‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 179 sur 578 · DIS L '.IN A LIÉ N ABI LITE DU FONDS DOTAL · texte numérisé non relu

DIS L '.IN A LIÉ N ABI LITE DU FONDS DOTAL

1 1. — Biens immeubles.

6192. Principes. — Le fonds dotal est placé hors du commerce pendant le mariage; il s’ensuit que le caractère essentiel et distinctif du régime dotal est l'inaliénabilité des biens dotaux; le but est la conservation des biens, l’assurance des hérédités directes, la fortune des enfants, la prospérité des familles et le lustre social. Il empêche qu’un mari dissipateur ne consomme le patrimoine maternel de ses enfants; qu’une femme faible ne donne à des emprunts et à des ventes un consentement que l’autorité maritale obtient presque toujours, même des femmes qui ont un caractère et un courage au-dessus du commun (. Rapport du tribun Duveyrier et discours de Siméon).

6193. Aliénation. — Hypothèque. — L inaliénabilité est consacrée par l’article 1554 du Code civil portant : « Les immeubles constitués.en dot ne peuvent être alié- » nés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les » deux conjointements, sauf les exceptions indiquées ci-après. » (Voir infra n°6265).

0194. Immeubles à l'étranger. — Cette inaliénabilité ne s’étend pas aux immeubles sis à l’étranger, alors qu’elle n'est pas admise dans le pays où ces biens se trouvent, par exemple, en Suisse (Seine, 12 janvier 1899; Rép. Defrénois, 10776).

619Î5. Femme séparée. — La femme, en adoptant le régime dotal, manifeste sa volonté de se prémunir contre ses propres faiblesses et les influences abusives de son mari, pendant toute la durée du mariage; il s’ensuit que l’inaliénabili té, qui est le caractère primordial du régime dotal, ne cesse pas par la séparation de biens prononcée entre les époux même comme conséquence de la séparation de corps, infra n° 6870 et subsiste jusqu’à la dissolution du mariage (Marcadé, 1554-5; llodière et Pont, 2196; Troplong, 3298; Duranton, XV, 520; Aubry et Rau, § 539-3; Laurent, XXI L 1, 555; Guillouard, IV, 2110; Hue, IX, 447; Baudry-Lacantinerie, III, 1864; Aix, 18 février 1813; Rouen, 25 juin 1818; Montpellier, 17 novembre 1830; Cass., 19 août 1819,9 avril 1823, 9 novembre 1826, 28 mars 1827, 18 mai et 7 juillet 1830. Contra Ni mes, 23 avril 1812).

6196. Saisie. — Comme conséquence, les immeubles dotaux ne peuvent être saisis pour des obligations contractées par les époux durant le mariage, puisque la saisie serait suivie de l'aliénation (llodière et Pont, 1764; Pau, 5 mars 1833; S. 33, II, 423; .

6197. Origines diverses. — Toutefois l'immeuble qui, provenant de diverses origines, n’est dotal que pour partie, peut être valablement saisi par les créanciers de la femme, sauf distraction d’une partie du prix proportionnelle à la portion dotale, supra n° 6110.

6196. Hypothèque. — L hypothèque conférée sur l’immeuble dotal serait nulle, alors même que la somme empruntée aurait été en fait employée à l’extinction d’une créance privilégiée sur cet immeuble, si aucune subrogation n'a été stipulée (Mar-

DE. LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

cadé, 1554-1 ; Aubry et Rau, | 537-129; Cass., 19 novembre 1862; S. 63, I, 131 ; Grenoble, 20 novembre 1883; Rép. Defrénois, 2075).

G199. Cession de droits successifs. — Comme conséquence de ce que les biens constitués en dot sont inaliénables, si une femme dotale, à laquelle une succession est échue pour partie, a fait cession de ses droits successifs à son cohéritier, l'insolvabilité du cessionnaire, survenue avant le paiement du prix des droits cédés, entraîne la nullité de la cession, encore bien que la femme ait omis d’inscrire dans les délais le privilège de copartageant, puisqu’il s’agit non pas d’un droit de préférence, mais du principe de l’inaliénabili té (Limoges, 9 mars 1843; S. 44, II, 64).

6200. Servitude conventionnelle. — Par suite du même principe, il ne peut être conféré un droit de servitude sur un fonds dotal. Ainsi le mari ne peut valablement consentir à ce que le passage, dû à un héritage enclavé, soit pris sur le fonds dotal, alors que ce fonds ne se trouve dans aucun des cas prévus par les articles 661 et 682 du Code civil (Marcadé, 1554-1 ; Rodière et Pont, 1764; Troplong, 3277; Duranton, XY, 535; Aubry et Rau, § 537-8; Laurent, XXIII, 496, 497; Guüouard, IV, 1855; Baudry-Lacantinerie, III, 1661; Cass., 7 mai 1829, 28 janvier 1847, 17 juin 1863; S. 47,1, 229; 63, I, 360).

6201. Servitude légale. — Il en est autrement quand il s’agit d'une servitude qui peut être légalement réclamée. Ainsi, Uinaliénabilité de la dot ne fait pas obstacle à ce que la mitoyenneté d’un mur soit acquise (C. civ., 661), ni à ce qu’un voisin acquière un passage sur le fonds dotal en cas d’enclave (C. civ., 682).' ou une servitude d’irrigation ou de drainage dans les cas prévus par les lois des 29 avril 1845 et 10 juin 1854, sauf à faire emploi de l’indemnité due à la femme, infra n° 6421 (Marcadé, 1554-1 ; Rodière et Pont, 1821 ; Troplong, 3277 ; Aubry et Rau, § 537-8 ; Laurent, XXIII, 497; Guillouard, IV, 1856; Hue, IX, 447; Baudry-Lacantinerie, III, 1661; voir Cass., 20 janvier 1847; S. 47, I, 229).

6202. Ratification du partage. — La femme dotale, bien qu'avant qualité pour concourir à un partage de ses biens dotaux, supra n° 2079, est sans capacité pour ratifier le vice d’un tel partage résultant de la lésion de plus du quart; la ratification qu’elle en aurait faite ne l'empêcherait pas de demander la rescision (Cass., 2 juillet 1866; S. 66, 1, 399).

6203. Vente sur saisie. — En cas de saisie immobilière, les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, doivent être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication (C. proc., 728). Cet article ne distingue pas; il est général et absolu; il s’applique dès lors au moyen de fond pris de l’insaisissabilité des biens dotaux comme à tous autres. Ce n’est point porter atteinte au principe de l’inaliénabilité de l’immeuble dotal que de soumettre l’exercice de l’action en nullité fondée sur sa violation, à des conditions particulières de procédure et à des déchéances en vue de la liberté et de la sûreté des transactions ; c’est seulement en réglementer l'application. En conséquence, quand l’immeuble dotal est vendu sur saisie immobilière, sans que la femme en ait demandé la distraction dans les délais de l’article 728 du Code de procédure, elle n’est pas recevable, après l'adjudication, à revendiquer cet immeuble contre l’adjudicataire (Amiens, 6 mars 1847; S. 50, II, 136; Caen, 14 mai 1849, 9 décembre 1850; S. 50, 11,135; 51, II, 54; Lyon, 30 août 1850; S. 50, II, 774; Riom, 19 août 1851, 14 décembre 1852, 7 décembre 1859; S. 52, II, 54; 53, TI, 247; 61, II, 393; Toulouse, 14 août 1852; S. 53, II, 153; Limoges, 27 juin 1853; S. 53, II, 646; Grenoble, Il août 1862; S. 63, II, 12; Montpellier, 28 novembre 1860; S. 61, II,

REGIME DOTAL

Page 1