VI. — Cinquième cas. — Licitation
G417. Indivision. — Enfin, la vente peut être demandée en justice, lorsque l’immeuble dotal se trouve indivis avec des tiers, et qu’il est reconnu impartageable (C. civ., 1558-5°), nul n’étant tenu de rester dans l’indivision (G civ., 815). Voir en ce qui concerne l’impartageabilité, supra n° 2414.
6418. Copropriétaires. — Il importe peu, pour que la licitation puisse être demandée, que l’indivision existe entre la femme et des tiers ou entre la femme et son mari, et quoique celui-ci ait la jouissance delà totalité de l'immeuble, la propriété ne devant pas, suivant la règle de l’article 815, demeurer incertaine (Aubry et Rau, | 537-136; Guillouard, IV, 2044; Baudry-Lacantinerie, III, 1725; Rouen, 1er août 1853 ; S. 54, II, 265 ; Grenoble, 18 août 1854; S. 55, 11, 91. Voir cep. Rodière et Pont, 1807, 1809).
6419. Objet. — La vente, dans l’espèce, doit avoir pour objet la totalité de l'immeuble, dans le but de faire cesser l'indivision et aussi de tirer un meilleur prix de la chose dotale ; il ne nous paraîtrait pas juridique que l’autorisation de vendre ne fût accordée que relativement à la part indivise (Aubry et Rau, | 537-139. Contra Rodière et Pont, 1808. Voir Laurent, XXIII, 529).
6420. Forme. — La loi n’exige pas qu’il soit procédé à une licitation contradictoire en justice par voie d'actions ; le tribunal, sur une simple requête présentée par les époux, peut autoriser ceux-ci à concourir ou à procéder à la licitation volontaire de l'immeuble, suivant les formes prescrites par l’article 997 du Code de procédure (Aubry et Rau, § 537-138).
RÉGIME DOTAL. — EXCEPTIONS A LTNAL1ÉNABI LITE.
VIL — Emploi.
6421. Excédent. — Prix. — Dans les quatre premiers cas, l’excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus reste dotal, et il en est fait emploi comme tel au profit de la femme (C. civ., 1558). Il en est de meme en cas de licitation à l’égard de la part appartenant à la femme dans le prix (Marcadé, 1558-6 ; Troplong, 3485; Aubry et Rau, § 537-143; Laurent, XXIII, 531 ; Roll. de Vill., Remploi, 92; Baudry-Lacantinerie, III, 1712), comme aussi au sujet des valeurs attribuées à la femme dotale en représentation de cette part (Cass., 10 mars 1856 ; S. 56, I, 657).
6422. Mode d’emploi. — L’emploi pour être valable, doit être fait en acquisition soit d’immeubles par nature, soit d’actions immobilisées de la Banque de France, soit de rentes françaises de toute nature, supra nos 6326 à 6337, mais non en un placement hypothécaire (Caen, 30 août 1848 ; S. 49, II, 223).
6423. Défaut d’emploi. — A défaut d’emploi, la vente pourrait être déclarée nulle, ou du moins l’acquéreur soumis à l'obligation de payer une seconde fois la somme pour laquelle il y avait lieu à remploi. L'acquéreur doit donc exiger que l’emploi soit immédiatement effectué ou, sinon, refuser de payer (Marcadé, 1558-6; Rodière et Pont, 1848; Aubry et Rau, § 537-133; Laurent, XXIII, 531; Guillouard, IV, 2014; Baudry-Lacantinerie, III, 1712; Paris, 4 juin 1831, 26 février 1833 ; S. 31, II, 111 ; 33, II, 230 ; Aix, 10 février 1832; S. 32, II,. 640 ; Cass., 10 mars 1856 ; S. 56, 1, 657).
6424. Dotalité. — Lorsque le remploi a été fait avec l’acceptation de la femme, supra n° 6362, l’objet acquis en remploi est dotal au lieu et place de la chose aliénée et demeure aux risques de l’acheteur (Marcadé, 1558-6; Rodière et Pont, 1850, 1852; Troplong, 3485 ; Aubry et Rau, | 534-33 ; Paris, 10 juillét 1828; Cass., 1er mars 1832 ; S. 32, I, 40) ; et si le contrat de mariage ne permet pas la vente à condition de remploi, il ne peut être aliéné à la charge d’un nouveau remploi (Rodière et Pont, 1703, 1852).
| 4. — Expropriation pour utilité publique .
6423. Vente amiable. — Les époux peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation des biens dotaux, compris dans une expropriation pour cause d'utilité publique ; le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu’il juge nécessaires (Loi 3 mai 1841, art. 13).
6426. Offre d’indemnité. — Les femmes dotales assistées de leurs maris peuvent, après autorisation obtenue dans les formes qui viennent d'être rappelées, valablement accepter les offres d’indemnité d'expropriation faite par l’administration et les compagnies et tiers subrogés à leurs droits (même loi art. 25).
6427. Dispense d’emploi. — Le tribunal, en vertu de l’article 13 précité, peut dispenser la femme dotale du remploi de l’indemnité d’expropriation à elle due, s’il est impossible ou trop onéreux en raison de son peu d’importance (Rodière et Pont, 1854; Seine, 7 mai et 6 août 1853, cités par Bertin, Chamb. du cons., II, p. 331 ; Caen, 24 octobre 1857; Jur. N., 11108).
6426. Règles. — Ces règles sont applicables aussi bien au cas où le contrat de mariage a déterminé un mode de conservation ou de remploi de l’indemnité d’expropriation qu’au cas où le contrat de mariage ne renferme aucune clause à cet égard (Rouen, 23 juillet 1845; S. 46, II, 551).
DE IA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
G429. Timbre et enregistrement. — Les actes de la procédure, le jugement et les contrats d’acquisition en remploi sont visés pour timbres et enregistrés gratis (Loi 3 mai 1341, art. 58).
| 5. — Échange de V immeuble dotal.
0430. Principes. — Dans le cours ordinaire de la vie, il est des choses si éminemment utiles, qu’il y aurait de la dureté à ne point les placer quelquefois sur le niveau des choses nécessaires. Supposons le cas assez fréquent, où Limmeuble dotal sera placé à une grande distance du domicile des époux, tandis qu’il se trouvera à leur portée un autre immeuble de valeur égale ou à très peu de chose près, dont l'administration, infiniment plus facile, offrirait d’immenses avantages. Dans cette hypothèse, les lois romaines permettaient l’échange avec l'autorisation de la justice ; les mêmes raisons subsistent aujourd’hui (Berlier, Exposé des motifs).
0431. Texte législatif. — L’article 1559 du Code civil porte : cc L’immeuble >) dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre » immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de » l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation en justice, et d’après une estima- » tion par experts nommés d'office par le tribunal. Dans ce cas, l’immeuble reçu en » échange est dotal : l’excédent du prix, s’il y en a, l’est aussi, et il en est fait emploi comme tel, au profit de la femme. »
0432. Faculté d’échanger. — La faculté d’échanger peut aussi résulter d’une clause du contrat de mariage. La réserve de la faculté de vendre l’immeuble dotal sans condition, ou même avec la condition de le remplacer en acquisition d’immeubles, ne comprend pas celle d’échanger, l’échange étant moins favorable que la vente, en ce que la rescision n'y est pas admise (Marcadé, 1557-2; Rodière et Pont, 1782; Aubry et Rau, § 537-64; Guillouard, IV, 1947; Baudry-Lacantinerie, III, 1744; Toulouse, 7 février 1832; S. 33, 11, 464; Lyon, 9 juillet 1861 ; S. 62, II, 15. Voir cep. Troplong, 3395). Mais la réserve de la faculté d’aliéner l'immeuble dotal et d’en disposer comme bon semblera à la femme emporte celle d’échanger (Marcadé, 1557-2; Rodière et Pont, 1782 ; Troplong, 3400 ; Duranton, XV, 481 ; Aubry et Rau § 537-64; Guillouard, IV, 1947 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1744; Cass., 25 avril 1831 ; S. 32, I, 623; Agen, 4 décembre 1854; S. 55, H, 62). Quanta la simple réserve de la faculté d’échanger, elle n’emporte pas celle de vendre (Rodière et Pont, 1782; Baudry- Lacantinerie, III, 1744).
0433. Mari et femme. — Le mari chargé de l’administration de la dot n’aurait pas qualité pour obtenir seul le droit d’échanger ; il lui faut l’agrément de la femme; de même que l’échange ne saurait être permis à la femme, sans l’agrément du mari, comme ayant la jouissance de la dot (Marcadé, 1559-1 ; Rodière et Pont, 1813 ; Troplong, 3503 ; Aubry et Rau, § 537-146 ; Laurent, XXIII, 536 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1729; Guillouard, IV, 2050 ; voir Bordeaux, 12 août 1853; S. 54, II, 87). 11 n'en serait autrement qu’en cas de séparation de corps, infra n° 6870. D’autre part l’échange ne saurait avoir lieu entre le mari et la femme (Baudry-Lacantinerie, III, 1733; IIuc, IX, 483. Voir Bordeaux, 10 mai 1899 ; Rép. Defrénois, 10937. Contra Guillouard, IV, 2056. qui cite Caen, 18 décembre 1821 ; Trib. Domfront, 31 octobre 1891).
0434. Chose reçue. — L’échange n’est permis qu’autant qu'il a lieu contre un autre immeuble et non pas contre des choses mobilières, à moins qu’il ne s'agisse d'une chose immeuble par la détermination de la loi, telles que des actions de la
RÉGIME DOTAL
EXCEPTIONS A LTNAL1ÉNABILITÉ.
Banque de France immobilisées (Troplong, 3507; Rodiôre et Pont, 1815), ni contre des objets mobiliers que les époux prétendraient réunir à un immeuble dotal comme immeubles par destination, en raison de ce qu’ils peuvent être facilement remobilisés (Rodière et Pont, 1815).
G436. Expertise. — L’expertise, quand l’autorisation d’échanger est demandée au tribunal, est une condition de sa validité ; en conséquence, c’est une formalité impérieuse et non seulement facultative. Elle doit être faite par trois experts (C. proc., 303 ; Rodière et Pont, 1817 ; Guillouard, IV, 2051 ; Hue, IX, 483; Baudry-Lacantinerie, III, 1730). Mais, lorsque le contrat de mariage stipule la faculté d’échanger les immeubles dotaux sans autorisation de justice, il n'est pas nécessaire, pour faire un échange, qu’il ait été procédé au préalable à une expertise (Guillouard, IV, 2051 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1730 ; Pau, 26 juin 1837 ; S. 40, II, 451).
G43G. Constructions. — La portion d’un immeuble dotal, accrue de valeur par suite de construction, ne pourrait être échangée contre l’autre portion du même immeuble dotal, de manière à faire passer, sur tout ou partie des constructions, la dotalité qui frappe le fonds et à rendre ce fonds paraphernal (Voir Guillouard, IV, 2055 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1734 ; Cass., 29 août 1860; S. 61, 1, 9).
G437. Usufruit. — L’immeuble dotal ne saurait être échangé contre un usufruit, en raison de ce qu’il doit s'éteindre à une certaine époque ; mais l’échange d’un droit d’usufruit contre la propriété d'un immeuble pourrait être autorisé (Rodière et Pont, 1815, note; Grenoble, 30 mars 1810).
G438. Servitude. — On pourrait autoriser aussi en cas d’utilité évidente l’échange de partie d’un immeuble dotal contre une servitude, ou contre l'extinction d’une servitude qui le grevait (Rodière et Pont, 1815).
G43G. Soulte due. — S’il a été payé une soulte aux dépens des biens paraphernaux, du mari ou de la société d’acquêts, l’immeuble n’est dotal que jusqu'à concurrence de la valeur du bien cédé et il est paraphernal ou extradotal pour le surplus et, dans ce cas, l'immeuble reçu est saisissable jusqu’à concurrence de la somme payée, autrement on porterait atteinte à la règle de l’article 1543, qui veut que la dot ne puisse être augmentée pendant le mariage (Marcadé, 1559-6 ; Rodière et Pont, 1816 ; Troplong 3508 ; Aubry et Rau, § 534-34 ; Laurent, XXIII, 539 ; Guillouard, IV, 1755 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1736; Bordeaux, 28 mai 1866 ; S. 66, II, 366. Contra Roll. de Vill., Rég. dotal, 219). En outre, quand la soulte a été payée par le mari ou la société d’acquêts, la femme en doit récompense (Roll. de Vill., Rég. dotal, 219).
G440. Ibid. — Éviction. — Quand l'échange de l’immeuble dotal en vertu de la faculté permise parle contrat de mariage a eu lieu moyennant une soulte à la charge de la femme, il y a péril d’éviction pour celle-ci, le privilège du coéchangiste pour la soulte affectant tout entier l’immeuble par elle reçu en contre-échange, ce qui pourrait rendre l’échange nul (Troplong, 3424.; Rodière et Pont, 1845 ; Aubry et Rau, 1537-94 ; Cass., 12 mai 1840.; S. 40,1, 668; Limoges, 14 janvier 1862 ; S. 62, II, 343 Cass., 3 avril 1883 ; Rép. Defrénois, 2599).
'6441. Soulte reçue. — S’il a été reçu une soulte, il doit en être fait emploi, quand l’échange non permis par le contrat de mariage a eu lieu en vertu de l’autorisation du tribunal, conformément à ce qui est dit supra nos 6421 à 6424, et quand le contrat de mariage permet l’échange de la manière indiquée au contrat, supra n08 6324 à 6342.
G442. Fraude. — Est nul l’échange à titre de remploi dotal d’un immeuble
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
contre un autre d'une valeur beaucoup inférieure consentie dans le but frauduleux de permettre aux époux d’encaisser une soulte importante non mentionnée au contrat (Caen, 5 avril 1892; Rép. Defrénois, 6545).
0443. Nouvel échange. — L’immeuble reçu en échange étant subrogé à l’immeuble cédé, il est inaliénable comme l’était celui-ci, mais il peut être échangé à son tour, en cas de nécessité, avec l’accomplissement des mêmes formalités (Rodière et Pont, 1818; Laurent, XXIII, 470).
0444. Frais. — Les frais de Pacte d’échange et des formalités de justice, lorsque le contrat de mariage ne le permet pas, sont à la charge de la femme ; à plus forte raison, il en est ainsi, lorsque l’immeuble reçu en contre-échange est d’une valeur supérieure à l’immeuble cédé, et que les frais ne dépassent pas l’excédent de valeur (Guillouard, IV, 2054 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1735; Cass., 5 novembre 1855; S. 56, I, 204).
SECTION VIII
RÉVOCATION DES ALIÉNATIONS
| 1. — Action en révocation.
O44o. Femme et héritiers. — Si, hors les cas d’exceptions expliqués par la section VII, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée. La femme a le même droit après la séparation de biens (C. civ., 1560) ; et elle peut, dès lors, avec l’autorisation de son mari ou de justice, faire révoquer l’aliénation (Marcadé, 1560-1 ; Rodière. et Pont, 1870; Troplong, 3528; Aubry et Rau, §537-30; Guillouard, IV, 1893; Hue, IX, 486; Baudry-Lacantinerie, III, 1796; Pau, 5 mars 1859 ; S. 59, II, 404, voir cep. Riom, 6 décembre 1848; S. 49, II, 147),
G44G. Ibid. — Liquidation de reprises. — La femme qui, après la séparation de biens, fait liquider ses reprises pour en poursuivre le paiement sur les biens de son mari, ne se rend pas, par ce fait, non recevable à demander la nullité de la vente de ses immeubles dotaux, alors que les biens du mari sont insuffisants pour la remplir du montant de ses reprises (Cass., 12 mai 1840; S. 40, I, 668); et l’acquéreur ne saurait arrêter la demande en révocation, en offrant à la femme de parfaire le montant de ses reprises (Cass., 12 mai 1838; S. 40, I, 668).
G447. Mari. — Le mari lui-même peut faire révoquer l’aliénation pendant le mariage (C. civ. 1560), encore bien qu’il ait lui-même consenti à la vente et qu’il soit garant de l’éviction, puisqu'il agit plutôt au nom de sa femme qu’au sien (Rodière et Pont, 1871 ; Troplong, 3525; Aubry et Rau, § 537-31 ; Laurent, XXIII, 507 ; Guillouard, IV, 1895; Baudry-Lacantinerie, III, 1803 ; Grenoble, 13 février 1824 et 4 août 1832; S. 33, II, 427 ; voir Agen, 10 juillet 1833 ; S. 34, II, 535 ; Pau, 5 mars 1859 ; S. 59, II, 404; Seine, 13 mai 1893; Rép. Defrénois, 7342. Voir cep. Cass., 27 juillet 1829), ou qu’elle ait été autorisée par la juslice, si c’est en dehors des cas permis par la loi (Marcadé, 1558-6 ; Grenoble, 4 août 1832 ; S. 33, II, 427. Contra Aubry et Rau, §537-133).
G448. Époque. — Femme. — La femme ne peut demander la révocation de l'aliénation qu’après la dissolution du mariage provenant du décès du mari ou en cas de divorce ou de séparation de biens ou de corps, et non pas pendant le mariage avant
RÉGIME DOTAL. — RÉVOCATION DES ALIÉNATIONS
la séparation, puisque les actions dotales appartiennent au mari, qui seul ale droit de revendiquer l’immeuble dotal contre les tiers détenteurs (Marcadé, 1560-2 ; Rodière et Pont, 1871 ; Troplong, 3451 ; Aubry et Rau, § 537-30; Duranton, XV, 401 ; Guillouard, IV, 1894 ; Hue, IX, 486 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1795 ; Cass., 22 mars 1849 ; S. 49, 1, 554; Grenoble, 23 avril 1858 ; S. 58, II, 397 ; Pau, 5 mars 1859; S. 59, II, 404; Montpellier, 8 février 1869 ; S. 69, II, 49. Contra Toullier, XIV, 228 ; Rouen, 3 août 1833; S. 41, II, 70) ; il est même douteux que la femme puisse pendant le mariage poursuivre la révocation de la vente de ses biens dotaux avec l’autorisation de son mari ou de justice (Rodière et Pont, 1 758 ; Aubry et Rau, | 537-30; Guillouard, IV, 1894; Baudry-Lacantinerie, III, 1795; Lyon, 16 janvier 1834; S. 35, II, 52; Riom, J2 août 1872; S. 74, I, 353; voir aussi Bordeaux, 29 juillet 1857; S. 58, II, 65. Contra Marcadé, 1560-2; Duranton, XIV, 402; Benoît, I, 106; Montpellier, 22 mai 1807; Limoges, 4 février 1822; Rouen, 3 août 1833; S. 41, II, 70; Grenoble, 28 juillet 1865 ; S. 66, II, 137) ; mais la demande peut être intentée par le mari et la femme conjointement (Cass., 30 mars 1874 ; S. 74, I, 353 ; Seine, 13 mai 1893 ; Rép. Defrénois, 7342).
6449. Ibid. — Mari. — Le mari a ce droit seulement pendant le mariage, et tant que la séparation de biens n’a pas été prononcée (Marcadé, J 560-2 ; Rodière et Pont, 1870; Troplong, 3528 ; Odier, III, 1328 ; Aubry et Rau, § 532-27 ; Colmet de Santerre, VI, 232 bis; Laurent, XXIII, 508; Guillouard, IV, 1893; Baudry-Lacantinerie, III, 1795). Une fois la séparation de biens prononcée, le mari cesse d’avoir aucun droit, aucun pouvoir sur les biens dotaux ; et, comme les actions dotales sont revenues à la femme, c’est à elle d’agir avec l’autorisation de son mari ou de justice (Marcadé, 1560-8; Rodière et Pont, 1870; Troplong, 3528; Guillouard, IV, 1894; Baudry-Lacantinerie, III, 1796 ; Aubry et Rau, § 537-29).
6450. Créanciers. — Les créanciers, soit du mari, soit de la femme, ne peuvent, même comme exerçant leurs droits en vertu de l’article 1166, demander la révocation de la vente du fonds dotal consentie par le mari et la femme : ceux du mari, parce que c’est comme chef du ménage que ce droit lui appartient et que cette qualité de chef du ménage est intransmissible (Marcadé, 1560-5 ; Troplong, 3530 ; Aubry et Rau, | 537-24; Rodière et Pont, 1872 ; Guillouard, IV, 1887 ; IIuc, IX, 487 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1798) ; ceux de la femme, en raison de ce que, dans le for de la conscience, la femme commet une injustice en demandant la révocation d’une vente qu’elle a consentie, et qu’on ne peut considérer comme faisant partie de son patrimoine le droit de faire une demande que la conscience réprouve (Marcadé, 1560-5 ; Rodière et Pont, 1873 ; Troplong, 3519; Guillouard, IX, 1889 ; Hue, IX, 487 ; Aubry et Rau, | 537-25; Nîmes, 2 avril 1832 ; S. 32, II, 519 ; Montpellier, 17 juillet 1846 ; S. 46, H, 559; Paris, 12 janvier 1858 ; S. 58, II, 565; Cass., 18 juillet 1859 ; S. 60, 1, 431 ; Bordeaux, 26 novembre 1889 ; Rép. Defrénois, 5685. Contra Larombière, 1166- 12 ; Demolombe, XXV, 87 ; Colmet de Santerre, VI, 232 /n's-6 ; Baudry-Lacantinerie,
III, 1798). Mais si la vente a été faite par le mari sans le concours de sa femme, celleci n’est pas obligée en conscience à l’exécuter, et il semble, dans ce cas, que ses créanciers peuvent en demander la révocation comme exerçant ses droits (Rodière et Pont, 1873. Voir Cass., 13 avril 1893; Rép. Defrénois, 7383). Quant aux créanciers hypothécaires de la femme, ils ont le droit d’exercer l’action révocatoire( Guillouard,
IV, 1888; Baudry-Lacantinerie, III, 1798; Cass., 27 mai 1851, 18 juillet 1859; S. 51, I, 385 ; 60, I, 432 ; Toulouse, 26 février 1855 ; S. 55, II, 611).
6451. Héritiers. — L’action en révocation appartient aux héritiers de la femme.
parmi lesquels il faut comprendre tous les successeurs à titre universel, notamment le mari donataire ou légataire à titre universel de sa femme (Baudry-Lacantinerie, III, 1797 ; Hue, IX 486 ; Paris, 22 mars 1892 ; Rép. Defrénois, 6798). Jugé cependant que si la vente d’un immeuble dotal a été consentie avec obligation de garantie par la femme et son présomptif héritier, ce dernier, pas plus que ses créanciers, sont recevables à demander la nullité de la vente après le décès de la femme (Bordeaux, 26 novembre 1889 ; Rép. Defrénois, 5686).
G4ÎS2. Porte fort. — La révocation de la vente du fonds dotal ne touche en rien à l'ordre public; il s’ensuit que si le mari s’est porté fort pour sa femme, ou s’il a fourni un cautionnement ou une hypothèque au tiers acquéreur pour le garantir contre le recours de la femme, les engagements contractés par le mari doivent recevoir leur exécution, en cas de réclamation faite par la femme ; par suite, il est tenu envers l’acheteur à des dommages et intérêts (Rodière et Pont, 1876; Duranton, XV, 525 ; Aubry et Rau, | 537-20 ; Guillouard, IV, 1900; Baudry-Lacantinerie, III, 1804 ; Grenoble, 17 février 1847 ; S. 48, II, 15. Voir cep. Pau, 5 mars 1859; S. 59, II, 404). .
G4o3. Dommages-intérêts. — Le mari, en faisant révoquer l’aliénation, demeure sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal (C. civ., 1560), ou si, ayant averti de la dotalité, il a faussement déclaré que le contrat de mariage permettait la vente (Aubry et Bau, § 537-48 ; Roll. de Vill., Rég. dotal, 228; Guillouard, IV, 1920 ; Grenoble, 13 février 1824). Il en est ainsi alors même que le mari n’a concouru à la vente que pour autoriser sa femme (Marcadé, 1560-3; lluc, IX, 487; Baudry-Lacantinerie, III, 1805. Contra Troplong, 3535 ; Paris, 14 mai 1829).
G4o4. Aucune énonciation. — Lorsque le contrat est muet à ce sujet, le mari, pour échapper à l’action en dommages et intérêts, ne saurait être admis à prouver par témoins ou par présomption qu’en réalité l’acquéreur n’ignorait pas que le bien était dotal, alors même qu’il existerait un commencement de preuve par écrit ; d’ailleurs, le mari, en ne mentionnant pas la dotalité, peut être considéré comme ayant eu l’intention implicite de se porter fort pour sa femme (Rodière et Pont, 1879 ; Marcadé, 1560-3. Contra Troplong, 3535; Duranton, XV, 523, 524 ; Aubry et Rau, § 537- 47 ; Guillouard, IV, 192 J ; voir aussi Cass., 27 avril 1842 ; S. 42, I, 640).
G4oî5. Absence de faute. — Si aucune faute n’est à reprocher au mari, il n’est pas tenu à l’action en dommages et intérêts (Montpellier, 8 février 1869 ; S. 69. II, 49).
G4oG. Remboursement. — Le mari, quand il est sujet aux dommages et intérêts, doit rembourser à l’acquéreur le montant de toutes les condamnations et l’indemniser de toutes les impenses et améliorations faites sur l’immeuble (Aix, 5 mai 1860; Jur. N., 11620).
G4o7. Restitution. — Mari. — L'acquéreur, qu’il soit évincé par la femme ou ses héritiers, ou par le mari, a L’action en restitution du prix de la vente contre le mari ou ses héritiers (Marcadé, 1560-3: Rodière et Pont, 1878; Troplong, 3533; Guillouard, IV, 1921 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1813; Riom, 16 août!824). Il en est ainsi même quand le mari a déclaré la dotalité, mais alors sans dommages-intérêts (Troplong, 3532; Pau, 5 mars 1859 ; S. 59, II, 404. Voir Baudry-Lacantinerie, III, 1814).
G4o8. Ibid. — Femme. — Cette action existe aussi contre la femme ou ses héritiers, quand elle a profité du prix et pour ce qu’elle en a profité, soit par l’emploi à
RÉGIME DOTAL. - RÉVOCATION DES ALIÉNATIONS
son profit, soit parce que le prix est entré dans la société d’acquêts acceptée par elle, la femme dotale ne pouvant, pas plus que tous autres, s’enrichir aux dépens d’autrui (Marcadé, 1563-3 ; Troplong, 3546; Aubry et Rau, § 537-36; Guillouard, IV, 1917; Baudry-Lacantinerie, III, 1811 ; Cass., 1er mars 1847 ; S. 47, I, 181 ; Pau, 27 juin 1867 ; S. 69, II, 691 ; Trib. Bagnères, 5 février 1901 ; Rép. Defrénois, 12023).
G4Î59. Ibid. — Absence de profit. — En dehors de tout profit, la femme, quoique s’étant obligée à la garantie de la vente, ne peut être recherchée même sur ses paraphernaux, ni sur ceux dont elle deviendra propriétaire après la dissolution du mariage; autrement, ce serait rendre illusoires les dispositions de la loi qui la protègent, malgré elle, dans fintérêt de son avenir et. celui de sa famille (Marcadé, 1560-4; Troplong, 3344 ; Roll. de Vill., Rég. dotal, 239 ; Guillouard, IV, 1917 ; Rouen, 5 décembre 1840 ; S. 41, II, 71 ; Toulouse, 19 août 1843 ; S. 44, II, 344 ; Limoges,
10 février 1844 ; S. 45, II, 28; Riom, 12 août 1844; S. 44, II, 592 ; Agen, 17 juillet 1848 ; S. 48, II, 602 ; Pau, 22 novembre 1856, 5 mars 1859, 27 juin 1867 ; S. 57, II, 286; 59, II, 404 ; 69, II, 69 ; Cass., 23 juin 1846; S. 46, I, 855 ; Montpellier, 8 février 1869; S. 69, II, 49. Contra Rodière et Pont, 1880 ; Duranton, XV, 530; Aubry et Rau, § 537-51 ; Grenoble, 16 janvier 1828; Montpellier, 2 mai 1854; S. 54, II, 687 ; Cass., 4 juin 1851, 20 juin 1853; S. 51, I, 465; 54, I, 5).
G4G0. Ibid. — Frais. — L’acquéreur ne peut non plus réclamer contre la femme le remboursement des frais et loyaux coûts du contrat (Guillouard, IV, 1918; Rouen, 5 décembre 1840 ; S. 41, II, 71 ; Cass., 4 juillet 1849 ; S. 50, I, 283).
G4G1. Augmentation de valeur. — L’acquéreur ne peut exiger qu’il lui soit tenu compte de l’augmentation de valeur purement naturelle survenue à l’immeuble ;
11 n’a droit qu’au remboursement de ses dépenses pour améliorer la chose jusqu’à concurrence de la plus-value qu’elles ont procurée à l’immeuble (Guillouard, IV, 1919; Baudry-Lacantinerie, III, 1811; Bordeaux, 18 avril 1833; S. 34, II, 599).
G4G2. Dissimulation. — La dissimulation d’une partie du prix de la vente d’un immeuble dotal, dont l’aliénation est permise à la condition du remploi, n’est pas une cause de nullité de la vente; la femme a-seulement une action contre l’acquéreur, afin qu’il complète le remploi (Rodière et Pont, 1709 ; Caen, 16 avril 1853 ; S. 54, II, 181).
G4G3. Fruits. — Mauvaise foi. — L’acquéreur d’un immeuble dotal, alors qu’il n’a pas ignoré le caractère de la dotalité, doit, en cas d’annulation de la vente, la restitution des fruits à partir du. jour où il a commencé à les percevoir, sauf à les compenser jusqu’à due concurrence avec les intérêts de son prix (Aubry et Rau, § 537-45; Guillouard, IV, 1916; Baudry-Lacantinerie, III, 1808; Riom, 26 juin 1839; S. 40, II, 145 ; Cass., 25 et 27 avril 1842, 3 avril 1845, 4 juillet 1849 ; S. 42, I, 541, 650 ; 45, 1, 423 ; 50, l] 283 ; Caen, 30 avril 1849 ; S. 52, II, 177 ; Rouen, 13 mars 1854 ; S. 55, II, 261 ; Limoges, 14 novembre 1876 ; S. 77, II, 137).
G4G4. Ibid. — Bonne foi. — Il ne doit les fruits qu’à partir de la demande si, ayant ignoré les vices de son acquisition, il a joui de bonne foi (Rodière et Pont, 1877 ; Aubry et Rau, §537-45; Guillouard, IV, 1916; Baudry-Lacantinerie, III, 1808 ; Nîmes, 5 juillet 1848; P. 48, II, 571 ; Bordeaux, 23 mars 1865 ; S. 65, II, 334; Pau, 27 juin 1867; S. 69, II, 69).
G4Go. Impenses. — La même distinction doit être faite à l’égard des impenses ou des améliorations dont l’acquéreur demande la répétition (Voir Trib. Bagnères, 5 février 1901 ; Rép. Defrénois, 12023).
G4GG. Rétention. — Femme. — L’acquéreur éviucépar lafemmeou ses héritiers,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
ne peut se maintenir en possession des biens jusqu’au paiement de ses impenses ou améliorations, ou du prix qu’il a payé ; il ne peut avoir contre la femme qu’une action en restitution quand elle a profité du prix, supra n° 6458 (Troplong, 3554; Aubry et Rau, § 537-44; Guillouard, IV, 1925 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1811 ; Toulouse, 22 décembre 1834 ; S. 35, II, 196 ; Limoges, 21 août 1839, 10 février 1844 ; S. 40, II, 102 ; 45, II, 28 ; Rouen, 5 décembre 1840; S. 41, II, 71 ; Caen, 29 mars 1841 ; S. 41, II, 353; Nîmes, 16 novembre 1841; S. 42, II, 320; Cass., 31 janvier 1837, 12 mai 1840, 3 avril 1845, 4 juillet 1849 ; S. 37, I, 190; 40, I, 668; 45, I, 423 ; 50, I, 283 ; Voir Rodière et Pont, 1877; Agen, 10 juillet 1833 ; S. 34, II, 535).
G4G7. Ibid. — Mari. — Si c’est par le mari, pendant le mariage, que la révocation de la vente est demandée, il ne peut être non plus soumis à l’obligation de rembourser le prix de vente, préalablement à la reprise de possession. Mais il en est autrement quant au remboursement, soit de la plus-value des biens résultant d’impenses ou améliorations faites par les acquéreurs, soit de dettes dont ces biens étaient grevés et qui ont été acquittées par les acquéreurs; ces derniers ne peuvent être dépossédés qu’après le remboursement effectué (Agen, 10 juillet 1833; S. 34, II, 535).
G4G8. Droit immobilier. — L’action de la femme qui a pour objet soit la révocation de l'aliénation de ses immeubles dotaux, soit le remploi du prix ou le prélèvement de ce prix sur les valeurs de la société d’acquêts, constitue un droit réel et immobilier, d’où il suit qu’elle n'est pas comprise dans la donation que la femme a faite à son mari des meubles qu’elle laisserait à son décès (Cass., 16 novembre 1859; S. 60, 1, 241).
G4G9. Action de l’acquéreur. — L'acquéreur ne peut, dans le but de réclamer la restitution du prix versé, faire annuler la vente qui lui a été faite de l’immeuble dotal, même lorsqu’elle lui a été consentie par le mari seul, en sa qualité de mari dotal, ou que la dotalité n'a pas été déclarée, ou encore que l’immeublè a été présenté comme paraphernal; car il est en faute de ne pas s’être fait représenter le contrat de mariage (Marcadé, 1560-1, Troplong, 3522; Aubry et Rau, § 537-21, 22; Roll. de Vill., Rég. dotal, 241; Guillouard, IV, 1883, 1884; Baudry-Lacantinerie, III, 1799; Cass., 11 décembre 1815, 25 juin 1822, 25 août 1831; S. 33, I, 623; Toulouse, 24 janvier 1825; Grenoble, 24 décembre 1828; Paris, 26 février 1833; S. 33, II, 230. Contra Duranton, XV, 522; Rodière et Pont, 1883; Riom, 30 novembre 1813). Lorsque le remploi a été effectué en dehors des limites fixées par le contrat de mariage, l’acquéreur peut en demander la nullité (Trib. Rouen, 6 février 1894; Rép. Defrénois, 8181).
G470. Ibid. — Refus de payer. — Mais si l’acquéreur n’a pas encore payé, il est en droit de refuser le paiement de son prix, supra n° 6356, lorsque le mari ne lui donne pas caution pour le garantir contre l’éviction (Troplong, 3523; Paris, 26 février 1833; S. 33, II, 230).
G471. Ibid. — Chose d’autrui. — Si le mari avait vendu l’immeuble dotal comme lui appartenant, ce ne serait plus la vente d’un bien dotal, mais plutôt la vente de la chose d'autrui (G. civ., 1599), et l’acquéreur serait fondé dans sa prétention de la faire annuler (Merlin, Dot, § 9; Rodière et Pont, 1883; Aubry et Rau, | 537-23; Duranton, XV, 522; Guillouard, IV, 1886; Baudry-Lacantinerie, III, 1799. Contra Toullier, XIV, 239; Troplong, 3522).
G472. Action de la femme. — Mari. — Au lieu de demander la révocation de la vente, la femme ou ses héritiers ont la faculté de réclamer le prix au mari ou à
RÉGIME DOTAL. — RÉVOCATION DES ALIÉNATIONS
ses héritiers; dans ce cas, la réclamation est garantie par l’hypothèque légale de la femme. Par conséquent, la femme ou ses héritiers ont le droit dé se faire colloquer sur les biens du mari pour le montant du prix que celui-ci a reçu (Troplong, Hypothèque, 612 ; Aubry et Rau, | 637-27; Rodière et Pont, d 874 ; Guillouard, IV, 1891; Grenoble, 20 janvier 1832; S. 32, II, 617; Bordeaux, 8 janvier 1851; S. 52, II, 401; Riom, 23 février 1859; Jur. N., 11382; Cass., 24 juillet 1821, 27 juillet 1826, 28 novembre 1838, 16 novembre 1847, 2 mai 1855, 21 janvier 1856; S. 38, I, 963; 48,1, 25; 55, 1, 420; 56, I, 329; Nîmes,. 28 janvier 1879; S. 79, II, 263; Toulouse, 18 novembre 1889 ; Rép. Defrénois, 5713. Contra Grenoble, 31 août 1827, 12 janvier 1835, 7 avril 1840; S. 35, II, 331; 41, II, 222; Caen, 5 décembre 1836; S. 37, II, 461).
6473. Ibid. — Acquéreur. — La réclamation du prix, au lieu de la révocation, peut aussi être faite à l'acquéreur (Troplong, 1079; Roll. de Vill., Rég. dotal, 232; Montpellier, 13 mai 1821; Agen, 28 mars 1832; S. 32,11, 288; Toulouse, 21 août 1833; S. 33, II, 649; Cass., 12 décembre 1833; S. 34, I, 201), sans que celui-ci puisse exiger la discussion préalable des biens du mari (Rodière et Pont, 1705, 1844. Contra Grenoble, 16 août 1832; S. 33, II, 259).
G47 4. Ibid. — Plusieurs acquéreurs. — Quand les immeubles dotaux ont été vendus à plusieurs et que la femme n'exerce son recours que contre l’un des acquéreurs, celui-ci n’a pas d’action en garantie contre les autres acquéreurs, pour leur faire supporter leur part du dommage qui pourra résulter de la condamnation à intervenir contre lui (Riom, 27 mai 1850, S. 50, II, 654),
6475. Ibid. — Héritiers de la femme. — L’acquéreur, tenu de veiller au remploi de l’immeuble dotal, n’en est pas déchargé par le décès de la femme. Il s’ensuit que si les héritiers de la femme sont mineurs, le tuteur ne peut contraindre l’acquéreur à payer son prix (Agen, 5 janvier 1841 ; S. 41, II, 639; Cass., 25 avril 1842; S. 42, I, 631. Contra Caen, 15 décembre 1866; S. 67, II, 325). Toutefois, dans un cas de stipulation de la faculté de vendre à la simple condition que le prix sera hypothéqué sur d’autres immeubles, il a été jugé que l’acquéreur du bien dotal qui, après la dissolution du mariage par le décès de la femme, a payé son prix au mari non en sa qualité de mari, mais comme tuteur de son enfant mineur, n’est point garant du remploi ou de l’utilité de l’hypothèque (Cass., 12 juin 1865; S. 65, I, 35. Voir aussi Caen, 15 décembre 1866; Jur. N., 13490; Agen, 4 mai 1887; Rép. Defrénois, 3879).
6476. Ibid. — Stipulation. — Les époux peuvent, par leur contrat de mariage, en stipulant la condition du remploi des biens dotaux, déclarer qu’en cas d’inaccomplissement de cette condition ou d’insuffisance du remploi, la femme n’aura pas de recours contre les tiers et qu’elle n’aura d’action que contre son mari (Rodière et Pont, 1844; Cass., 2 août 1853; S. 55, I, 209).
§ 2 — Prescription.
6477. Extinction. — L’action en révocation de la vente de l’immeuble dotal s éteint par la prescription.
6478. Délai. — Quand la vente du fonds dotal a été consentie par la femme, ou en son nom par le mari comme mandataire, ou en vertu de pouvoirs à lui conférés par le contrat de mariage, la prescription contre l’action en révocation est de dix ans, conformément à l’article 1304 du Code civil (Marcadé, 1560-2 ; Troplong, 3584; Duran-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
ton, XV, 526; Aubry et Rau, § 537-39; Laurent, XXIII, 503; Guillouard, IV, 1911 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1807; Cass., 31 mars 1841, 1er mars 1847; S. 41, 1, 177 ; 47,
I, 181). La prescription est soit de trente ans, soit de dix ou vingt ans avec titre et bonne foi, si la vente a été faite par le mari seul, sans droit ni pouvoir, puisque alors elle constitue la vente delà chose d’autrui (Rodière et Pont, 1894; Duranton, XV, 521 ; Troplong, 3583; Laurent, XXIII, 504; Cass., 28 février 1825; Grenoble, 2 juillet 1842; S. 43, II, 24. Contra Marcadé, 1560-5; Guillouard, IV, 1912; voir Aubry et Rau,
G479. Point de départ. — L’article 1561, qui déclare lesbiens dotaux de la femme prescriptibles après la séparation de biens, s’applique à la prescription résultant de la possession ou d’un titre émané de la femme elle-même, et non pas à l’action en nullité ou en rescision spécifiée dans l’article 1304. En conséquence, la prescription de dix ans contre l’action en révocation de la vente d'un immeuble dotal, consentie par une femme sous l’autorisation de son mari, ne court contre elle que du jour de la dissolution du mariage par le décès de l’un des époux ou par suite du divorce et non pas du jour où elle a obtenu sa séparation de biens; peu importe, que l’action ait pu ou non réfléchir contre le mari (Marcadé, 1561-2 Aubry et Rau, 1 537-40; Rodière et Pont, 1892; Duranton, XV, 526, 549; Laurent, XXIII, 515; Roll. de Vill., Remploi, 71; Guillouard, IV, 1913; Baudry-Lacantinerie, III, 1807; Cass., 31 mars 1841, lei* mars 1847, 4 juillet 1849; S. 41,1, 397 ; 47, I, 181 ; 50, I, 283; Caen, 27 janvier 1851 ; S. 51, II, 428. Contra Troplong, 3575 à 3580; Grenoble, 2 juillet 1842; S. 43, II, 24; Riom, 6 décembre 1848; S. 49, II, 147; Pau, 5 mars 1859; S. 59,
G480. Vente à l’État. — Dans le cas de vente à l’État, pour cause d'utilité publique ou autrement, d’un immeuble dotal dont l’aliénation n’était permise qu’à charge de remploi, l’action récursoire de la femme contre l’État, à fin de payer le prix une seconde fois, à défaut de remploi, est, comme toute autre créance sur l’État, soumise à la déchéance prononcée par l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831, pour défaut de réclamation dans les cinq ans de l’ouverture de l’exercice dans lequel la vente a eu lieu (Cons. d’État, 19 mai 1853 ; 54, II, 157).
| 3. — Ratification.
G481. Extinction. — L'action en révocation de l’aliénation s’éteint aussi par la ratitîcation consentie, en temps opportun, par la femme ou par ses héritiers.
G482. Durant le mariage. — La dot étant inaliénable pendant le mariage, l'aliénation qui en serait faite aurait un caractère illicite et ne saurait être ratitiée par la femme ou ses héritiers que lorsque la dot a cessé d’être inaliénable, c’est-à-dire après la dissolution du mariage, et non pas après la séparation de biens ou de corps, puisque la femme ne peut aliéner tant que le mariage dure. Toute ratification consentie par la femme durant le mariage serait considérée comme non avenue et ne pourrait lui être opposée après la dissolution du mariage (Guillouard, IV, 4906 ; Laurent, XXIII, 510; Baudry-Lacantinerie, III, 1800; Limoges, 29 janvier 1879 ; S. 79, II, 232).
G483. Legs du prix. — Comme la femme peut disposer par testament de ses biens dotaux, elle ratifie implicitement la vente de l'immeuble dotal lorsqu’elle en lègue le prix, peu importe que son testament soit fait pendant le mariage;, voir aussi supra n° 6252 (Rodière et Pont, 1769; Guillouard, IV, 1908; Baudry-Lacantinerie,
III, 1806; Riom, 2 avril 1857; S. 57, II, 602).
RÉGIME DOTAL. — RÉVOCATION DES ALIÉNATIONS
6484. Dissolution du mariage. — Après la dissolution du mariage,, la femme ou ses héritiers peuvent ratifier la vente du bien dotal., soit expressément, soit tacitement. En effet, la nullité de la vente du bien dotal n’étant pas d’ordre public peut, comme toute autre convention, être couverte par une confirmation dans le sens de l'article 1338 (Marcadë, 1560-1 ; Rodière et Pont, 1709, 1882; Troplong, 3565; Duranton, XV, 528; Aubry et Rau, § 537-36, 539-5; Laurent, XXIII, 510; Guillouard, IV, 1908; Hue, IX, 489; Baudry-Lacantinerie, III, 1806; Cass., 28 février 1825, 11 juillet 1859; S. 60,1,35; Seine, 23 février 1898 ; Rép. Defrénois, 10818).
648o. Confusion des hérédités. — Il y a ratification implicite de la vente du bien dotal consentie par le mari et la femme conjointement, de la part des héritiers de la femme, lorsque, après avoir succédé à la femme, ils ont aussi succédé au mari, et ont confondu les deux successions en les acceptant purement et simplement; tenus à la garantie de la vente comme héritiers du mari, ils ne peuvent évincer du chef de la femme (Rodière et Pont, 1869; Troplong, 3520, 3553; Aubry et Rau, | 537-34; Guillouard, IV, 1898; Cass., 2 janvier 1838, 22 mai 1855 ; S. 38, I, 568; 55, I, 410; Rouen, 26 novembre 1859; Jur. N., 11677. Voir cep. Bordeaux, 10 février 1858; Jur. N., 11110).
6486. Acceptation bénéficiaire. — Dans la même hypothèse, les héritiers ne seraient pas déchus du droit de demander la révocation s’ils n’avaient accepté que sous bénéfice d’inventaire la succession du mari; dans ce cas, ils peuvent agir valablement du chef de la femme, alors même qu’ils ont accepté purement et simplement sa succession (Troplong, 3551; Bordeaux, 10 février 1858 ; Jur. N., 11110; Cass., 30 août 1847; S. 47, 1,740).
6487. Femme succédant au mari. — La femme qui a succédé purement et simplement à son mari, soit à défaut de successible, soit comme donataire ou légataire, ne peut pas non plus, alors que le mari était tenu à la garantie delà vente, exercer l’action en revendication; par suite, elle ratifie implicitement la vente par son acceptation pure et simple (Baudry-Lacantinerie, III, 1805; Guillouard, IV, 1898 ; Caen, 5 août 1848 ; D. 50, II, 199).
6488. Mari succédant à sa femme. — Le même principe est applicable quand c’est le mari qui succède à la femme, alors qu’il est tenu personnellement à la garantie de la vente (Troplong, 3552; Aubry et Rau, § 537-35; Guillouard, IV, 1899; Baudry-Lacantinerie, 111,1805).
6480. Prix réclamé. — La femme ou ses héritiers ratifient implicitement la vente et se rendent non recevables à en demander la révocation, quand ils optent pour la réclamation du prix (Rodière et Pont, 1882 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1806; Caen, 23 novembre 1848; Jur. N., 11322; Cass., 3 décembre 1861; S. 62, I. 405), mais à la condition que l’option ait été. faite après la dissolution du mariage; si elle était faite par la femme après la séparation de biens, cela ne la rendrait pas non recevable dans sa demande en révocation (Rodière et Pont, 1874; Troplong, 3550 ; Bordeaux, 8janvier 1851 ; S. 52, II, 401 ; Cass., 28 novembre 1838 ; S. 38, I, 963).
6480. Intérêts réclamés. — Il peut=être décidé qu’il y a aussi ratification implicite de la vente, en cas de demande par la femme, après la dissolution du mariage, du service des intérêts du prix, s’il est établi qu’elle a, par là, manifesté son intention d’opter pour le prix (Rodière et Pont, 1882 ; Troplong, 3554; Aubry et Rau, § 537-38 ; Guillouard, IV, 1908; Baudry-Lacantinerie, III, 1806; Cass., 12 mai 1840; S. 40, I, 668 ; Riom, 13 décembre 1847 ; S. 48, II, 691).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
SECTION IX
DE LA RESTITUTION DE LA DOT
| 1. — Modes de restitution.
6491. Principes. — La destination de la dot, qui est de satisfaire aux charges du mariage, cesse avec la dissolution de l’union conjugale ; et, par suite, le mari ou ses héritiers doivent en faire la restitution à la femme ou à ses héritiers. D’un autre côté, il peut se faire que, durant le mariage, l’administration du mari soit de nature à mettre en péril l'existence de la dot et, ainsi, de nuire à sa destination ; en pareil cas, si la femme obtient la séparation de biens contre son mari, la dot lui est également restituable (Marcadé, 1564-1 ; Rodière et Pont, 1896; Troplong, 3600 ; Guillouard, IV, 2119 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1876).
G492. Époque. — La restitution ne peut être faite qu’à l’époque où le mari a perdu l’administration de la dot par la dissolution du mariage ou par la séparation de biens. Si la restitution avait lieu pendant le mariage, en dehors d’une séparation judiciairement prononcée, elle serait nulle et n’éviterait pas une nouvelle restitution à l’époque fixée (Rodière et Pont, 1931 ; Troplong, 3618 ; Aubry et Rau, § 540 p. 624; Guillouard, IV, 2120; Hue, IX, 493; Caen„14 novembre 1825; Pau, 13 juin, 1866;
6493. Minorité. — Si la femme, devenue veuve, est encore mineure, comme elle est émancipée par le mariage, elle doit, pour recevoir la restitution de la dot, être assistée d’un curateur.
6494. Frais. — Le mari, propriétaire de la dot en argent pendant le mariage, est, à la dissolution du mariage, un débiteur qui se libère, et la règle que les frais de libération sont à la charge du débiteur doit lui être appliquée.
649o. Privilège. — Lajfemme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque (C. civ.,1572).
6496. Ressources du mari. — Le Code a abrogé la disposition du droit écrit qui accordait au mari, sous le nom de bénéfice de compétence , le droit de retenir la dot quand il en avait besoin pour vivre. Il doit donc la rendre, lors même que cela lui enlève toutes ses ressources (Rodière et Pont, 1930 ; Troplong, 3615).
6497. Dispense de restitution. — Legs. — Le mari est dispensé de restituer la dot, quand elle a fait l’objet d’un legs à son profit par sa femme, ou que, par le contrat de mariage, il a été stipulé que le mari, s’il survit, sera propriétaire de la dot, dont, pour ce cas, il lui est fait donation.
6498. Ibid. — Prescription. — Le mari trouve encore une dispense de restitution de la dot, dans ce fait que l’action à ce sujet se trouve prescrite à son profit par l’expiration du temps nécessaire, à partir du jour où il était tenu delà restituer, infra n° 6560.
6499. Rapport à succession. — Si le mari était déjà insolvable et n’avait ni art, ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci n’est tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de biens, la perte de la dot tombe uniquement sur la femme (G. civ., 1573). Voir à ce sujet supra nos 1204 à
REGIME DOTAI,. — RESTITUTION DE LA DOT
6300. Nature ou deniers. — La restitution se fait en nature pour les biens dont la propriété a continué de résider sur la tête de la femme et en deniers pour les autres biens.