‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 19 sur 578 · III. — Déchéance delà faculté de renoncer · texte numérisé non relu

III. — Déchéance delà faculté de renoncer

4232. Acceptation. — La femme ou ses héritiers qui ont accepté la communauté expressément ou tacitement sont déchus de la faculté de renoncer, supra n° 4222.

4233. Défaut d'inventaire. — Il en est de même en ce qui concerne la veuve survivante, ou ses héritiers se trouvant à ses droits, quand ils ont négligé de faire inventaire, supra nos 4167 à 4184.

4234. Recélé. — La veuve qui, après que la communauté s’est trouvée dissoute (Paris, 6 mars 1810), a, avec une intention frauduleuse, infra n° 4343, diverti ou recélé quelques effets delà communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

ultérieure; il en est de meme à l’égard de ses héritiers (C. civ., 1460). Toutefois la femme ne saurait invoquer le divertissement par elle commis pour revenir sur sa renonciation; c’est aux héritiers du mari seulement qu'il appartient de la traiter à leur choix, soit comme ayant accepté la communauté, soit comme l’ayant répudiée (Rodière et Pont, 1189; Aubry etRau, § 817-35; Duranton, XIV, 444; Baudrÿ-Lacantinerie II, 1041; Guillouard, III, 1263; voir cep. Laurent, XXII, 385).

423o. Ibid. — Femme mineure. — Si la veuve est mineure, bien qu'elle ne puisse accepter qu’avec les formes indiquées, supra n° 4197, son détournement a pour effet d’entraîner acceptation tacite, car il s’agit là d'une véritable pénalité civile, en raison du délit commis par la femme (Troplong, 1567; Laurent, XXII, 384; Roll. de VilL, Recélé, 40; Baudry-Lacantinerie, II, 1041; Guillouard, III, 1264. Contra Marcadé, 1460-2; Rodière et Pont, 1055; Aubry et Rau, §' 517-37).

4236. Ibid. — Vente de mobilier. — La veuve qui a vendu quelques objets mobiliers dépendant de la communauté, ne saurait être considérée comme ayant commis le recélé ne lui permettant plus de renoncer, alors que, étant tutrice de ses enfants mineurs, elle a pu agir en cette qualité, malgré l’irrégularité de ces ventes et que, d’autre part, elle a expressément renoncé à la communauté (Pau, 1er août 1894; Rép. Defrénois, 8159).

4237. Ibid. — Divorce. — Séparation de corps. — La femme divorcée ou séparée de corps qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté n’en conserve pas moins, à la différence de la veuve, le droit de renoncer à la communauté ; elle doit donc être considérée comme renonçante, si elle n'a pas déclaré accepter la communauté dans le délai fixé par l’article 1463 (Troplong, 1568; Rodière et Pont, L158; Toulouse, 23 août 1827; Trib. Pontoise, 5 janvier 1891; Rép. Defrénois, 6527. Contra Laurent, XXII, 387; Guillouard, 111,1265; Baudry-Lacantinerie, II, 1043).

4236. Ibid. — Mauvaise foi. — Pour que la pénalité du recélé soit applicable, il faut que la femme ou ses héritiers aient été de mauvaise foi : la simple omission dans l’inventaire de valeurs de communauté, si le caractère frauduleux n’est pas établi, ne serait pas suffisante pour constituer un recélé (Guillouard, III, 1268; Baudry-Lacantinerie, II, 1042 ; Cass., 31 mai 1831, 16 février 1832; S. 31, I, 224; 32, I, 269; Agen, 6 janvier 1851 ; S. 51, II, 680).

4230. Ibid. — Restitution spontanée. — De meme il n’y aurait pas lieu à la pénalité de l'article 1460, si avant toute réclamation et spontanément la veuve ou ses héritiers restituent les objets qu'ils avaient omis de déclarer (Troplong, 1566; Rodière et Pont, 1156 ; Guillouard, III, 1269; Paris, 5 août 1839, 7 août 1862, 22 juillet 1863; S. 40, II, 679; 62, II, 357; 63, II. 225 ; Agen, 6 janvier 1851 ; S. 51, II ,680. Voir Besançon, 10 juillet 1901 ; Rép. Defrénois, 12218).

4240. Ibid. — Après renonciation. — Le détournement dont la femme se rend coupable après sa renonciation ne peut avoir pour effet de l’annuler (Marcadé, 1460-1 ; Duranton, XIV, 443; Aubry et Rau, § 517-36; Rodière et Pont, 1195; Guillouard, II, 1267; Hue, IX, 299; Baudry-Lacantinerie, II, 1044; voir cep. Troplong, 1563; Laurent, XXII, 385). Dans ce cas, le détournement rend la femme passible de réparations civiles, mais non pas de répressions pénales (C. pén., 380).

Page 1