière et Pont, 1719, 1942; Aubry et Rau, | 555-27; Troplong, 3129; Guillouard, IV, 2159; Contra Colmet de Santerre, VI, 221 bis-ti; Laurent, XXIII, 480; Baudry- Lacantinerie, III, 1642).
61 GO. Dividendes d'actions. — S’il s’agit d’actions dans une Société, les dividendes qu’elles produisent sont des fruits appartenant au mari. Dès lors, ces fruits ne peuvent être capitalisés à son préjudice par suite d’une opération de la Société, consistant à émettre une nouvelle série d'actions dont les fonds sont pris sur les dividendes; dans ce cas, lors de la vente des actions, le mari a droit, comme représentation des fruits, à une partie du prix correspondant aux dividendes capitalisés (Seine, 17 mai 1870; Journ. des Not., 20114).
G1GI . Gains de la femme. — Si la femme s’est constitué en dot tous ses biens présents et à venir ou tous ses biens à venir, les gains résultant d’un commerce par elle exploité ou de son industrie personnelle, qui parfois peuvent être considérables, par exemple, si elle e'st peintre, ou danseuse, ou artiste dramatique, appartiennent en entier à son mari, la dot ne pouvant être augmentée pendant le mariage et la femme ne pouvant rien posséder en dehors de ses biens dotaux (Marcadé, 1522-3, 1540-2; Troplong, 2236, 3016; Duranton, XV, 259; Nîmes, 13 août 1857 ; S. 58, II, 360; Toulouse, 17 décembre 1831, 26 février 1861 ; S. 32, II, 583; 61, II, 327; Aix. 1 0 juillet 1 869 ; S. 72, II, 175; Arg. Paris, 18 mai 1877; Droit, 12 juin. Contra Rodière et Pont, 1683; Demolombe, IV, 315; Aubryet Rau, § 534-7 ; Guillouard, IV, 425; Baudry- Lacantinerie, III, 1570 ; Hue, IX, 425). Par suite, les prêts que la femme a faits sont présumés l’avoir été avec des deniers du mari, si elle n’apporte pas la preuve que les deniers prêtés lui étaient propres (Aix, 10 juillet 1869, précité).
GIG2. Ibid. — Paraphernaux. — Il en est autrement quand la constitution de dot ne porte que sur les biens présents ou une partie déterminée des biens à venir; dans ce cas, le mari ne doit compter que sur les fruits des biens constitués; et le produit de l’industrie personnelle de la femme ou de ses œuvres d'art, si le contraire n’a été convenu dans le contrat de mariage, entre dans ses biens paraphernaux (Marcadé, 1541-2; Rodière et Pont, 1975; Demolombe, IV, 315; Troplong, 3016 ; Toulouse, 2 août 1825).
G1G3. Objets de consommation. — Quand la dot comprend des objets de consommation, tels que l’argent comptant, des liquides, denrées, fourrages, etc., le mari en acquiert la propriété, à la charge d’en restituer la valeur et ses créanciers peuvent les saisir (Cass., 22 mars 1882; Rép. Defrénois, 636).
GI64. Droit viager. — Si c’est un usufruit, un droit d’usage ou d'habitation, une rente viagère, le mari a droit à tous les fruits et arrérages courus pendant le mariage et, à la dissolution du mariage, il restitue le droit lui-même s’il existe encore, mais non les fruits et arrérages perçus, à moins de stipulation contraire, supra n° 60 1 1 , sauf partage pour les fruits de ladernière année.
GIGo. Objets mobiliers. — Quand la dot comprend des linges, meubles meublants et autres objets non estimés, ou estimés avec déclaration que l’estimation n’en vaut pas vente, le mari a le droit d’en user et, à la dissolution du mariage, il ■ les rend dans l’état, nombre et qualité où ils se trouvent. Si le mari les a aliénés à
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des acheteurs de bonne foi, la femme a une action contre lui pour en être indemnisée, supra n° 6043 ; mais si les acheteurs étaient de mauvaise foi, en ce sens qu’ils n'ignoraient pas la nature dotale des objets, la femme, après qu’elle a recouvré la disposition de ses droits, peut les revendiquer contre eux (Rodière et Pont, 1722, 1775).
G1 GG Taillis. — Futaies. — Le mari profite pendant le mariage des coupes de taillis et de bois futaies sur les propres de la femme, quand ils ont été mis en coupes réglées, conformément aux règles établies supra nos 4480 à 4483. Par suite, il est sans droit sur les futaies non mises en coupes réglées; il peut seulement employer, pour faire les réparations aux bâtiments dotaux, dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident, et même en faire abattre pour cet objet, si c’est nécessaire, à la charge d’en faire constater la nécessité (G. civ., 592). Si, en dehors de cette nécessité, il abat des arbres ou en profite autrement, c’est à la charge d’indemniser sa femme de leur valeur intégrale (Aubry et Rau, § 535-26; Rodière et Pont, 1723; Guillouard, IV, 1801, 1802; IIuc, IX, 433; Baudry-Lacantinerie, III. 1641; Lyon, 3 mars 1843; S. 46, II, 260; Caen, 25 juin 1845; S, 46, II, 301; Pau, 8 février 1886; Rép. Defrénois, 3628), et l’acheteur doit veiller à ce qu’il soit fait remploi du prix (Rennes, 17 mars 1892; Cass., 7 juillet 1898; Rép. Defrénois, 6828, 10276).
G1G7. Coupes omises. — Si le mari a omis de faire sur les biens dotaux P « coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaies, il a droit, contrairement à ce qui se pratique en matière d’usufruit (G. civ., 590), de répéter contre sa femme ou ses héritiers une indemnité qui est de la plus-value provenue de cette omission, puisque le mari n’est pas seulement usufruitier, mais encore administrateur, et que, d’ailleurs, il a supporté les charges du mariage (Proudhon, 2753; Rodière et Pont, 1724; Laurent, XXIII, 481; Aubry et Rau, § 535-28; Guillouard, IV, 1808; Baudry-Lacantinerie, III, 1641).
6168. Accessions. — La jouissance du mari porte sur l’intégralité de la dot; par conséquent elle s’étend aux accessions survenues par alluvion, naissance d’île, changement de lit, prescriptions acquises, servitudes, etc.
G1G9. Droit au bail. — Si un bail à ferme ou à loyer fait partie des biens constitués en dot, le mari n’en doit à la dissolution du mariage que le titre et nullement les bénéfices qu’il peut avoir retirés de ce bail, mais les loyers ou fermages sont demeurés à sa charge.
G 170. Mine exploitée. — Si, lors du mariage, une carrière, tourbière ou une mine exploitée à ciel ouvert, est en exploitation dans un fonds dotal, le mari profite de tous les produits et revenus qui en sont tirés pendant le mariage (G. civ., 598).
G 171. Mine non exploitée. — Mais si, lors du mariage, elles ne sont pas encore exploitées, le mari n'a pas droit aux produits ( même art.); il en doit compte à sa femme, ainsi qu’il est dit supra nos 4488 et 4489 (Rodière et Pont, 1727 ; Guillouard, IV, 1803).
G 172. Redevances tréfoncières. — Les redevances, dues par le concessionnaire d’une mine au propriétaire delà surface, ont un caractère immobilier; dès lors si elles font partie d'un immeuble dotal, elles sont de nature dotales et sont inaliénables (Aubry et Rau § 565-15 ; Cass., 27 octobre 1885; Rép. Defrénois, 3227).
Il en est autrement si elles ont été séparées du fonds devenu dotal par vente ou autrement; dans ce cas elles ont un caractère mobilier et sont aliénables (Aubry
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
et Rau | 565-15 ; Laurent, V, 407 ; Cass., 13 novembre 1848, 14 juillet 1850 ; S. 48, I, 682; 51, 1, 63. Contra Demolombe, IX, 649).
6173. Mine concédée. — Les mines concédées par le gouvernement forment une propriété distincte de la superficie. Si la femme possède comme dotale une mine de cette nature, le mari jouit de tous les produits qui en sont tirés. S’il existe sur un immeuble dotal une mine non concédée, le mari peut, oomme toute autre personne, en obtenir la concession ; par suite, il en est le propriétaire etla femme n’a droit qu’à l’indemnité superficiaire accordée par l’ordonnance de concession conformément à la loi du 21 avril 1810 ; cette indemnité est dotale et, comme conséquence, le mari en a la jouissance pendant le mariage.
6174. Trésor. — Le mari est sans droit à la moitié appartenant à la femme dans un trésor découvert sur le Tonds dotal. Il en a seulement la jouissance si elle se trouve comprise dans la constitution de dot. Si le mari a découvert lui-même le trésor, il a droit personnellement à la moitié appartenant à l’inventeur (Troplong, 3129 ; Ro'dière et Pont, 1729; Baudry-Lacantinerie, III, 1568).
617o. Louages. — Le mari peut jouir par lui-même des immeubles dotaux ou les donner à bail, dans ce dernier cas, en se conformant aux règles des articles 1429 et 1430, supra nos 4132 à 4137, alors même que la -femme concourt à l’acte de bail (Aubry et Rau, § 535, p. 545 ; Laurent, XXV, 51; Guillouard, IV, 1775 et Louage, 47; Baudry-Lacantinerie, III, 1634; Caen, 22 janvier 1886; Rép. Defrénois, 3721). Si le prix des baux est soumis à des éventualités telles que la femme soit exposée à ne pas le toucher, par exemple, une part de bénéfices dans une société, la femme, après la dissolution du mariage, peut en demander la nullité (Bordeaux, 2 février 1832 ; S. 32,
6176. Charges de jouissance. — Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier (C. civ., 1562), et par conséquent, de toutes les charges de la jouissance, telles que : les contributions, les intérêts et arrérages des dettes qui grèvent la dot, quand elle a été constituée à titre universel.
6177. Prescriptions. — Détériorations. — Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence (C. -civ., 1562). Voir à cet égard, supra nos 4116 à 4124.
6178. Réparations. — Le mari, comme charge de sa jouissance, est tenu de faire toutes les réparations d’entretien. En outre, en sa qualité d’administrateur, il doit faire les réparations nécessaires, sauf, pour les grosses réparations, son recours contre la femme, après la dissolution du mariage, et même pendant le mariage, sur ses paraphernaux, si elle en a (Rodière et Pont, 1749; Duranton, XV, 460, 461 ; Guillouard, IV, 1814; Baudry-Lacantinerie, III, 1645).
6176. Incendie. — La destruction d’un immeuble dotal par un incendie engage la responsabilité du mari quand il a eu pour cause sa négligence personnelle ou celle des personnes dont il répond (Rodière et Pont, 1754; Guillouard, IV, 1815; Baudry-Lacantinerie, III, 1652) ; c’est à la femme ou à ceux qui sont à ses droits à faire la preuve de cette négligence ; d’où il suit que si les causes de l’incendie sont inconnues, le mari n’est pas en faute (Lyon, 19 novembre 1852 ; S. 52, II, 685).
6180. Cession. — Hypothèque. — La jouissance des biens dotaux étant destinée à satisfaire aux charges journalières du ménage, le mari ne peut, comme rusufruitier (G. civ., 595), vendre ou céder pour un prix une fois payé la jouissance du bien dotal, cette jouissance, en raison de son affectation, n’étant susceptible ni de cession, ni d’hypothèque, ni de saisie ,; autrement la dot se trouverait détournée de
REGIME DOTAL. — ADMINISTRATION DE LA DOT
sa destination (Marcadé, 1550-1 ; Rodière et Pont, 1730 ; Aubry et Rau, § 535-32; Golmet de San terre, VI, 226te-9; Guillouard, IV, 1816; Baudry-Lacantinerie, III, T644. Contra Laurent, XXIII, 484). Toutefois, en ce qui concerne l'excédent des fruits et revenus, voir infra n° 6211.
0181. Abus de jouissance. — Le mari qui commet des abus de jouissance, notamment lorsqu’il excède ses pouvoirs d'administrateur, peut être privé de ta dot, au moyen d’un jugement prononçantla séparation de biens contre lui, sur la demande de la femme, et il ne saurait y échapper en justifiant que ses biens sont suffisants pour garantir le paiement de l’indemnité due à la femme (Rodière et Pont, 1732).
6182. Transformation. — Mais 1a. transformation de la chose dotale n’est pas une cause de l’extinction de la jouissance du mari ; ainsi, en cas d'incendie d’un bâtiment, le mari jouit du sol ou des matériaux, ou encore du bâtiment rebâti à la place de celui incendié, ou de l’indemnité allouée par la Compagnie à laquelle le bâtiment était assuré (Rodière et Pont, 1733).
6183. Revenus réservés. — La jouissance de la dot par le mari n’est pas d’ordre public. 11 peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels (G. civ., 1549). A ce sujet, il faut distinguer si la stipulation précise le mode de perception de revenu et indique l’immeuble ou la créance qui s’y trouve spécialement affecté; celui qui doit payer les revenus réservés ne peut le faire qu’aux mains de la femme et ne serait pas libéré en payant au mari ; il en est de même si elle s’est réservé une portion aliquote, comme un quart, un tiers, etc. Il en est encore de même quand la femme s’est réservé de toucher annuellement une certaine somme sur ses revenus, avec stipulation qu’elle fera ce prélèvement sur tels de ses revenus qu’il lui plaira de choisir ; dans ce cas elle a le droit de déterminer pendant le mariage les revenus qui seront affectés à ce prélèvement (Cass.,
27 octobre 1897 ; Rép. Defrénois, 9968). Mais â défaut d’une indication suffisante, soit dans le contrat de mariage, soit par une convention entre les époux, soit par un jugement, le débiteur doit payer aux mains du mari (Voir Rodière et Pont, 1735; Baudry-Lacantinerie, III, 1643).
6184. Ibid. — Caractère. — La portion ainsi réservée par la femme sur ses revenus n’a pas le caractère de paraphernalité, et, en conséquence, demeure dotale, • infra n°6210 (Cass., 23 août 1859; S. 59, 1, 792).
618o. Ibid. — Dépenses d’entretien. — Si la réserve par la femme est d’une quote-part proportionnelle de ses revenus, elle doit supporter, par dérogation à l'article 1562, les dépenses d’entretien et les impôts afférents à cette quote-part de jouissance (Laurent, XXIII, 485 ; Guillouard, IV, 1813 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1643 ; Cass., 1er juin 1874; S. 74, I, 367).
§ 2. — Femme séparée .
6186. Administration. — Si la femme obtient la séparation de biens contre son mari, le mari perd son droit d’administration qui revient à la femme ; et celle-ci l’exerce avec les mêmes pouvoirs que ceux qui appartiennent au mari.
6187. Recouvrements. — Non emploi. — La femme n’est pas tenue à des obligations plus étendues que son mari; en conséquence, elle peut exiger le paiement de ses créances dotales, même hypothécaires, et le remboursement de ses reprises mobilières, sans que les débiteurs soient fondés à exiger qu’elle fasse emploi, lors
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
même que le jugement prononçant la séparation de biens, en condamnant le mari à payer à la femme le montant de ses reprises, a prescrit que celle-ci ferait emploi ; car, si le jugement peut, à la rigueur, être invoqué contre le mari et la femme, il ne saurait être obligatoire pour les tiers vis-à-vis desquels la loi du contrat de mariage est une chose immuable; il importe peu aussi qu’une hypothèque ait été conférée par le père du mari pour assurer la restitution de la dot (Marcadé, 1554-3; Rodière et Pont, 2198 ; Troplong, 1425 ; Duranton,XV, 488; Aubry etRau, §539-12; Laurent, XXIII, 558; Roll. de Vill., Remploi, 96; Guillouard, IV, 2105; Baudrv-Lacantinerie, III, 1866; Caen, 9 décembre 1836, 5 novembre 1845, 7 juillet 1858; S. 37, II, 165 ; 46, II, 246 ; 60, II, 618 ; Bordeaux, 19 juin 1834 ; S. 34, II, 661 ; Nîmes, 29 juin 1840, 5 décembre 1859 ; S. 41, II, 57 ; 60, II, 54 ; Paris, 25 février 1843, 14 janvier 1856 ; S. 43, II, 261 ; 56, II, 463 ; Limoges, 16 décembre 1848; S. 49, II, 342 ; Pau, 13 juin 1866 ; S. 67, II, 41 ; Cass., 25 janvier 1826, 23 décembre 1839, 1 1 avril 1842, 21 mai 1867, 26 juillet 1869, 8 janvier 1877 ; S. 40, I, 242; 42, I, 315; 68, I, 452; 70, I, 17; 79, I, 104 ; Agen, 7 mars 1870 ; S. 70, II, 333; Cass., 12 juin 1901 ; Rép. Defrénois, 12052. Contra Montpellier, 29 novembre 1831 ; S. 32, 11,471 ; Aix, 6 décembre 1822 ; Rouen, 11 avril 1825; Limoges, 1er septembre 1834, 14 juillet 1847; S. 34, II, 659; 47, 11, 625; Cass., 13 décembre 1865; S. 66, I, 119. Voir aussi, en ce qui concerne l’emploi ordonné par le jugement de séparation de biens ou par un jugement postérieur, Rodière et Pont, 2199, 2200).
6183. Ibid. — Emploi obligatoire. — Mais si la condition d’emploi des fonds dotaux a été stipulée par le contrat de mariage, infra n° 6232, elle demeure obligatoire à l’égard de la femme (Rodière et Pont, 2198; Troplong, 1427, 1428; Aubry et Rau, § 539-13; Roll. de Vill., Remploi, 98; Guillouard, IV, 2113; Baudry- Lacan ti ne rie, III, 1866; Cass., 23 décembre 1839; S. 40, I, 242; Limoges, 16 décembre 1848; S. 49, II, 342: Agen, 9 février 1849; S. 49, II, 222; Nîmes, 5 décembre 1859; S. 60, II, 54), alors même que, la séparation de biens étant l’accessoire de la séparation de corps, la femme soit dispensée de l’autorisation maritale par la loi du 6 février 1893 (Baudry-Lacantinerie, III, 1873; Dissertation, Rép. Defrénois, 5198).
G189. Faillite. — Concordat. — La femme séparée qui est admise au passif de la faillite de son mari pour une créance dotale non garantie par son hypothèque légale, à défaut d'immeubles sur lesquels cette hypothèque peut s’exercer efficacement, doit être admise aux délibérations relatives au concordat. En effet, le concordat est un contrat d’une nature particulière ne comportant pas l'application des règles du droit civil sur la transaction, et, en y concourant, la femme fait un acte non de disposition ou d'aliénation, mais de simple administration, à défaut duquel sa créance pourrait être entièrement compromise (Aubry et Rau, § 539-15; Guillouard, IV, 2107; Baudry-Lacantinerie, III, 1867; Cass., Il novembre 1867 ; S. 68, 1, 19).
6190. Ibid. — Recours. — D'ailleurs, le mari en état de faillite ne se trouve pas libéré envers sa femme, par le seul effet du concordat et du paiement des dividendes stipulés, comme il le serait envers les autres créanciers; car les principes protecteurs de la dot impliquent la persistance de l’action ou personnelle ou hypothécaire de la femme, pour la portion de cette dot dont elle n’a pu, à raison de l’état de la faillite, réaliser le recouvrement, dans le cas où, après l’entière exécution du concordat envers ses créanciers, d’autres biens adviendraient au mari (Aubry et Rau, § 539-16; Cass., Il novembre 1867, précité).
6191. Transaction. — La femme dotale, quoique séparée de biens, ne peut transiger sur sa dot mobilière et en abandonner une partie pour toucher immédiate-