III. — Deuxième cas. — Aliments
G397. Famille. — La vente de l’immeuble dotal ou l’hypothèque peut avoir lieu, avec l’autorisation de justice, pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206 du Code civil (C. civ., 1558, 2°), en cas de nécessité, absolue (Bordeaux, 21 juillet 1862; S. 63, II, 11). Par la famille, on entend.: les
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNALIÉNABILITÉ
enfants communs, les enfants d’un premier mariage de la femme ou ses. enfants adoptifs (Rodière et Pont, 1708; Guillouard, IV, 2029; Baudry-Lacantinerie, III, 1719), mais non un enfant naturel, même reconnu, qu’elle aurait eu avant son mariage (Pau, 18 mai 1868; S. 64, II, 139). Si le contrat de mariage, en prévoyant l'aliénation des biens dotaux,' dispense par une clause formelle de recourir à l’autorisation de la justice dans le cas où cette autorisation serait nécessaire, il peut être fait l’emploi du prix de vente d'immeubles dotaux pour fournir des aliments à la famille (Douai, 9 août 1898; Rép. Defrénois, 10778).
6398. Conjoints. — On comprend, à plus forte raison parmi la famille, les époux eux-mêmes (Marcadé, 1558-2; Rodière et Pont, 1798; Duranton, XV, 510; Aubry et Rau, | 537-117; Laurent, XXIII, 526; Guillouard, IV, 2024; Baudry-Lacantinerie, III, 1719; Rouen, 21 août 1820; Paris, 27 mars 1847; Jur. N., 7641; Trib- Narbonne, 21 mars 1900; Rép. Defrénois, 11526. Voir Bordeaux, 21 juillet 1862; S. 63, II, 11).
6399. Éducation. — On considère, comme charge alimentaire, l’obligation pour les père et mère de donner aux enfants l’éducation qui leur est nécessaire (Marcadé, 1558-2 : Rodière et Pont, 1798; Troplong, 3449; Aubry et Rau, § 537-115; Laurent, XXI II , 526 ; Guillouard, IV, 2026; Baudry-Lacantinerie, III, 1718; Caen, 7 mars 1845; S. 45, 11, 585; Cass., 3 mai 1842; S. 42, I, 193; Agen, 13 juillet 1849, 18 juin 1851; S. 49, II, 367 ; 52, II, 17; Nîmes, 26 juillet 1853; S. 53, II, 688).
6400. Dette alimentaire. — L’autorisation peut aussi être accordée pour l’acquit des dettes ayant une origine alimentaire (Rodière et Pont, 1798; Troplong, 3450? Aubry et Rau, § 537-122; Guillouard, IV, 2027-1; Baudry-Lacantinerie, III, 1718; Cass., 3 mai 1842; S, 42, I, 493; Caen, 27 janvier 1843, 7 mars 1845; S. 44, II, 178; 45, II, 585; Agen, 15 juillet 1849 ; S. 49, II, 367 ; Nîmes, 26 juillet 1853 et 13 novembre 1872; S. 53, II, 688; 73, II, 103; Paris, 21 août 1884; Alger, 14 janvier 1896; Rép. Defrénois, 2553, 9970. Voir Rouen, 7 août 1869; S. 70, II, 172j.
6401. Maladie. — Elle peut également être accordée pour acquitter les frais de maladie des époux et des enfants, et, par suite, pourvoir aux frais d’un voyage nécessaire au rétablissement de la santé de l’un des époux (Rodière et Pont, 1798; Caen, 7 mars 1845; S. 45, II, 585).
6402. Emploi. — Il appartient aux tribunaux de déterminer l’emploi des deniers au mieux de l’intérêt de la femme, dans le but d’assurer des ressources à la famille; par suite, il peut être ordonné que le prix sera employé soit a établir une auberge, dans une maison dotale, à y exploiter un hôtel garni ou à en faciliter la location (Rouen, 12 mai 1842, 15 mars 1858; Montpellier, 2 mars 1858; Caen, 28 août 1884; Cass., 16 novembre 1896; Rép. Defrénois, 2051, 9400); soit à constituer un cheptel (Cass., 20 octobre 1890; Rép. Defrénois, 5748); soit à faire un placement à rente viagère (Seine, 10 juillet et 31 décembre 1852, 23 février 1853, cités par Berlin, Cliamb. du cons., p. 212); soit à payer les dettes du mari pour lui permettre de conserver une ferme, dont les produits assurent Inexistence de la famille (Rouen, 31 juillet 1877; S. 79, 11, 5; Caen, 17 juillet 1884, 17 janvier 1898; Rép. Defrénois, 2756, 10689), ou un commerce, ou un office ministériel, qui constitue sa seule ressource (Montpellier,
2 mars 1858; S. 59, II, 30; Rouen, 3 février 1886, 4 juin 1888; Cass., 13 mai 1889,
3 mars 1896; Toulouse, 1er mai 1894; Rép. Defrénois, 3247, 4795, 4891, 8240, 8874), Dans le but d’assurer l’emploi ordonné, une tierce personne, par exemple, un notaire, peut recevoir du tribunal la mission de toucher le prix de l’aliénation du bien dotal et de faire l'emploi (Caen, 27 janvier 1843; S. 44, II, 178; Paris, 4 janvier 1848;
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
Seine, 17 juillet 1852, cités par Bertin, Chamb. du cons., p. 128; Trib. Narbonne 24 janvier 1899 ; Rép. Defrénois, 10962).
0403. Emploi non surveillé. — Toutefois lorsqu’un prêt est destiné à l’acquit de frais divers, notamment des frais d’entretien qui se répartissent sur un certain nombre d’années, le tribunal peut ne pas imposer au prêteur ou à l’acquéreur l’obligation de surveiller l’emploi (Guillouard, IV, 2013; Baudry-Lacantinerie, III, 1710; Trib. Perpignan, 23 avril 1894; Lyon, 21 février 1896; Cass., 16 novembre 1896, 18 décembre 1897, 23 novembre 1898; Rép. Defrénois, 7872, 9400,9817, 9923, 10532).
0404. Indemnité. — La femme, dont les biens dotaux sont ainsi employés aux besoins delà famille, acquitte une dette personnelle à son mari, qui doit l’indemniser quand ses facultés le permettent; en conséquence, elle a le droit d’en répéter la valeur sur les biens présents et à venir de son mari (Troplong, 3455; Roll. de Vill., Rég. dotal, 184; Guillouard, IV, 2028; Baudry-Lacantinerie, III, 1720; Nîmes, 24 août 1842; S. 42, II, 475; Bordeaux, 14 juillet 1843; Jur. N., 10798; Trib. Les Andelys, 22 juin 1891; Bordeaux, 29 décembre 1892; Rép. Defrénois, 6205, 6416. Voir cep. Hue, IX, 472). A plus forte raison, il en est ainsi en cas de fraude, par exemple, si le mari a dissimulé ses ressources dans le but d’obtenir la vente du bien dotal (Marcadé, 1558-2; Troplong, 3456; Nîmes, 24 août 1842 précité; Grenoble, 22 juin 1860; Jur. N., 11646).
G40o. Créancier. — Quand la femme a été autorisée par justice à aliéner un immeuble dotal pour payer un créancier de son mari, envers lequel elle s’est engagée, et qui, en retour, a suspendu ses poursuites sur des biens du mari nécessaires à l’entretien de la famille, elle ne peut ensuite s’opposer à ce que le prix de vente soit payé entre les mains de ce créancier, sous le prétexte que de nouvelles dettes menacent d’absorber les ressources qui avaient été réservées à la famille (Rouen, 31 juillet 1877; S. 79, II, 5).
G40G. Dette alimentaire. — Droits des créanciers. — Un créancier pour dette alimentaire ne peut saisir directement et de plein droit un immeuble dotal ; la saisie n’est permise qu’autant qu’il existe une décision de justice autorisant l’aüéc- Lation du bien dotal à la créance alimentaire (Baudry-Lacantinerie, III, 1720 ; Cass., 13 mars 1867, 10 novembre 1897 ; S. 67,1, 256 ; Rép. Defrénois, 10735; voir cep. Alger, 14 janvier 1896; Ibid., 9970).