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V: Quatrième cas. — Grosses réparations

6413. Nécessaires. — L’autorisation de vendre (ou hypothéquer) l’immeuble dotal peut aussi être demandée pour faire de grosses réparations, supra n° 5049, indispensables pour la conservation de l’immeuble dotal (C. civ., 1558-4°), même quand elles sont devenues nécessaires par la faute du mari qui a négligé de les entretenir, ce qui l’en rend responsable, car il faut d’abord préserver la dot d’une perte imminente (Rodière et Pont, 1804; Baudry-Lacantinerie, III, 1723), alors que le mari ne peut les payer et quoique la femme possède des biens paraphernaux (Paris, 13 juillet 1897 ; Rép. Defrénois, 10145. Contra Rodière et Pont, 1804 ; Baudry- Lacantinerie, III, 1723), et à la condition de former la demande et d’obtenir le jugement avant de faire exécuter les travaux (Guillouard, IV, 2042; Baudry-Lacantinerie, III, 1723; Iluc, IX, 478; Rouen, 17 mai 1844 ; S. 44, II, 352 ; Toulouse, 26 février 1855; S. 55, II, 611; Trib. Périgueux, 26 mars 1898; Rép. Defrénois, 10734. Voir Rouen, 15 avril et 12 mai 1842; S. 42, II, 520, 521 ; Riom, 27 juillet 1898; Rép. Defrénois, 10779). Toutefois l’autorisation peut être obtenue après les

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DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

travaux effectués en cas d’urgence (Cass., 2 mai 1898; Rép. Defrénois, 10191).

6414. Phylloxéra. — La femme dotale peut être autorisée par justice à aliéner des valeurs dotales, pour le produit être employé à la reconstitution de vignobles dotaux détruits par le phylloxéra (Trib. La Flèche, 24 avril 1894; Trib. Grenoble, 7 septembre 1895; Cass., 23 novembre 1898; Rép. Defrénois, 8200, 8773, 10532); dans ce cas le tiers acquéreur peut être dispensé de surveiller le remploi, supra n° 6403.

G41o. Constructions. — Des constructions nouvelles, des reconstructions complètes ou des travaux d'entretien pour les besoins d’une entreprise ou d’un commerce, seraient insuffisants pour motiver l'autorisation d'aliéner en vertu du quatrième paragraphe de l’article 1558 (Marcadé, 1558-4; Rodière et Pont, 1804; Troplong, 3474; Aubry et Rail, | 537-126 ; Laurent, XXIII, 528; Guillouard, IV, 2041; Baudry-Lacantinerie, III, 1723; Rouen, 12 mai 1842, 17 mai 1844; S. 42, IL 520 ; 44, II, 352 ; Paris, 1 1 avril 1850 ; S. 51 , II, 163 ; Cass., 7 juillet 1851 ; S. 51, I, 472; Bordeaux, 21 juillet 1862; S. 63, II, 11). Mais l'autorisation pourrait être demandée, soit pour l'acquit des dettes personnelles de la femme, provenant de travaux, supra n° 6104, soit pour faire les travaux quand ils sont de nature à procurer des ressources à la famille, supra n° 6402.

G4IG. Travaux d’appropriation. — L’autorisation pourrait encore être accordée pour des travaux d’appropriation, alors qu’ils sont nécessaires afin que T immeuble dotal ne soit pas déprécié (Trib. Pau, 19 octobre 1895; Seine, 3 et 29 novembre 1898; Rép. Defrénois, 8930, 10934, 11159), par exemple des modifications au mode de culture (Cass., 2 mai 1898; Rép. Defrénois, 10161), la construction d’un ascenseur (Seine, 17 décembre 1897; Rep. Defrénois, 10186).

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