I. — Aliénations; hypothèques, etc
6291. Stipulation. — L'ordre public n’est pas intéressé à ce que les biens des femmes mariées sous le régime dotal soient inaliénables; au contraire, l'inaliénabilité étant une exception à la règle du droit commun, la loi devait faciliter le retour de cette règle. En conséquence, l’immeuble dotal peut être aliéné, lorsque l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage (C. civ., 1557). Aucune restriction n’est apportée à cette faculté; la stipulation peut donc permettre aux époux soit d’aliéner librement et sans aucune condition, soit d’aliéner seulement, soit d’aliéner et hypothéquer, soit d'hypothéquer seulement, soit d’aliéner sous condition de remploi, etc.
6292. Mineure. — Cette faculté peut être stipulée par la future épouse mineure. En effet, l’inaliénabilité de la dot ne saurait faire exception au principe que celui qui est apte au mariage peut consentir à toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible (Marcadé, 1598-1 ; Rodière et Pont, 41 ; Troplong, 273, 3401 ; Duranton, XV, 476; Roll. de Vill., Contr. de mar., 18; Guillouard, I, 306; Baudry- Lacantinerie, 111, 1740; Cass., 7 mai 1826, 12 janvier 1847 ; S. 47, I, 241 ; Toulouse, 29 février 1820 ; Agen, 25 avril 1831 ; S. 31, II, 154; Riom, 13 novembre 1840; S. 41, H, 17. Contra. Agen, 15 janvier 1824; Cass., 7 juillet 1030).
6293. Ibid. — Aliénation. — Dans ce cas, si l’aliénation de l’immeuble dotal est faite pendant la minorité de la femme, ce doit être avec les formes judiciaires (Rodière et Pont, 41 ; Troplong 277), même lorsque le contrat de mariage stipulerait la faculté de vendre sans formalités (Troplong, 280 ; Riom, 13 novembre 1841 ; S. 41, II, 17; Trib. Bagnères, 5 février 1901 ; Rép. Defrénois, 11991). Cependant, si, par le contrat de mariage, la femme mineure a donné à son mari le pouvoir de vendre et partager seul ses biens dotaux, il le peut même pendant la minorité de la femme et sans formalités judiciaires (Rodière et Pont, 41 ; Troplong, 276 ; Nîmes, 1er juillet 1844; Cass., 12 janvier 1847 ; S. 47, I, 241. Contiu Fréminville, Minor., II, 956; Bordeaux, 25 janvier 1826 ; Riom, 13 novembre 1840 ; S. 41, II, 17 ; Grenoble, 31 août 1849 ; J, N., 13898), à moins que la faculté n’ait été donnée au mari pour ne l’exercer que du consentement de sa femme (Rodière et Pont, 41 ; Grenoble, 16 décembre 1848; S. 49, II, 417).
6294. Interprétation. — La réserve d’aliéner les immeubles dotaux s’interprète restriclivement, les exceptions au principe d’inaliénabilité qui domine le régime dotal devant être restreintes aux cas textuellement prévus par le contrat et ne pouvant être étendues sous le prétexte de prétendues analogies (Aubry et Rau, | 537, p. 575; Laurent, XXIII, 517; Guillouard, IV, 1942; lluc, IX, 462 ; Cass., 3 avril 1849; S. 49, I, 385).
G29o. Non emploi. — Quand le contrat de mariage, en permettant la vente du bien dotal, ne stipule pas la condition d’emploi, la femme peut aliéner de même que si elle était mariée en communauté ; d’où il suit que l’acquéreur doit payer entre les mains du mari, sans pouvoir exiger ni emploi, ni caution (Aubry et Rau, § 537-70; Duranton, XV, 484; Guillouard, IV, 1953, Laurent, XXIII, 518; Toulouse, 2 janvier 1818; Rouen, 21 mars 1829; Paris, 27 novembre 1901; Rép. Defrénois, 12300).
6296. Consentement de la femme. — De même, malgré la condition de rem-
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNALIÉNABILITË
ploi, si le contrat de mariage stipule que le seul consentement de la femme dans les quittances libérera valablement les acquéreurs, ceux-ci ne peuvent refuser le paiement de leur prix au mari, sans remploi, sur la simple quittance donnée par lui sans le concours de sa femme (Limoges, 7 mai 1862 ; S. 63, II. 10).
6297. Clause ambiguë. — Décidé que la clause portant que le mari pourra vendre les immeubles dotaux ouïes échanger contre d'autres, lesquels seraient également dotaux , ne soumet pas le mari à l'obligation de faire remploi du prix des immeubles vendus ; les dernières expressions de cette clause s’appliquant uniquement à l’échange et non à la vente (Grenoble, 17 novembre 1S35 ; S. 36, II, 240. Voir aussi Cass., 14 février 1893 ; Rép. Defrénois, 7290).
6298. Délégation. — La simple réserve d'aliéner étant interprétée restrictivement, supra n° 6294, ne comprend pas celle d’aliéner le prix de vente en le déléguant à un créancier (Cass., 16 août 1837, 14 février 1843 ; S. 37, I, 800 ; 43, I, 193).
6299. Hypothèque. — La faculté, réservée par le contrat de mariage d'aliéner les immeubles dotaux et même de les aliéner, liciter ou échanger, n’emporte pas implicitement celle de les hypothéquer, si cette dernière faculté n'a pas été également réservée. En effet, ces deux facultés différant essentiellement entre elles, et par le caractère qui leur est propre et par les effets qu’elles produisent, sont complètement indépendantes Tune de l’autre : la première ne comprend pas la seconde, et chacune d’elles n’existe qu’autant qu’elle résulte d’une énonciation formelle et spéciale du contrat de mariage (Marcadé, i 557 -1 ; Rodière et Pont, 1781 ; Aubry et Rau, § 575-60 ; Duranton, XV, 479 ; Laurent, XXIII, 517 ; Guillouard, IV, 1943 ; Iiuc, IX, 462 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1743 ; Lyon, I l juillet 1837, 8 juin 1838 ; S. 37, II, 166 ; 38, II, 449 ; Poitiers, 17 juillet 1838 ; S. 39, II, 233 : Amiens, Ie1’ août 1840 ; S. 42, II, 431; Caen, 1er avril 1876; S. 76, II, 291; Cass., 25 janvier 1830, 22 juin 1836, 16 août 1.837, 20 mai 1839, 14 février 1843, 13 décembre 1853, 1er décembre 1868 ; S. 39, I, 449; 43, I, 193 ; 54, I, 17; 69, I, 59; Nîmes, 4 juin 1880; Rép. Defrénois, 457. Contra Troplong, 3363; Lyon, 17 juillet 1834; S. 31, II, 588; Limoges, 6 décembre 1844 ; S. 45, II, 260). Mais cette règle cesse d’être applicable quand il résulte des clauses du contrat de mariage rapprochées les unes des autres, que la femme, en se réservant la faculté d’aliéner, a entendu en même temps se réserver le droit d’hypothéquer; par exemple, s'il a été dit que la femme « se réserve en outre la faculté d'aliéner ses immeubles, sans remploi ni garantie, de la même manière que si elle était mariée sous le régime de la communauté, jusqu'à concurrence de... et qu’elle peut disposer librement d’une somme nette de..., sur ses immeubles » (Marcadé, 1557-1 ; Caen, 1er avril 1876; S. 76, II, 291) ; il en est de même de la clause portant que la femme pourra, avec le concours de son mari, vendre, échanger et hypothéquer tous ses biens dotaux, à charge par le mari de donner garantie sur ses biens personnels (Troplong, 3364; Aubry et Rau, § 537-59; Laurent, XXIII, 516: Guillouard, IV, 1942; Baudry-Lacantinerie, III, 1743; Limoges, 6 décembre 1844; S. 45, 11,261; Cass., 17 juillet 1840, 13 décembre 1853, 18 novembre 1862, 3 février 1891 ; S. 40, I, 79*6 ; 54, 1, 17 ; 63, I, 5; Rép. Defrénois, 6080).
6300. Réserve cThypothéquer. — La réserve du droit d’hypothéquer librement les immeubles dotaux peut être légalement stipulée par le contrat de mariage (Marcadé, 1557-1; Rodière et Pont, 1779; Troplong, 3575; Pont, Priv., 352 ; Aubry et Rau, | 537-59; Laurent, XXIll, 516; Guillouard, IV, 1942; Iiuc, IX, 462 ; Baudry- Lacantinerie, lit, 1743; Limoges, 6 décembre 1844 ; S. 45, II, 260 ; Cass., 7 juillet 1840 ; S. 40, I, 796). Lorsque les époux se sont réservé la faculté d’hypothéquer les immeu-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
blés dotaux de la femme, sans exprimer pour ce cas la condition d’un remploi, ils peuvent hypothéquer les immeubles dotaux sans remploi, peu importe que le contrat de mariage impose la condition de remploi pour le cas de vente (Cass., 26 juin 1861, 18 novembre 1862; S. 61, I, 772; 63, I, 5). Il en est autrement si la réserve est de la faculté d’aliéner, vendre, échanger ou hypothéquer les biens immeubles à condition de remploi (Caen, 12 janvier 1865 ; S. 65, II, 125).
6301. Créanciers chirographaires. — Mais la réserve de la faculté d’hypothéquer n’a pas pour effet d’autoriser les créanciers purement chirographaires de la femme, en vertu d’engagements contractés pendant le mariage, à obtenir une hypothèque judiciaire, ni à poursuivre sur ses biens dotaux l’exécution de ses obligations; s'il en était ainsi, la femme, séduite par l’espérance de l’extinction prochaine de la dette, serait plus facilement entraînée à s’obliger qu’à hypothéquer ou aliéner (Rodière et Pont, 1783; Aubry et Rau, § 537-66, 67; Laurent, XX11J, 517 ; Guillouard, IV, 1948; IIuc,IX, 462; Baudry-Lacantinerie, III, 1747 ; Bordeaux, 22 décembre 1857 ; S. 58, II, 529 ; Cass., 29 mars 1839, 3 avril 1849 ; S. 39, I, 449 ; 49, I, 385; voir cep. Troplong, 3397).
6302. Créancier hypothécaire. — De même le prêteur de fonds, ayant servi à payer l’acquisition d’un immeuble dotal, n’a pas le droit de poursuivre son remboursement sur les autres immeubles dotaux de sa débitrice (Paris, 22 mai 1874 ; Gaz. des trib. , 2 juillet).
6303. Faculté étendue. — La réserve de la faculté pour la femme dotale d’aliéner ses immeubles dotaux et d’en disposer comme bon lui semblera, sans qu’elle soit tenue de- faire emploi du prix, emporte celle de les hypothéquer (Marcadé, 1557- I ; Cass., 15 décembre 1853; S. 54, I, 17), les donner en paiement, les vendre à rente viagère (Troplong, 3399. Voir Riom, 12 août 1844; S. 44, II, 592; Cass., 23 juin 1846; S. 46, I, 865) ; en un mot elle peut prendre envers des tiers, sans restriction, des engagements exécutoires sur ses biens dotaux (Cass., 2 février 1870 ; S. 70, I, 284; Limoges, 4 février 1885; Rép. Defrénois, 2652).
030-4. Donation. — Mais elle ne peut pas donner entre vifs ses biens meubles ou immeubles, le mot aliéner étant restreint d'usage aux aliénations à titre onéreux (Rodière et Pont, 1781 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1744).
630o. Concours de la femme. — La faculté, réservée par le contrat de mariage d’aliéner, d’échanger, d’hypothéquer, etc., les immeubles dotaux, n’emporte pas pour le mari le droit de faire seul et sans le concours de sa femme les actes autorisés ; la propriété continue à résider sur la tête de la femme, et la jouissance seule étant transportée au mari, celui-ci, à moins d’une clause formelle, ne peut disposer des immeubles sans le consentement de la femme (Rodière et Pont, 1785 ; Marcadé, 1557-3; Duranton, XV, 329, 745 ; Aubry et Rau, § 537-68 ; Guillouard, IV, 1952 ; Cass., 12 août 1839 ; S. 39, 1, 340 ; Paris, 23 mai 1844 ; S. 44, II, 131).
6306. Vente à réméré. — La réserve de la faculté d’aliéner les immeubles dotaux n’emporte pas celle de les engager, notamment par voie de vente à réméré, à plus forte raison, si la vente à réméré dissimule un contrat pignoratif. La révocation de l’aliénation emporte le droit de reprendre immédiatement l’immeuble, sans que l’acquéreur puisse le retenir jusqu’au remboursement du prix (Aubry et Rau, § 537-61; Guillouard, IV, 1944; Caen, 21 décembre 1837; S. 38, II, 174 ; Cass., 31 janvier 1837; S. 37, I, 190. Voir cep. Baudry-Lacantinerie, III, 1744), à moins qu’il ne résulte de l’ensemble du contrat de mariage, alors qu’il stipule la faculté de vendre sans formalités et sans remploi, qu’une telle vente peut être faite pour
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNALIÉNABI LITE
en employer le prix au paiement des dettes du mari, ce qui est interprété souverainement par les tribunaux (Cass., 19 mars 1861 ; S. 612, I, 198).
6307. Dot mobilière. — La réserve faite par la femme dotale de la faculté d’aliéner ses immeubles dotaux, même de disposer du prix comme bon lui semblera pour ses besoins et affaires, est restreinte aux immeubles, et dès lors, n’implique pas pour la femme la faculté d’aliéner sa dot mobilière (Marcadé, 1557-2 ; Aubry et Rau, | 537-65 ; Guillouard, IV, 1949; IIuc, IX, 462 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1748; Amiens, 19 avril 1837 ; S. 37, II, 398; Riom, 22 décembre 1846; S. 47, II, 195; Caen, 28 janvier 1865; S. 65, II, 257 ; Cass., 2 janvier 1837, 21 août 1866 ; S. 37, I, 975 ; 66, I, 428. Contra Lyon, 2 août 1845 ; S. 46, II, 361 ; voir Cass., 9 juin 1847, 1er juin/1853 ; S. 47, I, 616 ; 53, I, 730).
6308. Hypothèque légale. — La femme ne peut non plus renoncer ou subroger à l’hypothèque légale qui garantit la reprise du prix de vente, sur les immeubles du mari (Marcadé, 1557-2 ; Rodière et Pont, 1780 ; Aubry et Rau, § 537-65 ; Guillouard, IV, 1949; Hue, IX, 462; Baudry-Lacantinerie, III, 1748; Lyon, 11 décembre 1851 ; P. 52, II, 525 ; Caen, 28 janvier 1865; S. 65,. Il, 257 ; Cass., 2 janvier 1837, 21 août 1866, 15 février 1899 ; S. 37, I, 97; 66, I, 428; Rép. Defrénois, 11220. Contra Troplong, 3396).
6300. Ibid. — Subrogation. — Décidé d’ailleurs d’une manière générale que la faculté réservée à la femme dotale d’aliéner, échanger et hypothéquer sa dot immobilière sans remploi, n’emporte pas le droit de consentir, en faveur des créanciers envers lesquels elle s’est obligée, une renonciation, une antériorité ou une subrogation dans l’effet de l’hypothèque légale qui garantit son action en reprise contre son mari, l’exception au droit commun du régime dotal ne pouvant être étendue au delà des termes dans lesquels elle a été stipulée (Aubry et Rau, § ^61 -bis 18 ; Guillouard. IV, 1949 ; Poitiers, 15 décembre 1836 ; S. 37, II, 49 ; Cass., 16 décembre 1856, 4 juin, 2 juillet, 1er et 21 août, 17 décembre 1866, 7 avril 1868 ; S. 66, I, 281, 315, 363, 428 ; 67, 1, 114; 68, I, 270. Contra Cass., 1er juin 1853; S. 54, II, 653. Voir aussi Lyon, 2 août 1845 ; S. 46, II, 361 ; Cass,, 9 juin 1847 ; S. 47, I, 616). Il importe peu que la vente des immeubles dotaux ait été permise à la condition de remploi, cette faculté n’emportant pas pour la femme celle de céder ses reprises et de consentir à la subrogation au bénéfice de son hypothèque légale (Laurent, XXIII, 500; Seine, 25 janvier
6310. Exception. — En tous cas, la femme mariée sous le régime dotal peut renoncer au profit d’un tiers à son hypothèque légale, en tant que cette hypothèque garantit des reprises de sommes non comprises dans la constitution dotale stipulée au contrat de mariage (Riom, 22 décembre 1846 ; S. 47, II, 195; Grenoble, 2 février 1882; Rép. Defrénois, 852). Elle le peut aussi quand son contrat de mariage lui permet de subroger les tiers dans l’effet de son hypothèque légale (Toulouse, 15 juin 1891 ; Rép. Defrénois, 6204) ; mais la faculté de faire mainlevée de son hypothèque légale ne lui permet pas de céder la priorité de cette hypothèque (Trib. Le Puy, 2 juillet 1890; Ibid. , 6109). Voir supra n° 6218.
6311. Compromis. — La faculté, réservée à la femme dotale d’aliéner ses immeubles, n’emporte pas le droit de compromettre sur les difficultés relatives a ces immeubles, spécialement sur un partage de succession auquel la femme est appelée à concourir (Rodière et Pont, 1781 ; Duranton, XV, 481 ; Aubry et Rau,§ 537-62 ; Guillouard, IV, 1945 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1746; Lyon, 20 août 1828 ; Montpellier, 15 février 1830; Bordeaux, 22 mai 1831; D. 32, II, 143. Contra Marcadé,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
1557--; Trolong, IV, 3363; Grenoble, 12 février 1846; S. 46, II, 519; Nîmes, 9 novembre 1849 ; S. 50, II, 93).
G312. Dettes du donateur. — La réserve par la femme dotale, en se constituant en dot un immeuble qui lui est donné par un tiers et d’autres immeubles lui appartenant en propre, de la faculté d'aliéner ses biens dotaux, sous condition de remploi, avec stipulation que l’acquit des dettes du donateur sera un emploi suffisant du prix d'aliénation, rend saisissable pour le paiement de ces dettes, non seulement l’immeuble donné, mais encore les autres biens dotaux (Cass., 12 mars 1861 ; S. 61,1, 529).
IL — Remplois.
G313. — Condition. L’aliénation de l’immeuble dotal, d’usage, n’est permise qu'à la condition de faire emploi ou remploi du prix. Si c’est à la charge de faire remploi en fonds de terre, l’immeuble acquis prend la place et la nature de celui aliéné ; rien n’est donc changé. En pareil cas, la faculté d’aliéner a pour objet de permettre la vente d'un immeuble dispendieux ou improductif et son remplacement par un immeuble plus à la convenance des époux.
G3I4. Conforme à convention. — La condition du remploi stipulée par le contrat de mariage doit être rigoureusement observée, faute de quoi, l’aliénation serait entachée de nullité, ce dont les tiers acquéreurs seraient responsables, s’ils ne s’y soumettaient pas régulièrement en acquérant, infra n°6445, la clause étant obligatoire non seulement pour le mari, mais aussi à l’égard des tiers (Rodière et Pont, 1838 ; Duranton, NV, 485; Troplong, 3404; Laurent, XNIII, 518; Guillouard, IV, 1980; Hue, IX, 466; Baudry-Lacantinerie, III, 1775; Toulouse, 21 août 1833 ; S. 33, II, 649 ; Agen, 5 janvier 1841; S. 41, II, 639; Bordeaux, 1er décembre 1847 ;. D. 48, II, 384 ; Cass., 27 avril 1842, 31 mars 1862 ; S. 42, I, 649 ; 63, I, 307 ; Aix, 3 décembre- 1879 ; S. 81, II, 11). Il faut donc avoir égard aux prescriptions ci-après qui résultent de la jurisprudence.
G31o. Vente. — Concours de la femme. — La faculté réservée par le contrat de mariage d’aliéner l'immeuble dotal à condition de remploi, n’autorise pas le mari à faire seul la vente ; elle doit être consentie par le mari et la femme : la femme en qualité de propriétaire et le mari comme ayant l’administration et l’usufruit de la dot, supra n° 6305. Mais le concours de la femme n’est plus nécessaire si le contrat de mariage permet l'aliénation au mari seul. La nullité, résultant du défaut de concours de la femme à la vente, peut être couverte, même durant le mariage, par la confirmation de la femme dûment autorisée, à la condition qu'elle ait lieu en connaissance du vice et avec l’intention de le réparer (Aubry et Rau, § 539-68 ; Guillouard, IV, 1965 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1766 ; Bordeaux, 21 août 1848 ; S. 48, II, 721 ; Cass., 1er mars 1870 ; S, 70, I, 199).
G31G. Prix à remployer. — Le remploi doit être du prix entier payé par l’acheteur, même les sommes versées à titre de pot de vin ou d'épingles (Marcadé, 1557-3 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1763).
G317. Reconnaissance. — Biens suffisants. — Si le contrat de mariage stipule la faculté de vendre, à la charge par le mari de reconnaître le prix sur des biens d’une valeur suffisante ou d’égale valeur et libres d’hypothèques, cette stipulation a pour but d’assurer, d’une manière efficace, la conservation de la dot; par suite les acquéreurs doivent, sous leur responsabilité, s’assurer du fait que le mari possède des biens de nature à assurer la reprise du prix de vente, et veiller à ce qu’il
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTONS A L’INALIÉNABILITÉ
soit pris inscription sur ces biens (Rodière et Pont, 1839 ; Montpellier, 13 mai 1831 ; S. 31, II, 212; Pau, 26 février 1868; S. 68, II, 73. Voir Cass., 28 janvier 1878; S. 78, I, 343; Bordeaux, 23 mai 1894; Rép. Defrénois, 8499; voir aussi Trib. Narbonne, 5 mars 1895 ; Ibid,., 9132).
6318. Ibid. — Biens du mari. — Hypothèque. — Mais, quand le contrat de mariage autorise l’aliénation des immeubles dotaux sous la simple condition que le mari sera tenu de fournir un remplacement soit sur ses biens personnels, soit en acquisition de fonds, soit au moyen d’un cautionnement, ou que le prix en sera garanti sur les immeubles du mari ou à charge d’hypothèque sur ses biens, il peut être décidé, par interprétation de la clause, qu’elle ne produit d’effet qu’entre les époux, en ce sens que la femme seule peut en exiger l’exécution qui est garantie par son hypothèque légale, et non les tiers acquéreurs auxquels elle n’impose aucune obligation de surveillance, ni aucune responsabilité ; peu importe que la femme reste sans recours utile contre son mari par suite de l’insuffisance des biens de celui-ci pour la remplir de ses droits (Rodière et Pont, 1839 ; Troplong, 3413 ; Aubry et Rau, | 537-73; Guillouard, IV, 1980; Baudry-Lacantinerie, III, 1776; Cass., 28 novembre 1833, 1er août 1844, 7 novembre 1854, 25 février 1856, 9 février 1859, 26 mai 1873; S. 45, I, 71; 54, I, 705; 57, I, 26; 60, I, 872; 73, I, 465; Nîmes, 26 mai 1851 ; S. 52, II, 117 ; Agen, 2 février 1891 ; Rép. Defrénois, 1103, 6503 ; Voir Cass., 12 juin 1865, 10 août 1868 ; S. 65, I, 357 ; 69, 1, 16).
6319. Femme juge du remploi. — Lorsque le contrat de mariage stipule que la femme sera seule juge de la suffisance du remploi, elle peut contraindre l’acquéreur de son immeuble dotal à payer son prix, en déclarant qu'il y a un emploi suffisant dans l’acquisition d'un autre immeuble précédemment faite par elle-même et payé comptant de ses deniers à titre de remploi anticipé (Trib. Valence. 13 mars 1875 ; Le Droit, 4 septembre ; Paris, il mars 1892 ; Bordeaux, 5 décembre 1899 ; Rép. Defrénois, 6504, 11377); toutefois, untelremploi n’est valable qu’autant que l’immeuble qui en fait l'objet est à l’abri de tout péril d’éviction ou de trouble hypothécaire (Troplong, 3624; Guillouard, IV, 1982; Limoges, 14 janvier 1862 ; S. 62, II, 344). Si le contrat de mariage porte que la femme devra indiquer l’emploi ou dispenser d'emploi, au fur et à mesure des ventes, cela n'autorise pas le mandataire chargé de la vente de ses immeubles, même sans emploi des prix, à compenser les prix de vente avec les sommes dont il est créancier sur le mari (Trib. Grenoble, 1er juillet 1874; Jour. Not., 3108). Lorsqu'il est stipulé dans le contrat de mariage que tous emplois ou remplois seront valables et suffisants avec l’acceptation de la femme, les tiers ne sont responsables que de la matérialité du remploi, mais non de sa validité et de sa suffisance (Cass., 12 mars 1902; Rép. Defrénois, 12568).
6320. Femme séparée. — Quand le contrat de mariage permet au mari de vendre les immeubles dotaux à charge d’hypothèque ou caution pour la sûreté du prix, la femme dotale séparée ne peut, pour toucher le prix, substituer à la caution exigée un emploi en rentes sur l'Etat (Cass., 8 janvier 1877 ; S. 79, I, 104).
6321. Hypothèques. — Jugé cependant, dans un cas où l'aliénation des biens dotaux était permise à la charge par le mari de garantir la restitution du prix par une hypothèque, que la femme peut, après sa séparation de biens obtenue, retirer des mains des acquéreurs le prix de ses biens aliénés, sans être tenue de fournir cette hypothèque, imposée dans son propre intérêt et seulement à son mari, alors surfout que ce prix doit servir aux besoins et à l’entretien de la famille (Grenoble, 28 février 1832 ; S. 32, II, 472).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
0322. Ventes successives. — - Quand le contrat de mariage donne au mari le pouvoir d’aliéner les immeubles dotaux de la femme, à charge de remploi, cette faculté n’est pas limitée à une aliénation unique, elle est indéfinie et s’étend aux remplacements successifs des immeubles déjà employés que les besoins et les convenances de famille ou la situation éloignée des immeubles rendraient nécessaires. Les aliénations ultérieures sont soumises également aux conditions de remploi prescrites par le contrat de mariage (Aubry et Rau, | 539-99 ; Laurent, XXIII, 520 ; Rodière et Pont, 1703, 1843; Guillouard, IV, 1987 ; Baudry- Lacan tinerie, III, 1772; Grenoble, 8 août 1867 ; J. N., 19285 ; Cass., 9 mars et 16 mai 1870 ; S. 70, I, 285 ; 71 ,
6323. Remploi simplement exprimé. — Si le contrat stipule la faculté de vendre les immeubles dotaux à la charge de remploi, sans dire de quelle manière il devra être effectué, cet emploi ne peut être fait qu’en immeubles ou en rentes sur l’État, infra n° 6326 (Rodière et Pont, 1690; Guillouard, IV, 1959; Baudry-Lacantinerie, III, 1758).
6324. Fonds de terre. — Même nature. — Quand le contrat de mariage stipule que le remploi sera fait en fonds de terre, il ne peut avoir lieu en maisons, ni en actions immobilisées de la banque de France, ni en rentes; s’il est exigé en biens immeubles de pareille nature et valeur, il ne peut être effectué qu’en immeubles par nature, et non pas en actions immobilisées de la banque de France, ni en rentes ( Rodière et Pont, 1689 ; Cass., 22 février 1859 ; S. 59, I, 521. Voir cep. Caen, 8 janvier 1872 ; S. 72,11, 49).
632o. Biens de France. — Le remploi prescrit en biens de France ne peut avoir lieu en biens situés à l'étranger (Marcadé, 1553-3 ; Paris, 23 mai 1844 ; S. 44, II, 131. Voir Baudry-Lacantinerie, III, 1759). On doit considérer comme biens de France, les immeubles ayant leur assiette dans les départements de l’Algérie, dans les colonies françaises et même en Tunisie, bien que ce ne soit qu’un pays de protectorat (Seine,
8 août 1900 ; Rép. Defrénois, 11613).
6326. Immeuble. — Le remploi prescrit simplement en immeubles peut être . (ait : soit en fonds de terre ou maisons, immeubles par nature, et non pas en immeubles par destination, ni en immeubles par l'objet auquel ils s’appliquent, par exemple, un usufruit immobilier ou une action tendant à revendiquer un immeuble (Rodière et Pont, 1690); soit en actions immobilisées de 1a, banque de France (Marcadé, 1557-3 ; Rodière et Pont, 1691, 1840 ; Troplong, 3422; Aubry et Rau, § 537-77 ; Guillouard, IV, 1958; Baudry-Lacantinerie, III, 1757 ; Caen, 8 mai 1838, 13 novembre 1847, 27 mai 1851 ; S. 40, IJ, 13 ; 48, II, 657, note ; 52, II, 64; Riom, 7 mai 1853,
21 juin 1856 ; S. 54, II, 177 ; 57, II, 171; Cass., 23 juin 1857; S. 57, I, 775; Aix, 17 novembre 1860 ; S. 61, II, 300 ; Angers, 6 juillet 1861 ; S. 62, II, 222 ; voir Cass.,
22 février 1859; S. 59, I, 521), soit même en rentes françaises de toute nature, infra n°6336, mais non en d’autres valeurs, ni en une affectation hypothécaire, donnée par le mari à la femme sur ses biens, qui ne sauraient tenir lieu du remploi exigé (Rodière . et Pont, 1850; Troplong, 3416; Aubry et Rau, § 537-79; Guillouard, IV, 1961 ; Iluc, IX, 464; Baudry-Lacantinerie, III, 1754; Paris, 26 février 1833; S. 33, II, 230 ; Toulouse, 7 août 1833 ; S. 34, II, 587 ; Caen, 30 août 1848, 30 avril 1849, 2 août 1851 ; S. 49, II, 223; 52, II, 177, 182 ; Riom, 12 novembre 1892 ; D. 94, II, 137), ni en un placement par privilège ou hypothèque (Rodière et Pont, 1840 ; Toulouse,
7 août 1833 ; S. 34, II, 587 ; Caen, 30 août 1848, 30 avril 1849 ; S. 49, II, 223 ; 52, II,
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNALIÉNABILITÉ
6327. Commerce. — Office. — L’emploi, stipule en l’achat d'un fonds de commerce ou d’un office pour le mari, ne pourrait régulièrement être fait en immeubles, à moins qu’il n'apparut, des termes du contrat, que les parties avaient entendu autoriser un nouveau mode de placement plutôt que de restreindre les placements de droit commun (Rodière et Pont, 1689).
6328. Apport à, société. — Jugé que la clause autorisant l'aliénation de l’immeuble dotal à charge de remploi permet la mise en société de cet immeuble moyennant l’attribution d’actions d’apport (Seine, 2 août 1900 ; Rép. Defrénois, 12112).
6329. Hypothèque. — Le remploi prescrit en un placement hypothécaire ne peut se faire en un placement par privilège sur des valeurs mobilières (Cass., 9 juin 1841 ; S. 4 L I, 468) ; mais il peut avoir lieu en un placement sur privilège immobilier (Rodière et Pont, 1689 ; Limoges, 17 mai 1865 ; S. 65, II, 169; Voir Seine, 12 mai 1893; Rép. Defrénois, 7799).
6330. Biens divers. — Le remploi prescrit en immeubles, actions immobilisées de la Banque de France, rentes sur l'État, actions ou obligations de chemins de fer, du Crédit foncier ou autres valeurs, placements sur privilège ou hypothèque, ou en une affectation hypothécaire sur les biens du mari, peut être fait en l’un ou l’autre de- ces modes, mais non en d’autres.
6331. Biens du mari. — Le remploi peut consister en immeubles du mari ou en immeubles de la société d'acquêts, dont le mari fait cession à sa femme ; voir à ce sujet supra n° 4895 (Rodière et Pont, 1692; Baudry-Lacantinerie, III, 1755; Cass., 24 juin 1839, 3 avril 1855 ; S. 39, I, 597 ; 55, 1, 424; Grenoble, 8 mars 1831, 26 mars 1832, 10 juillet 1841 ; S. 32, 11,55; 33, II, 152; 42, II, 8), mais à la condition que les immeubles cédés soient dégrevés de l’hypothèque légale delà femme au moyen d’une restriction de son hypothèque légale, autrement ils ne constitueraient pas un remploi suffisant (Montpellier, 7 juillet 1837 ; S. 39, 1, 596 ; Trib. Nice, 26 juin 1893; Rép. Defrénois, 7439).
6332. Maison à construire. — L’emploi ou le remploi en une maison à construire suivant un devis déterminé, sur un terrain propre à la femme, est valable (Ca$s., 2 avril 1855 ; S. 55, 1, 503; Seine, 3 novembre 1898, 22 juin 1901 ; Rép. Defrénois, 10934, 12022). Mais celui en unesmaison meublée ne peut, lorsqu’il doit avoir lieu en immeubles, comprendre les meubles qui la garnissent (Cass., 5 décembre 1844 ; Jur. N. 10493).
6333. Dettes. — On ne considérerait pas non plus comme un remploi suffisant l’emploi du prix à l’acquittement de dettes grevant les immeubles dotaux (Marcadé, 1357-4; Troplong, 3425; Aubry et Rau, § 537-80; Guillouard, IV, 1962; IIuc, IX, 464; Baudry-Lancantinerie, III, 1762; Montpellier, 3 janvier 1852; S. 54, 11,117; Pau, 5 mars 1859; S. 59, 11, 404; Riom, 9 novembre 1896; Rép. Defrénois, 9653. Voir cep. Caen, 7 août 1849, 2 février 1851 ; S. 52, II, 180, 440).
6334. Rente viagère. — Il en serait de même de la constitution d’une rente viagère sur la tête des deux époux ou même sur celle de la femme (Aubry et Rau ? § 537-82; Guillouard, IV, 1964; IIuc, IX, 464; Baudry-Lacantinerie, III, 1761; Riom, 12 août 1844; S. 44, II, 592; Cass., 23 juin 1846; S 46, I, 865. Voir cep. Caen, 17 juillet 1845; S. 48, II, 134).
633o. Paraphernaux. — Le remploi d'un immeuble dotal de la femme ne saurait être effectué au moyen de biens pris parmi ses paraphernaux (Aubry et Rau, § 537-81; Guillouard, IV, 1963; Baudry-Lacantinerie, III, 1736; Caen, 6 mars 1848;
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
633C. Rentes sur l’État. — Les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un contrat, etc., peuvent, à moins de clause contraire, être employées en rentes françaises de toute nature. Dans ce cas et sur la réquisition des parties, l’immatricule de ces rentes au Grand-Livre de la Dette publique en indique l’aflectation spéciale (Lois 2 juillet 1862, art. 46 et 16 septembre 1871, art. 29).
6337. Ibid. — Application. — Le but de cette disposition législative a été de résoudre une question controversée, celle de savoir si le remploi prescrit en immeubles pouvait avoir lieu en rentes sur l’État ; elle constitue donc une interprétation législative et, à ce titre, elle s’applique aux contrats de mariage antérieurs à sa promulgation (Guillouard, IV, 1959; Baudry-Lacantinerie, III, 1758; Paris, 27 mars 1863; J. N., 17682 ; Seine, 30 janvier 1863; Jur. N., 1216.9; Trib. Marseille, 4 février 1863; Trib. Die, 17 février 1863; Aix, 23 mai 1866; S. 66, II, 324; Bourges, 16 mars 1870; S. 70, II, 218 ; Rouen, 30 mai 1877; S. 78,11, 135; voir Gaen, 6 août 1852; J. N., 17680).
6336. Ibid. — Partie rente. — Partie immeuble. — Si le contrat de mariage ne permet de faire remploi des prix de vente d’immeubles dotaux en rentes sur l’État, ou actions de la Banque de France, que jusqu'à concurrence d’une certaine somme, et le prescrit en immeubles pour le surplus, cette clause ne fait pas obstacle à ce que le prix tout entier soit immatriculé en rentes sur l’État. En effet, la loi de 1862 permettant cet emploi pour toutes sommes dotales, les garanties que le contrat de mariage, antérieurement à cette loi, voulait assurer à la femme, en exigeant le remploi en immeubles au delà d’une certaine somme, existent désormais au même degré dans un remploi fait en rentes sur l’État. Par conséquent, cette clause n'en continue pas moins à recevoir son application, puisque tout ce qu’on a voulu, c’est qu’au-dessus d’une certaine somme, tout prix de vente d’immeuble dotal fût immobilisé, et c est en effet ce qui a lieu par l’achat de rentes françaises, sous l’empire de cette loi (Paris, 27 mars 1863; S. 63, II, 179; Rouen, 11 août 1868; Journ. du Not., n° 2355. Contra Bourges, 16 mars 1870 ; S. 70, II, 218).
6339. Ibid. — Clause contraire. — 11 n’y a pas clause- contraire, et, par suite, le remploi peut être fait en rentes, quand le contrat de mariage porte que les immeubles dotaux de la femme ne pourront être aliénés qu’à charge de remploi en biens de même nature (Caen, 8 janvier 1872; S. 72, II, 49). Mais il y a clause contraire, et, dès lors, le remploi ne peut être effectué en rentes, quand le contrat de mariage n’autorise la vente des immeubles dotàux qu’à condition de remploi en immeubles réels (Caen, 26 janvier 1872; S. 72, II, 49) ou en immeubles ruraux (Rouen, 18 janvier 1870; S. 72, 11, 5; Trib. Rouen, 6 février 1894; Rép. Defrénois, 8181).
6340. Ibid. — Interprétation. — Il appartient aux tribunaux de décider souverainement par voie d'interprétation, si le contrat de mariage autorise ou non le remploi en rentes, et leur décision échappe à la censure de la cour suprême (Cass., 20 décembre 1870; Le Droit du 22).
6341. Ibid. — Immatricule à enfants. — Décidé que, lorsque le remploi est permis en rentes sur l’État nominatives, on peut considérer comme un remploi suffisant l’achat d’une rente sur l’État français immatriculée au nom des enfants mineurs de la femme, pour un capital égal, alors que la femme, ayant recueilli la succession de son père, était tenue, sur sa part héréditaire, de pareille somme donnée entre vifs directement par celui-ci à ses petits-enfants (Paris, 18 juin 1875, J. N., 21237).
RÉGIME DOTAL. - EXCEPTIONS A LTNAL1ÉNAB1LITÉ.
634 2. Remploi supérieur. — Lorsque le prix de l’acquisition faite en remploi, sous forme de vente par un tiers, est supérieur à celui de l’immeuble dotal aliéné, l’immeuble acquis n’est dotal que jusqu’à concurrence du prix à remployer et a nature de bien extra-dotal, supra n° 6049, pour le surplus ou dépend de la société d’acquêts s’il en a été stipulé une. Par suite, une inscription d’hypothèque judiciaire peut être prise sur l’immeuble ainsi acquis (Trib. Alger, 13 mars 1895 ; Rép. Defrénois, 9095) ; le vendeur conserve son privilège sur l’immeuble acquis pour la partie du prix resté due et, nonobstant la dotalité de partie de l’immeuble a le droit de le faire saisir immobilièrement, sauf à remployer une partie du prix correspondant à la fraction du prix payée (Guillouard, IV, 1974-3 ; Baudry-Laeantinerie, III, 1784, 1785 ; Trib. Toulouse, 25 juillet 1892 ; Seine, 16 février 1893 ; Trib. Grenoble, 7 mars 1895 ; Rennes, 24 mai 1895 ; Trib. Bordeaux, 28 avril 1897 ; Rouen, 6 mai 1899 ; Rép. Defrénois, 6993, 7779, 8393, 8477, 10777, 11023), et dans le cas où le surplus du prix a été payé par la société d’acquêts, un créancier du mari est fondé à en demander la licitation (Trib. Le Havre, 17 juillet 1896 ; Rép. Defrénois, 9518 ; Voir cep. Cass., 24 novembre 1852 ; S. 52,1, 798).
6343. Ibid. — Cession par le mari. — Si le remploi, dans le cas du numéro précédent, a lieu sous forme de cession par le mari, l’immeuble cédé ne devient la propriété de la femme que jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble aliéné, et la femme a droit dans la même proportion à la plus-value que l’immeuble se trouve acquérir par la suite (Caen, 24 avril 1852 ; S. 52, II> 123 ; Cass., 3 avril 1855; S. 55,
6344. Temps opportun. — Durée du mariage. — Le remploi, alors qu’il est prescrit en acquisition d’immeubles, doit, pour être valable, avoir été effectué avant la dissolution du mariage ; faute de quoi, la femme ou ses héritiers pourraient demander la révocation de la vente (Marcadé, 1557-3 : Duranton, XV, 485 ; Troplong, 3419 ; Aubry et Rau, § 537-86 ; Guillouard, IV, 1972 ; Iluc, IX, 464 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1767 ; Riom, 26 juin 1839 ; S. 40, II, 145 ; Grenoble, 7 avril 1840 ; S. 42,
II, 5 ; Rouen, 19 mai et 5 décembre 1840, 26 août 1851 ; S. 40, II, 389 ; 41, II, 71 : 52, II, 666 ; Lyon, 25 novembre 1842, 24 mars 1847 ; S. 43, II, 418 ; 48, II, 141 ; Cass., 27 avril 1842, 17 décembre 1855, 2 mai 1859 ; S. 42, I, 549 : 56, I, 201 ; 59, I, 293. Contra Rodièreet Pont, 1844 ; Bordeaux, 21 août 1848 ; S. 48, I, 721 ; Caen, 30 avril 1849, 30 juillet 1874 ; S. 52, II, 177 : 74, II, 282 ; Grenoble, 25 avril 1861 ; S. 61, II, 565. Voir aussi Cass., 20 juin 1853; S. 54, I, 5). Toutefois, si la vente de l’immeuble dotal est permise à condition de remploi accepté par la femme ou d’une garantie hypothécaire suffisante lors de la vente ou du paiement du prix, l’acquéreur, à défaut d’un remploi au moment de la vente, peut, après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens prononcée, arrêter l’action en révocation, en offrant d’effectuer le remploi (Caen, 31 mai 1870 ; S. 71, II, 31 ; Riom, 9 janvier 1896 ; Rép. Defrénois, 9857).
634o. Ibid. — Séparation de biens. — Si la séparation de biens vient à être prononcée avant que le remploi n’ait été effectué, il peut encore avoir lieu, et, par conséquent, l’acquéreur a le droit d’arrêter l’action en nullité de la vente dirigée contre lui par la femme, en offrant de payer son prix s’il est encore dû, à la charge par la femme d’en faire un emploi conforme à son contrat de mariage. En effet, la séparation de biens laisse subsister la faculté d’aliéner à charge de remploi, et il importe peu que l’aliénation ait eu lieu antérieurement ou postérieurement à la séparation (Rodière et Pont, 1844 ; Aubry et Rau, § 537-85 ; Guillouard, IV, 1970 ; Grenoble, 17 décembre
DE I A LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
1835 : S. 36, II, 307 ; Bordeaux, 21 août 1848 ; S. 48, II, 721 : Caen, 30 avril 1849 ; S. 52, II, 177 ; Cass., 20 juin 1853 ; S. 54, 1, 5. Contra Toulouse, 22 décembre 1834 ; S, 35, II, 196 ; Rouen, 19 mai 1840 ; S. 40, II, 349 ; Limoges, 21 août 1840 ; S. 41, II, 56; Lyon, 25 novembre 1842, 24 mars 1847 ; S. 43, II, 418 ; 48, II, 141 ; Toulouse, 14 juillet 1852 ; S. 52, II, 436).
G34G. Suffisance. — Valeur, — La suffisance du remploi de biens dotaux aliénés doit être appréciée uniquement d’après la valeur réelle qu’avaient les immeubles acquis en remploi au jour de l’acquisition. On ne doit tenir compte ni de laplus-value que ces immeubles auraient reçue depuis, ni de la plus-value que l’achat de ces immeubles auraient procurée aux autres biens de la femme (Riom, 27 mai 1850 ; S. 50, II, 654).
G347. Ibid. — Régularité. — L’acquéreur d’un bien dotal ne peut être contraint d’accepter un remploi en immeubles provenant d’un partage anticipé pendant la vie des ascendants donateurs, en raison de ce qu’il est susceptible d’être annulé pour survenance d’enfant (Rouen, 20 décembre 1873 ; S. 75, II, 334).
G348. Femme. — Action. — La femme, à défaut par le mari d’effectuer le remploi ou l’emploi pendant le mariage, a action contre lui pour l’y contraindre, même avant toute séparation de biens (Troplong, 1112 ; Aubry et Rau, | 537-75 ; Guillouard, IV, 1976; Baudry-Lacantinerie, III, 1768; Caen, 2 août 1851 ; S. 52, IL 182; Cass.. 20 décembre 1852 ; S. 53, I, 151). Adéfaut, le mari peut être passible de dommages et intérêts (Troplong, 3541 ; Aubry et Rau, § 537-74 ; Cass., 27 mai 1861 ; S. 62, I, 199).
G349. Responsabilité. — Acquéreur. — Le remploi qui ne réunit pas les conditions exigées par le contrat de mariage, ou qui n’a pas été accepté par la femme, quand cette acceptation était nécessaire, est considéré comme non avenu, et, par suite, la vente, à défaut du remploi prescrit, est nulle. En effet, il peut se faire que l’objet vendu, de même que celui acquis, ait augmenté de valeur, et si la vente demeurait valable, la femme serait exposée à un préjudice ; l’acquéreur est responsable de n'avoir pas veillé à l’exécution ponctuelle des conditions du contrat de mariage (Marcadé, 1557-3 ; Cass., 20 juin 1853 ; S. 54, I, 5). Il ne peut se soustraire à l’action de la femme en offrant de payer une seconde fois le prix de son acquisition et de fournir un remploi valable (Troplong, 3419 ; Marcadé, 1557-2 ; Guillouard, IV, 1978 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1767, 1773 ; Toulouse, 22 décembre 1834, 14 juillet 1852 ; Riom, 26 juin 1839 ; Rouen, 19 mai 1840 ; Limoges, 21 août 1840 ; Lyon, 25 novembre 1842 ; Cass., 17 décembre 1855 ; Caen, 30 juillet 1874 ; Grenoble, 22 décembre 1880 : Rouen, 7 avril 1886 : Rép. Defrénois, 226, 3274. Contra Cass., 20 juin 1853 ; S. 54, I, 5).
G3oO. Ibid. — Remploi mal fait. — Il en est de même si la somme à employer a été remise au mari qui n’a effectué aucun remploi (Cass., 7 mars 1898 ; Tri b. Narbonne, 16 novembre 1898 ; Rép. Defrénois, 10444, 10979), ou si le remploi n'a été effectué qu’en partie, ou s’il a été mal fait, par exemple quand le prix du remploi a été porté à un chiffre plus élevé que le prix réel, dans le but de soustraire une portion des deniers dotaux à l’obligation du remploi (Seine, 19 décembre 1890, 23 janvier 1891, 25 février 1892, 15 mai 1893, 2 février, 10 avril et 13 décembre 1894 ; Caen, 5 avril 1892 ; Toulouse, 18 janvier 1893 ; Cass., 20 mars 1894 ; Paris, 11 décembre 1895 ; Bordeaux, 7 avril 1897 ; Grenoble, 22 juin 1897 ; Rép. Defrénois, 6251, 6274, 6543,6664, 7059, 7341, 7740, 8023, 8432, 8565, 8891. 10332, 10333. Voir Baudry- Lacautinerie, III, 1780), ou si le bien acquis était, lors de l’achat, d une valeur nota-
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNALIÉNABILITÉ
blement inférieure à la somme à remployer (Aubry et Rau, | 537-99 ; Guillouard, IV, 1983 : voir Cass., 2 août 1853 ; S. 55, I, 209).
G3oi. Ibid. — Éviction. — Si le bien acquis en remploi a été frappé d’éviction, l’acquéreur du bien dotal en est responsable quand il n’a pas veillé d’une manière suffisante à l’accomplissement des formalités prescrites. Il en est autrement lorsque la cause de l'éviction ne pouvait pas être connue lors de la vente (Marcadé, 1557-2 ; Rodière et Pont, 1694, 1705, 1838, 1845 ; Troplong, 3424 ; Aubry et Rau, § 537-94 ; Duranton, XV, 485 ; Guillouard, IV, 1979 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1776 ; voir aussi Toulouse, 21 août 1833 ; S. 33, II, 649 ; Cass., 12 décembre 1833, 23 décembre 1839, 12 mai 1840, 25 avril 1842, 31 mars 1862 ; S. 34, 1, 201 ; 40, I, 668 ; 42, I, 631 : 63, I, 307 ; Caen, 3 décembre 1846 ; S. 48, II, 133 ; Bordeaux, 1er décembre 1847 ; S. 48, II, 384 ; Limoges, 14 janvier 1862 ; S. 62, 11,344).
G3Î52. Ibid. — Nouveau paiement. — Mais lorsque l’aliénation a été permise, soit à charge de remploi, soit à la condition par le mari de répondre du prix sur ses propres, l’acquéreur, s’il a payé sans se conformer aux; conditions exigées par le contrat de mariage, peut arrêter l’action en révocation de la vente par l’offre de payer une seconde fois le prix, alors d'ailleurs que la femme a consenti à la mobilisation de ce prix (Nîmes, 9 août 1842 ; S. 43, II, 73 ; Cass., 20 juin 1853 ; S. 54, I, 5 ; Pau, 26 février 1868 ; S. 68, II, 73 ; voir Cass., 17 décembre 1855 ; S. 56, I, 201 ; Riom, 9 no.vembre 1896 ; Ilép. Defrénois, 9857). A plus forte raison, il en est ainsi quand c’est durant le mariage que la révocation est demandée (Pau, 5 mars 1859 ; S. 59, II, 404).
G3o3. Ibid. — Titres au porteur. — Les tiers étant tenus de se conformer aux clauses du contrat de mariage d’une femme dotale prescrivant le remploi de ses valeurs mobilières, une société qui convertit les actions dotales de la femme en titres au porteur et remet les titres sans exiger aucune mesure de conservation, est responsable de l’aliénation sans remploi faite par le mari, alors même que, d’après les statuts de cette société, les titres ne peuvent être qu’au porteur (Seine, 17 novembre 1894 ; Rép. Defrénois, 8541).
G3154. Recours. — Mari. — Quand le contrat de mariage permet la vente de l’immeuble dotal à condition de remploi, si le mari en s’obligeant à la garantie de la vente a promis de faire le remploi exigé, il est non recevable à demander la révocation de la vente pour défaut de remploi ; ce serait se faire un titre de l’inexécution de son obligation personnelle (Aubry et Rau, § 537-91 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1774 ; Cass., 29 janvier 1822 ; Grenoble, 28 juillet 1865 : S. 66, II, 137 ; Contra Guillouard, IV, 1978).
G3oo. Ibid. — Femme. — La femme, au contraire, ou ses héritiers sont admis à provoquer l'annulation de la vente après la dissolution du mariage ou la séparation de biens, sauf, dans ce dernier cas, le droit de l’acquéreur d’arrêter l’action conformément à ce qui est dit supra n° 6345, non seulement pour le défaut de remploi, mais encore s'il a été mal fait, supra n° 6350.
G3oG. Refus de paiement. — Les débiteurs d’un prix de vente ou d’une créance, assujettis à la condition du remploi, sont fondés à exiger qu’il leur soit justifié d’un emploi régulier au moment de leur libération, alors d’ailleurs que le paiement se fait pendant le mariage (Paris, 9 juillet 1828 ; Aix, 20 juin 1834 ; S. 34, II, 436 ; Bordeaux, 1er décembre 1847 ; S. 48, II, 384 ; Caen, 15 décembre 1866 ; Jur. N., 13490 ; Trib. Grenoble, 18 mars 1869 ; Journ. N., 2380), et peuvent se refuser au paiement du capital, tant que le remploi n’a pas été effectué, alors même que le cou-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
trat de mariage stipule que les débiteurs des deniers dotaux ne seront pas assujettis à surveiller le remploi (Duranton, XV, 486 ; Aubry et Rau, 1 537-05 ; Guillouard, IV, 1980; Baudry-Lacantinerie, III, 1769 ; Agen, 5 janvier 1841 ; S. 41, II, 639 ; Cass.,
25 avril 1842 ; S. 42, I, 651 ; Riom, 10 janvier 1856 ; S. 57, II, 31 ; Bordeaux, Ier décembre 1847, 29 juin 1874 ; S. 48, II, 384 ; 76, II, 243), mais non en ce qui concerne les intérêts, en raison de ce qu’ils sont affectés aux besoins journaliers du ménage (Rodière et Pont, 1704 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1769 : Limoges, 21 août 1852 ; S. 52, II, 592). Ils sont également responsables du défaut de remploi, s’ils ont remis les fonds à un tiers pour en faire le remploi et que celui-ci les a dissipés (Cass., 29 janvier 1890 : Toulouse, 11 mai 1901 ; Rép. Defrénois, 5665, 12249).
G3o7. Agent de change. — L’agent de change, par l’intermédiaire duquel a été négociée la rente dotale soumise au remploi prescrit par le contrat de mariage, est responsable de l’inefficacité du remploi ou de la fraude apportée dans la négociation, s’il n’a pas veillé à ce qu’il soit effectué d'une manière légale et régulière (Baudry- Lacantinerie, III, 1780 ; Toulouse, 18 janvier 1893 ; Cass., 20 mars 1894 ; Seine, 13 décembre 1894 ; Bordeaux, 7 avril 1897 ; Rép. Defrénois, 7059, 7740, 8565,10332 ; voir cep. Seine, 12 mai 1893, 10 avril 1894, 9 juillet 1896 ; Paris, 15 mars et 11 décembre 1895 ; Cass., 15 février 1898 ; Ibid., 7799, 8023,8758, 8891,9687, 10404). Mais dans ce cas, il est en droit de réclamer le bénéfice de la subrogation dans Lhypothèque légale de la femme contre son mari pour obtenir le remboursement de la somme qu’il est tenu de payer (Cass.. 3 décembre 1888 ; Rép. Defrénois, 4918). Aussi les agents de change, en raison de la responsabilité à laquelle ils sont exposés par suite d’insuffisance du remploi, exigent, en cas de négociation de rentes et autres valeurs dotales sujettes à remploi, la nomination en justice d’un séquestre chargé de recevoir le produit de la négociation et de veiller à la régularité du remploi. Ce mode de procéder ne résulte d’aucune disposition législative ; cependant il a été jugé qu’il appartient, en pareil cas, au tribunal de nommer en chambre du conseil un séquestre chargé de surveiller le remploi (Trib. Narbonne, 24 janvier 1899 ; Rép. Defrénois, 10962).
G3o8. Notaire. — La responsabilité du notaire qui a reçu un acte de remploi de biens dotaux est très étendue et il doit veiller rigoureusement à ce que l’emploi soit fait exactement conforme aux clauses du contrat de mariage. De nombreuses décisions l’ont rendu responsable du remploi de valeurs dotales en immeubles en cas de majoration du prix, s’il a participé à la fraude (Seine, 23 janvier 1891, 25 février 1892, 13 mai 1893, 2 février 1894, 24 décembre 1897, 19 avril 1898 ; Toulouse, 18 janvier 1893 ; Rép. Defrénois, 6251, 6664, 7059, 7341, 8413, 10266, 10325 ; voir cep. Rouen, 30 janvier 1895 ; Ibid., 8450). Sauf le cas de fraude, sa responsabilité ne serait pas engagée s’il n’était tenu en vertu du contrat de mariage que de surveiller la matérialité du remploi (Paris, 23 janvier 1896 ; Rép. Defrénois, 9125).
G3o9. Consignation. — L’acquéreur d’un immeuble dotal, soumis par le contrat de mariage à l’obligation de surveiller le remploi, a le droit, à défaut par les vendeurs de justifier d’un bon et valable remploi au terme fixé pour le paiement, de faire la consignation, suivant les formes légales, du prix principal de la vente, mais non des intérêts que le mari peut toujours réclamer (Limoges, 21 août 1852 ; S. 52, II, 592).
G3GO. Ibid. — Effets. — Mais cette consignation et le jugement de validité qui l'a suivie n’ont pas pour effet de décharger l’acquéreur de l’obligation de surveiller le remploi (Aubry et Rau, § 537-96; Guillouard, IV, 1981 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1775 ; Iluc, IX, 466; Bordeaux, 4 février 1830 ; Cass., 12 mai 1857 ; S. 57,1, 580; Caen,
26 janvier 1872 ; S. 72, II, 49. Voir Laurent, XXIII, 520). Si le contrat de mariage
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNALIÉNABILITÉ
autorise les tiers, à défaut de justification du remploi, à déposer les fonds à la caisse des consignations, ce qui les libérera de la charge d’emploi, la caisse des consignations est en droit de se refuser à remettre les fonds qui lui ont été déposés, tant qu’il ne lui est pas justifié d’un remploi, sans qu’on puisse lui opposer la clause du contrat de mariage portant que les établissements publics n’auront point à s’immiscer dans les remplois auxquels ils demeureront complètement étrangers (Cass., 21 février 1894; Rép. Defrénois, 7739).
6361. Dépôt du prix. — Quand la clause fixant le remploi stipule que si les époux, lors d’une vente, ne sont pas encore en mesure d'opérer le remploi, le prix sera déposé à la caisse des consignations ou entre les mains d’un notaire, il a été jugé que si le prix a été quittancé par le contrat de vente pour être déposé au notaire des vendeurs jusqu’à ce que le remploi ait été effectué, l’acquéreur est fondé à exiger du notaire une quittance de prix lui tenant lieu de remploi (Paris, 31 janvier 1894; Rép. Defrénois, 7846. Voir aussi Cass., 29 janvier 1890 ; Ibid., 5665).
G3G2. Formes. — Acceptation. — L’acquisition en remploi est assujettie aux formes de l’article 1435, supra n° 4890, notamment à l’acceptation de la femme ; sinon elle ne serait pas propriétaire, et l’immeuble pourrait être saisi par les créanciers du mari (Marcadé, 1553-3 ; Troplong, 3198 ; Duranton, NV, 429 ; Aubry et Rau, § 537-88 ; Laurent, XXIII, 519; Guillouard, IV, 1973; Baudry-Lacantinerie, 111,1766; Hue, IX, 464; Cass., 2 mai 1859, 12 juin 1865 ; S. 59, I, 293 ; 65, I, 357 ; Pau, 29 février 1860 ; S. 60, II, 415; Toulouse, 11 mai 1882; Rép. Defrénois, 1058. Contra Bordeaux, 25 avril 1820 ; Dijon, 30 juin 1897 ; Rép. Defrénois, 5227 ; voir Rodière et Pont, 1695, 1842). Il en serait autrement si le contrat de mariage conférait au mari le pouvoir d’effectuer le remploi, sans le concours de la femme, que ce pouvoir soit explicite ou implicite ; par exemple, il pourrait résulter, ce qui serait apprécié par les tribunaux, du fait que le mari aurait été autorisé à vendre seul à la charge de faire remploi (Rodière et Pont, 1842; Agen, 29 juillet 1858 ; S. 59, II, 1 ; Cass., 2 mai 1859 ; S. 59, I, 293; Grenoble, 25 avril 1861; S. 61, II, 565. Contra Cass., 28 mars 1820. Voir Guillouard, IV, 1967 ; Baudry-Lacantinerie, III, .1766).
G3G3. Ibid. — Appréciation. — Toutefois, il a été jugé que l’acceptation n’est pas exigée d’une manière absolue sous le régime dotal et qu’elle peut s’induire, d’ailleurs, de ce que dans le contrat d’acquisition la femme a stipulé pour elle, avec l’autorisation de son mari (Grenoble, 25 avril 1861 ; S. 61, II, 565 ; Rouen, 26 avril
G3G4. Mandataire. — Si l’acceptation du remploi au nom de la femme est faite par un mandataire, il doit être muni d’un mandat spécial indiquant la nature, la contenance, la situation de la chose qui fait l’objet du remploi ; à défaut de ces indications dans la procuration, le remploi serait entaché de nullité (Bordeaux, 7 avril 1897 ; Rép. Defrénois, 10278).
636o. Anticipation — L’emploi ou le remploi, exigés comme condition de l’aliénation de l’immeuble dotal, peuvent avoir lieu par anticipation, supra n° 4872 (Rodière et Pont, 1702; Troplong, 1154; Aubry et Rau, § 537-89; Laurent, XXIII, 519; Guillouard, IV, 1974 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1770; Paris, 20 novembre 1858; S. 59, II, 5; Cass., 5 décembre 1854 ; S. 55, I, 353). Ce remploi n’est consommé que par la vente des biens dotaux et l’emploi des prix au payement des immeubles acquis (Caen, 8 juillet 1889; Paris, 3 février 1892. Voir aussi Rouen, 28 mars 1882; Rép. Defrénois, 1384, 5096, 6530). Décidé, dans le cas de soumission au régime dotal avec société d’acquêts, que l’immeuble acquis pendant le mariage par et au nom personnel
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
de la femme autorisée de son mari, avec déclaration qu’il servira de remploi à des sommes dotales provenant d’immeubles dotaux vendus ou à vendre, ne tombe pour aucune fraction dans la société d’acquêts et demeure la propriété exclusive de la femme, bien que le prix n'ait été payé qu’en partie avec des deniers dotaux et que le complément ait été payé avec des deniers paraphernaux (Cass., 21 mai 1873 ; S. 74, I, 121). 11 en est autrement si le complément a été payé avec des deniers de la société d’acquêts ; dans ce cas l’immeuble dépend de la société d’acquêts pour la partie payée des deniers acquêts, supra n° 6342, et même pour la totalité si le prix total a été payé avec les deniers de la société d'acquêts (Trib. Les Andelys, 14 février 1899; Rép. Defrénois, 10932).
G3GG. Paiement partiel. — La femme qui n’a payé qu’une partie de l'immeuble acquis en remploi et s’en trouve expropriée à défaut de paiement du surplus, n’a point l'action en responsabilité contre son vendeur, ni le droit de réclamer sur le prix par préférence à celui-ci, la restitution de l’à-compte qu’elle a payé, supra n° 6059, ni de faire déclarer son vendeur responsable de l’insuffisance du remploi (Bordeaux,
24 février 1862 ; Cass., 14 juin 1881, 24 juillet 1884 ; Trib. Digne, 12 mars 1883 ; Aix, 20 janvier 1894 ; Rép. Defrénois, 458, 638, 1490, 2634, 7780).
G3G7. Risques. — Par le fait du remploi, les objets acquis remplacent purement et simplement ceux aliénés, et, par conséquent, sont aux risques de la femme ; de sorte que s’ils viennent à périr ou à subir des dépréciations, la femme les supporte de même qu’elle profite de l’augmentation, quand il y en a (Pau, 5 juin 1837 ; D. 38, II,
25 ; Cass., 3 avril 1855 ; S. 55, I, 424).
G3GG. Instance. — Alors que la femme dotale est autorisée par son contrat de mariage à aliéner ses biens dotaux avec l’autorisation de son mari, sans aucune formalité préalable et sans autre charge que celle de remploi, la justice n’a pas à intervenir dans cette aliénation, non plus que dans le remploi, en l’absence de tout tiers intéressé (Paris, 10 février 1879 ; Le Droit, 12 mars).
G3G9. Frais. — Les frais de l'acte de remploi et des formalités auxquelles il donne lieu sont à la charge personnelle de la femme et non à celle du mari ni de la société d’acquêts; par conséquent, ils doivent être pris sur les paraphernaux de la femme, ou, à défaut, sur le prix de l'immeuble aliéné (Marcadé, 1557-3 ; Rodière et Pont, 1846, 2054; Troplong, 3428 ; Aubry et Rau, § 537-90 ; Guillouard, IV, 1973; Baudry-Lacantinerie, III, 1764; Caen, 19 juin 1852, 10 mars 1856; S. 56, II, 129; 60, I, 241, note ; Cass., 2 février 1853, 5 novembre 1855, 16 novembre 1859, 8 avril 1862, 5 février 1868 ; S. 53, I, 243 ; 56, I, 201 ; 60, I, 241 ; 62, I, 1045 ; 68, I, 173; Nîmes, 1er mai 1861, 13 novembre 1872 ; S. 61, II, 417 ; 73, II, 103. Voir cep. Caen, 18 décembre 1837, 17 août 1849 ; S. 39, II, 186 ; 52, II, 180).
G370. Frais d'instance. — Lorsque le mode d'emploi ou de remploi proposé par la femme est jugé inacceptable, les frais deTinstance doivent être prélevés au profit de l’acquéreur ou du débiteur sur le montant des sommes à employer (Rouen, 7 mai 1853 ; Jur. N., 10858).
G371. Autorisation de toucher sans remploi. — La femme mariée sous le régime dotal avec faculté d’aliéner ses immeubles dotaux sous condition de remploi, peut, après avoir vendu à l'amiable, avec la seule autorisation de son mari, un immeuble dotal, obtenir du tribunal l’autorisation de toucher le priA sans être tenue d'en faire emploi, à la charge de le faire servir : soit à l’acquit de ses dettes antérieures au mariage ou grevant une succession à elle échue, supra n° 6076 ; soit à fournir des aliments à la famille ; soit à faire des réparations devenues indispensables
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNALIÉNABILITÉ
à un immeuble dotal. L'acquéreur qui paie son prix en exécution cTune telle décision de justice est déchargé de toutes responsabilités (Rouen, 20 mars 1832; Grenoble, 20 décembre 1832 ; S. 33, II, 301 ; Caen, 7 août 1849, 2 février 1851, 19 juin 1852: S. 52, II, 180, 440; 56, H, 129 ; Trib. Pont-Audemer, 16 mars 1855; S. 56, II, 134; Rouen, 19 août 1852 ; S. 56, II, 135 ; Pau, 5 mars 1859 ; S. 59, II, 404 ; Trib. Bourgoin, 18 janvier 1884 ; Riom, 9 novembre 1896; Rép. Defrénois, 2202, 9653. Contra Marcadé, 1557-4; Troplong, 3425; Montpellier, 3 janvier 1852 ; S, 54, II, 117).
| 3. — Aliénations permises par la loi.