‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 188 sur 578 · I. — Dispositions générales · texte numérisé non relu

I. — Dispositions générales

6372. Cas divers. — D’après l’article 1558 du Code civil, l’immeuble dotal peut être aliéné avec permission de justice : 1° pour tirer de prison le mari ou la femme î 2° pour fournir des aliments à la famille; 3° pour payer les dettes de la femme’ 4° pour faire les grosses réparations aux immeubles dotaux; 5° en cas d'indivision. Nous allons examiner chacun de ces cas. Auparavant, nous devons fixer les règles générales applicables à ces divers cas.

6373. Vente ou hypothèque. — Nous verrons, infra n° 6385, que le tribunal peut autoriser l’hypothèque de l’immeuble dotal, aussi bien que la vente, dans les cas qui viennent d’être indiqués.

6374. Dehors des cas. — Si le tribunal permettait la vente ou l’hypothèque en dehors des cas énumérés supra n° 6372, par suite même d’une erreur de droit, comme s'il l’autorisait avant l’emprisonnement, afin de l’éviter, infra n° 6395, ou pour faire des réparations d'entretien ou des constructions nouvelles, infra n° 6415, la vente ou l'hypothèque, quoique consenties en vertu du jugement d’autorisation et avec l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, seraient milles. Cette nullité peut être prononcée sans qu'il soit besoin de se pourvoir contre le jugement d’autorisation qui est simplement un acte de juridiction gracieuse (Marcadé, 1558-6; Rodière et Pont, 1868 ; Troplong, 3493 à 3499 ; Aubry et Rau, § 537-134 ; Laurent, XXIII, 534 ; Duranton, XV, 509; Guillouard, IV, 2015; Hue, IX, 482; Baudry-Lacantinerie, III, 1709 ;Tou!ouse, 26 avril 1842 ; Caen, 12 juin 1842 ; S. 42, II, 462 ; Cass., 26 avril 1842 ; 7 juillet 1851 ; S. 42, I, 541 ; 51, I, 472; Lyon, 31 janvier 1872; D. 74, II, 43 ; Caen, 28 mars 1881 ; Nîmes, 27 mars 1882; Périgueux, 26 mars 1898 ; Rép. Defrénois, 456, 1134, 1348, 10734).

637o. Faits faux. — Cependant, si la vente ou l’hypothèque a été ordonnée sur des faits faussement présentés par les époux, elle doit être maintenue à l'égard de l'acquéreur ou prêteur de bonne foi (Marcadé, 1558-6 ; Rodière et Pont, 1868 ; Troplong, 3493 à 3499 ; Aubry et Rau, § 537-135 ; Laurent, XXIII, 534 ; Colmet de San terre, VI, 230 û/s-10; Guillouard, IV, 2016; IIuc, IX, 482; Baudry-Lacantinerie, III, 1709; Rouen, 29 mai 1847 ; S. 48, II, 245; Montpellier, 22 décembre 1852; S. 53, II, 69; Cass., 17 mars 1847, 14 février 1848, 30 décembre 1850, 22 août 1855, 7 juillet 1857 ; S. 47, I, 576 ; 49, I, 387 ; 51, I, 29 ; 56, I, 319 ; 57, I, 734).

6376. Dot mobilière. — Si la femme aune dot mobilière, elle doit l’aliéner de préférence à sa dot immobilière, et, dans ce cas, sans autorisation, à moins qu’une clause d’emploi de la dot mobilière n’ait été stipulée (Troplong, 3445; Bordeaux, 22 novembre 1832 ; S. 33, II, 584).

6377. Paraphernaux. — L’autorisation de vendre ou hypothéquer les im-

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

meubles dotaux ne doit être accordée en principe qu’autant que la femme dotale ne possède pas de paraphernaux suffisants pour faire face à ses besoins (Marcadé, 1558-4).

6378. Formes. — La vente ou l’hypothèque, dans les cas énumérés supra n° 6372, doivent être autorisées par jugement; et, s’il s’agit d’une vente, elle ne peut avoir lieu qu’aux enchères, après l’accomplissement des formalités voulues par la loi (C. civ., 1538 ; Pr., 997) et dont l'indication suit.

6379. Demande. — La demande, afin d’être autorisé à vendre un immeuble dotal, se forme par simple requête (C. proc., 997) du ministère de l’avoué, au nom du mari et de la femme, comme ayant, la femme la propriété, et le mari la jouissance ; de sorte que, à défaut du concours du mari, la femme ne pourrait aliéner que la nue propriété (Marcadé, 1558-6; Laurent XXIII, 324; Colmet de Santerre, VI, 230 bis- 1°; Guillouard, IV, 2007 ; IIuc, IX, 470 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1709). Elle est présentée au tribunal du domicile des époux, comme pouvant le mieux apprécier s’il y a nécessité de vendre (Rodière et Pont, 1829; Laurent, XXIII, 530; Baudry- Lacantinerie, III, 1708), mais qui peut être celui du domicile de la femme, si elle est séparée de corps (Lyon, 4 juin 1841 ; S. 41, II, 612) ; elle est communiquée au ministère public (C. proc., 83).

6380. Jugement. — Le jugement, qui est rendu en audience publique (C. proc., 997) ordonne que la vente se fera à la barre du tribunal ou devant un notaire commis à cet effet (Rodière et Pont, 1833 ; Chauveau sur Carré, Quest. 2350 bis).

6381. Vente. — La vente a lieu avec l'accomplissement des formes prescrites à l’égard des biens de mineurs (C. proc. 997).

6382. Juridiction volontaire. — Les jugements, qui accordent sur requête l’autorisation d’aliéner les biens dotaux, doivent être considérés comme des actes de juridiction volontaire qui ne sont pas susceptibles d’acquérir l’autorité de la chose jugée et que la femme peut toujours faire annuler, sans recourir aux voies ordinaires ou extraordinaires prescrites pour attaquer les jugements (Rodière et Pont, 1868 ; Marcadé, 1560-1 ; Troplong, 3196; Laurent, XXIII, 534; Guillouard, IV, 2015; Baudry-Lacantinerie, III, 1709 ; Caen, 12 juin 1842 ; S. 42, II, 462 ; Cass., 7 juillet 1851 ; S. 51, I, 472 ; Nîmes, 27 mai 1882; Trib. Perpignan, 23 avril 1894 ; Cass., 27 novembre 1883, 1 1 décembre 1895, 18 décembre 1897 ; Rép. Defrénois, 1348, 1900, 7872, 9133, 9923).

6383. Femme séparée. — Jugé que la femme séparée de biens, qui a obtenu du tribunal l’autorisation d’aliéner un immeuble dotal dans les cas prévus par l’article 1558, ne peut, sans autorisation, recevoir le prix de cet immeuble ; faute de quoi, les paiements faits par l’acquéreur soit à la femme elle-même, soit à des créanciers pour des dettes qu’elle n’a pas été autorisée à contracter, peuvent être déclarés nuis sur la demande de la. femme ou de ses héritiers (Cass., 9 janvier 1828).

6384. Hypothèque. — L'autorisation donnée à la femme parle tribunal, à l’effet d’aliéner aux enchères son immeuble dotal pour l’un des quatre premiers cas indiqués supra n° 6372, n’emporte pas la faculté, au lieu d’aliéner, de contracter un emprunt par hypothèque (Guillouard, IV, 2010; Hue, IX, 470; Baudry-Lacantinerie, III, 1711. Coxtra Cass., 30 décembre 1850 ; S. 51, I, 29).

6385. Autorisation d’hypothéquer. — Dans les mêmes cas, le tribunal, au lieu de permettre l'aliénation, peut n’autoriser qu'un emprunt avec hypothèque sur l'immeuble dotal (Marcadé, 1558-6; Rodière et Pont, 1806; Troplong, 3352, 3375; Duranton, XV, 507; Aubry et Rau, § 537-128; Laurent, XXIII, 532; Roll. de Vill.,

RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNAL1ÉNABILITÉ.

Rég. dotal; 221 ; Guillouard, IV, 2009; Baudry-Lacantinerie, III, 1711 ; Bordeaux, 1er août 1834, 21 décembre 1838, 26 février 1855 ; S. 34, II, 685 ; 39, II, 233 ; 55, II, 61 1 ; Rouen, 17 janvier 1837, 11 janvier, 20 février et 10 mars 1838; S. 38, II, 102, 450 ; Grenoble, 9 novembre 1839 ; S. 40, II, 209 ; Lyon, 4 juin 1841 ; S. 41, II, 612 ; Cass., 1er décembre 1840, 23 août 1842, 7 juillet 1857 ; S. 40, I, 943; 42, 1, 842; 57, 1, 734; Caen, 8 octobre 1881 ; Rép. Defrénois, 637. Contra Colmet de Santerre, VI, 230 bis- VS), ou la subrogation dans l’hypothèque légale de la femme (Troplong, 3352 ; Aubry et Rau, | 537-107 ; Rodière et Pont, 1794 ; Cass., 1er avril 1845 ; Pau, 16 avril 1855; Rouen, 23 juin 1835; S. 36, II, 93; Rouen, 3 février 1886; Limoges, 21 mars 1888 ; Cass., 3 mars 1896 ; Rép. Defrénois, 3249, 4508).

6386. Cautionnement. — Jugé que lorsque la femme a été autorisée à emprunter avec hypothèque pour tirer son mari de prison ou pour rétablissement de ses enfants, elle peut, au lieu d’emprunter, cautionner avec hypothèque la dette de son mari ou celle de ses enfants (Caen, 26 juillet 1852 ; Jur. N., 11820 ; Cass., 7 juillet .1857 ; S. 57, 1, 534).

6387. Hypothèque. — Chambre du conseil. — Le jugement qui autorise une femme mariée à hypothéquer ses immeubles dotaux, est un simple acte de tutelle judiciaire qui n’a pas le caractère d’un véritable jugement ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le tribunal statue en audience publique, comme cela est prescrit à l’égard de l’aliénation, dans le but d’appeler une plus grande concurrence ; et le tribunal peut statuer valablement en chambre du conseil sur la requête de la femme (Paris, 20 juin 1874; S. 74, II, 235 ; Cass., 5 mai 1875 ; S. 75, I, 412).

6388. Ibid. — Causes. — Le tiers qui prête sur hypothèque à une femme dotale n’est pas obligé de vérifier l’exactitude des faits qui ont déterminé la justice à autoriser la femme à emprunter ; il doit seulement s’assurer de la régularité en droit de l’ autorisation obtenue (Marcadé, 1559-6 ; Troplong, 493 ; Aubry et Rau, § 537-34 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1709 ; Rouen, 15 mars 1858; Caen, 6 juillet 1858; Cass., 17 mars 1847, 22 mai 1849, 22 août 1855, 7 juillet 1857 ; S. 49, 1, 554; 56, I, 319 ; 57, I, 734 ; Trib. Lyon, 15 juin 1870; Pau, 19 décembre 1871 ; S. 71, II, 253 ; Lyon, 19 mai 1883 ; Rép. Defrénois, 1870). La femme ne serait pas recevable à contester son engagement sous le prétexte que les juges seraient incompétents ou auraient erré sur l’appréciation des faits et l’utilité d’autoriser (Caen, 9 mai 1876; S. 76, II, 197 ; Cass., 20 juin 1877; S. 80, I, 19).

6389. Ibid. — Nullité. — Mais si l’hypothèque a été ostensiblement conférée en dehors des cas prévus par la loi ou sans l’accomplissement des formes prescrites, elle est nulle (Cass., 19 novembre 1862, 25 janvier 1887 ; Trib. Toulouse, 1 7 j uillet 1893 ; Rép. Defrénois, 3557, 7827, 8874).

6390. Ibid. — Jugement postérieur. — L’emprunt est nul, quant à 1 hypothèque des biens dotaux, s’il est antérieur, ne fût-ce que d’un jour, au jugement qui l’a autorisé (Guillouard, IV, 2006; Baudry-Lacantinerie, III, 1708; Lyon, 2 mai 1833; S. 33, II, 359).

6391. Ibid. — Emploi. — Quand le jugement détermine le mode d’emploi des deniers prêtés, le prêteur doit veiller à son exécution, faute de quoi il ne pourrait exiger sur les fonds hypothéqués le paiement de sa créance (Troplong, 3487; Aubry el Rau, § 537-130; Guillouard, IV, 2012; Baudry-Lacantinerie, III, 1710; Aix, 10 février 1832; S. 32, II, 640. Voir Nîmes, 11 janvier 1878; S. 79, II, 182). Toutefois, cette règle souffre exception si la destination des deniers est de satisfaire aux besoins journaliers de la femme ou du ménage (Guillouard, IV, 2012; Baudry-Lacantinerie, III,

1)E LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

1710; Aix, 10 février 1832; S. 32, II. 640; voir Agen. 3 mars 1846; S. 46, II, 561; Trib. Perpignan, 23 avril 1894; Lyon, 11 juillet 1896; Cass., 16 novembre 1896. 18 décembre 1897; Rép. Defrénois, 7872, 9400, 9817, 9923), ou encore quand le jugement porte que l'emploi sera fait en achat d’objets mobiliers payés comptant (Cass.,

5 novembre 1855; S. 56, I, 204).

G392. Ibid. — Préférence. — Les créanciers qui ont sur les immeubles dotaux une hypothèque constituée dans les conditions où la loi l'autorise peuvent réclamer, dans l’ordre distributif du prix de ces immeubles, la préférence sur d’autres créanciers dont l'hypothèque manque de ces conditions (Toulouse, 26 février 1835; S. 55,

II, 611; Cass., 27 mai 1851, 18 juillet 1859; S 51, I, 385; 60, 1, 432; Caen, 5 novembre 1894; Rép. Defrénois, 8089). Mais les créanciers chirographaires de la femme sont sans qualité pour exercer ce droit (Paris, 12 janvier 1858; S. 58, II, 256; Cass., 18 juillet 1859; S. 60, I, 432).

IL — Premier cas. — Emprisonnement.

G393. Dette. — L’immeuble dotal peut être vendu en justice (ou hypothéqué) pour tirer de prison le mari ou la femme (C. civ. 1558, 1°), lorsque l’emprisonnement a pour cause une dette civile (Marcadé, 1558-1; Rodière et Pont, 1796; Troplong, 3438; Laurent, XXIII, 551 ; Guillouard, IV, 2021; IIuc, IX, 471 ; Baudry-Lacantinerie,

III, 1715), mais non un délit ou un crime (Caen, 28 mars 1881; Rép. Defrénois, 454. Contra Rodière et Pont, 1796), et sous l’empire de la contrainte par corps, lors même que le mari pouvait faire cession de biens (Troplong, 3448; Duranton, XV, 508), mais à la condition que la famille retire de la mise en liberté du mari un avantage équivalent au préjudice résultant de l'aliénation de la dot (Marcadé, 1558-1 ; Caen,

6 janvier 1845; S. 46, 11, 70), et que la femme y donne son consentement (Guillouard,

IV, 2020; Baudry-Lacantinerie, III, 1716).

G394. Fraude. — Si l’emprisonnement a été combiné dans le but de rendre aliénable une partie des biens dotaux, afin de soustraire les immeubles à la condition du remploi, le tiers qui a aidé les époux dans les manœuvres frauduleuses employées par eux pour arriver à toucher sans remploi le prix des biens dotaux vendus, est responsable vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers du dommage souffert (Marcadé, 1558-1; Roll. de Vill., Rég. dotal, 180; Cass., 25 juillet 1842; S. 42, 1, 753; Montpellier, 22 décembre 1832; S. 53, II, 69).

G39o. En prison. — Il faut que l’un des époux soit en prison. Il ne suffirait pas de la crainte d’un emprisonnement imminent (Marcadé, 1558-1; Troplong, 3441; Aubry et Rau, § 537-114; Duranton, XV, 509; Baudry-Lacantinerie, III, 1713; Caen, 4 juillet 1826; Lyon, 2 mai 1833; S. 33, II, 359; Rouen, 16 janvier 1838; S. 38, IL. 104; Cass., 25 et 26 avril 1842, 30 décembre 1850; S. 42, I, 541, 544; 51, I, 29. Voir Rodière et Pont, 1696; Caen, 3 janvier 1853; S. 53, II, 575), ni à plus forte raison de l’expectative d’une déclaration de faillite (Trib. Grenoble, 13 mai 1875).

G39G. Créance de la femme. — Si la dette est celle du mari, la femme devient sa créancière du prix de l’aliénation de son bien dotal (Marcadé, 15.58-1 ; Troplong. 3447).

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