INALIÉNABIL1TÉ DE LA DOT
393; Agen, 27 novembre 1861 ; S. 62, II, 176 ; Cass., 5 mai 1846, 30 avril 1850, 20 août 1861, 13 janvier 1862, 21 janvier 1867, 9 mars et 16 mai 1870; S. 50, I, 497 ; 62, I, 17, 179; 67, I, 400; 70, I, 285; 71, I, 76. Voir cep. Carré et Chauveau, 2422; Pau, 16 juin 1849; S. 50, II, 129; Agen, 15 décembre 1851, 8 février 1861; S. 52, II, 365; 61, II, 227; Poitiers, 20 juillet 1852; S. 52, II, 619; Bordeaux, 29 juillet 1857; S. 58, II, 65).
6204. Ibid. — Prix. — Mais le prix de la vente des immeubles dotaux appartient à la femme et il doit en être fait remploi (Cass., 21 janvier 1856; S. 56, 1, 329).
620o. En partie. — Si les immeubles saisis sont en partie dotaux et en partie paraphernaux, la femme est autorisée à demander la distraction d'une partie en nature formée de la. portion dotale (Rouen, 8 août 1850; S. 51, II, 704).
§ 2. — Fruits.
6206. Inaliénabilité. — Mari. — Les fruits et revenus des biens dotaux, ce qui comprend le traitement de la femme si elle occupe un emploi (Cass., 13 février 1884 ; Rép. Defrénois, 1869), participent de l’inaliénabilité des fonds eux-mêmes ; ils sont affectés aux charges du ménage et ne peuvent, en ce qui concerne la part affectée à ces charges, être détournés de cette destination obligatoire, et, par conséquent, aliénés, ni par le mari, ni par la femme (Marcadé, 1554-4 ; Guillouard, IV, 1816 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1689; Cass., 26 janvier 1834, 3 juin 1839, 6 juin 1840, 27 avril 1880 ; S. 34, I, 176 ; 39, I, 183 ; 40, I, 133 ; 80, I, 360 ; Bordeaux, 21 août 1835, 10 avril 1845; S. 36, II, 50 ; 47, II, 166 ; Caen, 18 décembre 1837 ; S. 39, 11, 166 ; Poitiers, 20 février 1840 ; S. 40, II, 171 ; Montpellier, 10 juillet 1860 ; S. 61, II, 156 ; Rouen, 30 mai 1883 ; Rép. Defrénois, 1789 ; Voir cep. Laurent, XXIII, 484).
6207. Ibid. — Femme séparée. — Cettte interdiction d’aliéner produit son effet pendant toute la durée du mariage, en ce qui concerne la femme, même après la séparation de biens prononcée ; en pareil cas, ils continuent d’avoir aux mains de la femme la même destination. Par suite, ils ne peuvent être saisis-arrêtés par les créanciers de la femme séparée de biens (Rodière et Pont, III, 1765 ; Aubry et Rau, | 539-20 ; Guillouard, IV, 2086; Hue, IX, 492; Baudry-Lacantinerie, III, 1691; Montpellier, 1er février 1828 ; Poitiers, 20 février 1840 ; S. 40, 11, 171 ; Paris, 13 février 1845 ; S. 46, II, 175 ; Caen, 22 décembre 1845 ; Paris, 28 août 1846 ; J. N., 12839 ; Cass., 24 août 1836, 6 juillet 1839, 18 août 1869 ; S. 36, I, 913 ; 40, I, 133 ; 70, 1, 69. Contra Laurent, XXIII, 557 ; Cass., 9 avril 1823, 28 mars 1827), à plus forte raison lorsqu’il s’agit de dettes contractées par la femme avant la séparation de biens (Agen, 15 janvier 1824 ; Cass., 11 janvier 1831 ; S. 31, I, 3; Paris, 7 mars 1851 ; S. 51, II, 289 ; Seine, 25 janvier 1868; J. N., 19286), même ayant un caractère alimentaire, puisque, avant le mariage, c’était au mari à y subvenir seul (Trib. Montélimar, 18 décembre 1868 ; S. 69, II, 137). Le motif en est que la femme, avant la séparation, est placée sous l’influence de son mari et que, si les engagements par elle contractés alors pouvaient être exécutés sur ses revenus après la séparation, elle compromettrait ainsi les ressources que la loi a voulu réserver à la famille (Agen, 1er février 1870 ; S. 70, II, 311). Cette règle est applicable également à la femme dotale séparée de corps, quoique en vertu de l’article 311 C. civ., modifié par la loi du 6 février 1893, elle n’ait plus besoin de l’autorisation de son mari pour faire des actes d’aliénation (Rép. Defrénois, 7114).
6206. Saisie. — Mais les fruits et revenus de la dot peuvent être saisis pour
DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
l'acquittement des dettes contractées pour l’administration de la dot (Grenoble, 4 mars 1868; S. 69, II, 137; R. N., 25*27), ainsi que de celles contractées par la femme après sa séparation, lorsqu’elles ont le caractère d’aliments. En effet, les revenus de la dot, devant servir aux charges du ménage, doivent être affectés au paiement de ce qui a servi à alimenter la famille ; il n’y a pas lieu, dans ce cas, de distinguer si les revenus sont ou non suffisants à l’entretien de la famille, puisque c’est pour ce même entretien qu’ils ont été engagés (Grenoble, 26 décembre 1868 ; S. 69, II, 137).
6209. Fruits détachés. — Lorsque les fruits ont été détachés ou perçus, ils sont devenus la propriété du mari, supra n° 6156 ; et s’il ne lui convient pas de les consommer en nature, il peut les échanger, les vendre, les donner en gage, etc., et ils peuvent être l’objet d’une saisie (Rodière et Pont, 1765 ; Aubry et Rau, § 535-34 ; Guillouard, IV, 1819.; Baudry-Lacantinerie, III, 1690). En outre, en ce qui concerne les récoltes, le mari, alors même qu’elles ne sont pas détachées, peut en faire la vente, si l’on est arrivé à l’époque où elles peuvent être saisies-brandonnées, sauf le partage du produit de la vente, si le mariage vient à se dissoudre, infra n° 6588.
6210. Revenus réservés. — Les revenus que la femme s’est réservé de. toucher sur ses seules quittances pour ses besoins personnels conservent leur nature de biens dotaux, et, par conséquent, sont insaisissables pour tout ce qui est nécessaire aux besoins du ménage (Aubry et Rau, § 538-19 ; Troplong, 3130 ; Guillouard, III, 2085 ; Bordeaux, 10 avril 1847 ; S. 47, II, 166 ; Cass., 13 janvier 1851, 17 mars 1856, 23 août 1859, 14 août 1883 ; S. 51, 1, 109 ; 56, I, 515 ; 59, 1, 79 ; Rép. Defrénois, 2046).
6211. Superflu. — Aliénation. — A l’égard du superflu, c’est-à-dire, du surplus des revenus des biens dotaux après avoir satisfait aux besoins du ménage, ce qui est soumis à l'appréciation des tribunaux (Cass., 6 janvier 1840 ; Seine, 23 novembre 1875 ; Droit du 3 décembre; Seine, 8 mai 1895 ; Rép. Defrénois, 8791), il est aliénable par le mari pendant le mariage (Guillouard, IV, 1818 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1690; Hue, IX, 434 ; Limoges, 16 février 1839; Cass., 3 juin 1839 ; S. 39, I, 553; Voir Cass., 12 mars 1902 ; Rép. Defrénois, 12567) et par la femme, après la séparation de biens prononcée.
6212. Ibid. — Saisie. — En outre, ce superflu peut être saisi, pendant le
mariage, par les créanciers du mari (Marcadé, 1554-4; Aubry et Rau, § 535-33 ; Guillouard, IV, 1818; Baudry-Lacantinerie, III, 1690; Montpellier, 11 juillet 1826, 1er février 1828 ; Riom, 26 avril 1827 ; Paris, 14 février 1830 ; Caen, 18 décembre
1837.; S. 39, II, 186 ; Poitiers, 20 février 1840 ; S. 40, II, 171 ; Cass., 9 avril 1823,
28 février .1834, 4 novembre 1846, 17 mars 1856 ; S. 34, I, 176 ; 47, I, 201 ; 56, I, 515;
Nîmes, 26 février 1851 ; S. 51, II, 473 ; Agen, 1er février 1870 ; S. 70, II, 315 ; voir
aussi Rodière et Pont, 1765 ; Troplong, 3288 à 3292). Il en est ainsi, notamment quand il s’agit d’une dette alimentaire (Cass., 17 mars 1856 ; S. 56, I, .515), ou d’une dette provenant du négoce d’une femme dotale autorisée par son mari à faire le commerce (Troplong, 3300 ; Nîmes, 26 février 1851 ; S. 51, 11,413).
6213. Ibid. — Séparation. — Après la séparation de biens, le superflu des revenus dotaux peut être cédé par la femme et saisi par ses créanciers postérieurs au jugement dé séparation (Marcadé, 1554-4 ; Rodière et Pont, 1765 ; Troplong, 3228 ; Aubry et Rau, § 539-19 ; Guillouard, IV, 2084 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1691 ; Grenoble, 14 juin 1825 ; Paris, 14 février 1832 ; S. 32, II, 296 ; Bordeaux, 21 août 1835 ; S. 36, II, 49 ; Cass., 26 février 1834, 3 juin 1839, 6 janvier 1840, 11 février et