IV. — Troisième cas. — Dettes
G407. Dettes de la femme. — Dans le but d’éviter l’expropriation des biens dotaux, ce qui donnerait lieu à des frais élevés, la vente (ou l’hypothèque) de l’immeuble dotal peut être ordonnée en justice, pour payer les dettes de la femme et de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au mariage (G. civ., 1558-3°). Nous avons indiqué, supra nos 6067 à 6111, les dettes de la femme à raison desquelles les créanciers peuvent excercer des poursuites sur ses biens dotaux. C’est pour le paiement de ces dettes, qu’elles aient été contractées par la femme ou qu’elle en demeure chargée en qualité de successible, supra n° 6077, ou de donataire, supra n° 6085, que l’autorisation d’aliéner ou d’emprunter peut être demandée.
G40G. Dettes de successions. — Si l’autorisation de vendre est demandée pour l’acquit de dettes grevant les successions échues à la femme pendant le mariage, il est préférable qu’elle ait pour objet les biens de la succession, afin que le résidu net entre seul dans la dot; mais la vente peut porter sur tous autres biens de la
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNALIÉNABILITÉ
femme, si ceux de la succession doivent être gardés de préférence ou sont d’une vente moins avantageuse (Rodière et Pont, 1803; Baudry-Lacantinerie, III, 1722; Guillouard, IV, 2037 ; Montpellier, 3 janvier 1852; S. 54, II, 117; Seine, 7 août 1852 ; Jur. N., 10812 ; Limoges, 21 mars 1888 ; Lyon, 26 mars 1892; Rép. Defrénois, 4508, 6730; voir aussi Paris, 18 décembre 1849; S. 50, II, 97 ; voir cep. Aubrv et Rau, | 538-36).
6409. Frais d'inventaire. — L’aliénation des immeubles dotaux ne peut être autorisée pour le payement des frais de scellés et d’inventaire d’une succession échue à la femme ; ces frais doivent être avancés par le mari, usufruitier de la dot, sauf récompense à la dissolution du mariage (Cass., 19 juillet 1887 ; Rép. Defrénois, 4249).
6410. Avances du mari. — La vente peut aussi être demandée pour couvrir le mari des avances par lui faites pour l’acquit du droit de mutation ou le paiement de dettes personnelles à la femme, sans quil soit nécessaire d’attendre la dissolution du mariage ou de la société d’acquêts (Caen. 24 août 1858 ; Jur. N., 11315. Voir cep. Rouen, 1er juillet 1846 ; Jur. N., 7923). Décidé qu’en cas d’acquit par le mari d’une soulte mise à la charge de sa femme par un partage anticipé, un créancier du mari est fondé à pratiquer une saisie sur les immeubles dotaux échus à celle-ci par le partage (Riom, 12 décembre 1895 ; Rép. Defrénois, 9654),
6411. Biens. — L’autorisation de vendre ou d’emprunter peut être demandée, sans qu’il soit nécessaire de distinguer si la femme s’est constitué tous ses biens présents ou tous ses biens à venir, ou ne s’est constitué qu’un objet particulier, même non hypothéqué à la dette, alors qu’elle ne possède pas de paraphernaux ; en effet, suivant l’article 2093, tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers et la femme n’a pu, par une constitution de dot, soustraire à ses créanciers les biens qui étaient leur gage (voir Rodière et Pont, 1801 ; Duranton, XV, 512).
6412. Créanciers. — Ce n’est pas aux créanciers, dans ce cas, que la permission est accordée, mais aux époux eux-mêmes, afin d’éviter l’expropriation des biens dotaux. Quant aux créanciers, ils ont, malgré la constitution dotale, le droit d’agir sur les immeubles de la femme, sans avoir aucune permission à demander, supra n° 6068.