‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 193 sur 578 · I. — En nature · texte numérisé non relu

I. — En nature

6301. Immeubles. — Les immeubles dotaux non aliénés pendant le mariage, sont demeurés la propriété de la femme, et quand L’association conjugale prend fin, elle en effectue la reprise dans l’état où ils se trouvent, sauf le partage des fruits de la dernière année, infra n° 6588.

6302. Immeubles remplacés. — Les immeubles acquis légalement en remploi de ceux aliénés, alors que le contrat de mariage le permettait, ou comme emploi des deniers dotaux, supra n° 6040, ont pris la place des immeubles ou des deniers dotaux et donnent lieu à une pareille reprise en nature.

6303. Immeubles extra dotaux. — Les immeubles acquis au nom de la femme, à titre de dation en paiement ou autrement, avec des deniers dotaux, même non assujettis à un emploi obligatoire, sont la propriété de la femme, au lieu et place de ses deniers dotaux, et dès lors, sont l’objet d’une reprise en nature, supra n° 6060

6304. Immeubles affermés. — Quand les immeubles dotaux ont été affermés par le mari, dans les limites de son droit d’administration, la femme est tenue d’exécuter les baux, sauf son droit de demander la nullité du bail, s’il est soumis à des éventualités qui rendent incertain le service des fermages ou loyers, supra n° 6175.

6303. Actions immobilisées. — Rentes. — Valeurs. — Si le remploi des immeubles vendus a été effectué en actions immobilisées de la Banque de France, ou en rentes sur l’État, ou encore en d’autres valeurs permises par le contrat de mariage, la reprise a pour objet ces actions, rentes ou valeurs comme remplaçant les immeubles.

6306. Prix resté dû. — Quand un immeuble dotal a été vendu, moyennant un prix encore dû à la dissolution de l’association conjugale, la femme ou ses héritiers, s'ils n’ont pas droit à la révocation de la vente, ou s'ils y ont droit mais qu’ils optent pour le prix, opèrent la reprise en nature du prix, comme étant la représentation de l’immeuble.

6307. Prix réclamé faute de remploi. — La femme ou ses héritiers, à défaut du remploi de l’immeuble dotal aliéné moyennant un prix payé pendant le mariage, ont droit à titre de reprise, soit à la révocation de la vente, soit au paiement à nouveau du prix contre l’acquéreur. Dans un cas comme dans l’autre, la reprise s’opère en nature.

6306. Meubles. — Les meubles demeurés la propriété de la femme, supra n° 6043, font l’objet d’une reprise en nature. Si ces meubles ont dépéri par l’usage et sans la faute du mari, il n’est tenu de rendre que ceux qui restent et dans l’état où ils se trouvent (C. civ., 1566) ; ils sont donc à ses risques, et c’est pour elle qu’ils viennent à périr, à augmenter de valeur ou à subir des dépréciations, à moins qu'il ne soit établi que le mari est en faute, par exemple, s’il n'apporte pas les soins d'un bon père de famille ou s’il emploie la chose à un usage autre que celui auquel elle est destinée. Si le mari ne peut représenter des objets parce qu’ils ont péri par sa faute ou ont été vendus, voir infra n° 6534.

6300. Trousseau. — Ce qui vient d’être dit s’applique notamment au trousseau. La femme en précompte la valeur sur le prix d’estimation, et le mari (ou sa succès-

DR LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

sion) ne doit qu’une indemnité de dépréciation/ quand il y a lieu. En pareil cas, le trousseau ne se trouve pas dans la succession du mari (Cass., 14 mars 1877 ; S. 78. I, 5). Il a été jugé que la femme a le droit de reprendre en deniers son trousseau même apporté avec déclaration que l'estimation n’en vaut pas vente, alors que le mariage a été d’une longue durée (Alger, 6 mars 1882 ; Rép. Defrénois, 854, 1 304-13).

6510. Linges et liardes estimés. — La femme peut, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage personnel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes ont été primitivement constitués avec estimation (C. civ., 1566). Si donc ils sont inférieurs, elle répète la somme qui se trouve en déficit (Marcadé, 1566- 1 ; Rodière et Pont, 1899 ; Troplong, 3645 ; Laurent, XXIII, 568 ; Aubry et Rau, 1 540-30; Guillouard, IV, 2161; Baudry-Lacantinerie, III, 1925; Cass., 1er juillet 1835 ; S. 35, I, 820) ; mais s’ils sont d’une valeur supérieure, elle les reprend dans l’état où ils se trouvent, sans qu’elle soit obligée de faire compte de l’excédent (Rodière et Pont, 1899; Marcadé, 1566-1 ; Laurent, XXIII, 568; Aubry et Rau, § 540-29 ; Guillouard, IV, 2161 ; IIuc, IX, 494 ; Baudry-Lacantinerie, 111, 1925), alors même que la restitution s’en ferait par suite de séparation de biens (Rodière et Pont, 1900; Marcadé, 1566-1 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1925).

6511. Ibid. — Non estimés. — La constitution des linges et bardes sans estimation oblige le mari à rendre ceux existant à l’époque où la restitution s’en fait, dans l’état, nombre et qualité où ils se trouvent, comme étant la représentation de ceux constitués (Rodière et Pont, 1900 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1925. Voir cep. Duranton, XV, 558 ; Laurent, XXIII, 568).

6512. Ibid. — Distinction. — Les linges et hardes dont il est ici question sont les vêtements et linges à l’usage corporel de la femme, mais non le linge de lit, de table, ou autre de ménage, à moins que la femme ne justifie en être propriétaire. On n’y comprend pas non plus les bijoux, joyaux, diamants, dentelles, cachemires et autres ornements de grande valeur, si la femme ne justifie pas de son droit à la propriété de ces objets (Rodière et Pont, 1901 ; Troplong, 3646 ; Guillouard, IV, 2163; Baudry-Lacantinerie, III, 1925; Lyon, 3 juillet 1846 ; S. 47, II, 55; Trib. Nîmes, 21 février 1890 ; Rép. Defrénois, 5661. Voir cep. Caen, 13 avril 1864 ; S. 64, II, 205).

6513. Ibid. — Droit personnel. — Les dispositions de l'article 1566, rapportées supra n° 6510, sont personnelles à la femme ; si elle a prédécédé, elles ne sauraient être étendues à ses héritiers. Il s’en suit que quand les linges et hardes ont été constitués avec estimation, le mari peut retenir ceux existant au d^cès en tenant compte de l’estimation de ceux apportés ; si, au contraire, ils ont été constitués sans estimation, le mari doit restituer les objets qui sont encore existants dans l’état où ils se trouvent, mais non ceux qui ont été acquis durant le mariage (Rodière et Pont, 1902 ; Guillouard, IV, 2162 ; IIuc, IX, 494; Baudry-Lacantinerie, III, 1925).

6514. Choses existantes. — La restitution ne pourrait être proposée ni exigée en nature s'il s’agit de choses mobilières ou immobilières dont l’estimation en a valu vente au mari, alors même qu’elles n’auraient pas été vendues, à moins que la faculté de reprise en nature n’ait été réservée à la femme ou à ses héritiers (Rodière et Pont, 1911).

6515. Droit au bail. — Le droit au bail appartenant à la femme est repris en nature, avec la charge des fermages ou loyers à compter de la dissolution du mariage, et si ce sont des terres chargées de récoltes, les fruits de la dernière année se partagent ainsi qu'il est dit infra n° 6588.

6516. Créances. — Valeurs. — Si la dot comprend des obligations ou consti-

RÉGIME DOTAT, — DESTITUTION DE LA DOT

lutions de rentes qui ont péri, ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en est point tenu, et il en est quitte en restituant les contrats (G. civ., 1567). Cette disposition s’applique aux rentes sur l’État, emprunts d’État ou de ville et actions ou obligations de Compagnies de chemins de fer, de finance, d’industrie ou autres, compris dans la constitution quand il n'y a pas eu d’estimation en valant vente, supra n° 6043.

Gol7. Faillite. — Déconfiture. — Si les créances et valeurs restées la propriété de la femme ont subi des pertes ou des dépréciations par suite de la faillite ou de la déconfiture des débiteurs, sans qu’il y ait faute du mari, aucun recours ne peut être exercé contre lui. Il en est de même quand les valeurs de bourse sont dépréciées par les différences de cours provenus d’événements politiques ou financiers ou de la liquidation des Compagnies dans des conditions défavorables. Le mari, n’ayant pas dû les négocier, ne saurait être reprochable pour les désastres qu’il était impuissant à conjurer (Rodière et Pont, 1003 ; Troplong, 3640; Duranton, XV, 159; Guillouard, IV, 2146; Baudry-Lacantinerie, III, 1918).

GolB. Titres perdus. — Le mari, en cas de perte, est tenu de restituer les con- ^ trats, autrement, il pourrait être obligé à la restitution du montant de la créance. Cependant, même dans ce cas, il peut être admis à établir que le titre a péri par cas fortuit ; en outre, le tribunal peut le déclarer libéré de l’obligation s’il constate, en fait, que le mari n’a pas été payé et qu’en raison de la perte absolue de la créance, il n’y avait aucune utilité à conserver le titre (Rodière et Pont, 1903 ; Laurent, XXIII, 569; Guillouard, IV, 2146).

Golf) Rentes converties. — Le mari qui, en conformité de la loi du 12 février d 862, a converti les rentes dotales quatre et demi pour cent en rentes trois pour cent, a été mu par la pensée de faire un acte de bonne administration ; en conséquence, qu’il ait fait seul cette conversion ou qu’il l’ait faile avec le concours de sa femme, il doit restituer le titre trois pour cent provenant de la conversion et sa femme lui doit compte du montant de la soulte versée (Voir cep. Rodière et Pont, 1904). Quant aux conversions de rentes sur l’État opérées par les lois postérieures, comme elles s’opèrent de plein droit et sont obligatoires faute de demander le remboursement, la femme dotale doit les subir, sans recours contre son mari (Baudry- Lacantinerie, JII, 1918).

Go20. Usufruit. — Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit et non les fruits échus durant le mariage (C. civ. 1568). Si fusufruitest éteint, rien n’est à restituer.

6521. Rente viagère. — IL en est de même à l’égard de la rente viagère constituée en dot, en ce sens que le mari n’est pas tenu de restituer les arrérages courus durant le mariage et qu*il ne doit aucune restitution si la rente est éteinte.

G1522. Séparation de biens. — Si la séparation de biens vient à être prononcée, c’est à partir du jour de la demande que lé mari cesse d’avoir droit aux fruits de l’usufruit ou aux arrérages de la rente viagère.

Go23. Époque. — Si la dot consiste eif immeubles, ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage (C. civ., 1564) ou la séparation de biens.

Go24. Ibid, -r- Aliénation. — L’aliénation que le mari aurait faite, soit seul.

DE IA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

soit avec le concours de sa femme, de quelques-uns de ces biens, ne ferait pas obstacle à la restitution immédiate du prix, comme en étant la représentation (Rodière et Pont, 1906. Contra Marcadé, 1568-1).

Go2o. Accessoires. — La dot est restituée avec tous les accessoires, par exemple : une exploitation agricole, avec des bestiaux et ustensiles aratoires équivalant à ceux qui la garnissaient lors du mariage ; une usine, avec toutes ses machines et ses métiers, etc. (Rodière et Pont, 1906; IIuc, IX, 494 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1914).

Gi52G. Futaies. — Lorsque des bois de haute futaie non aménagés, faisant partie d’un bien dotal illégalement aliéné par les époux, ont été abattus par l’acquéreur, celui-ci doit restituer à la femme ou à ses héritiers, non seulement le juste prix de ces arbres, mais encore la plus-value qu'ils auraient eue à l’époque de l'annulation de la vente, si on les eût laissé subsister (Baudry-Lacantinerie, III, 1915; Caen, 25 juillet 1845; S. 46, II, 301).

6o27. Remise en possession. — Les immeubles, ainsi que les créances et valeurs demeurées au nom de la femme, reviennent à la femme ou à ses héritiers par le seul fait de la dissolution du mariage ou de la prononciation de la séparation de biens, en justifiant du droit de la femme à la propriété de ces biens et valeurs, infra n° 6562, puisque cette propriété a toujours continué de résider sur sa tête et que l’administration du mari a cessé. Nous pensons donc que la femme ou ses héritiers peuvent se remettre en possession des biens dotaux, sans formalité de justice, et que, conséquemment, il n’est pas utile de former à ce sujet une demande devant les tribunaux (Voir cep. Rodière et Pont, 1907).

Go28. Impenses. — Cette restitution a lieu à la charge par la femme ou ses héritiers d’indemniser le mari ou la succession pour les impenses faites aux biens dotaux, infra n° 6602.

Gi529. Rétention. — La circonstance, que le mari a droit à une indemnité pour les impenses qu’il a faites sur le fonds dotal, ne saurait faire obstacle à la reprise immédiate des immeubles dotaux que s'il s’agit d’impenses nécessaires, supra n°6178; pour les impenses utiles le mari n’a aucun droit de rétention sur la dot pour en assurer le remboursement (Rodière et Pont, 1909; Guillouard, IV, 2152 ; IIuc, IX, 494 ; Baudry-Lacantinerie, 111, 1916. Contra Troplong, 3640; Laurent, XXIII, 567).

IL — En deniers.

Go30. Généralités. — La restitution se fait en deniers pour toutes les sommes dont le mari est comptable envers sa femme, en sa qualité d’administrateur, même ayant excédé ses pouvoirs d’administrateur, si la femme .ou ses héritiers ne recourent pas contre les tiers.

Go31. Argent. — La dot qui consiste en une somme d’argent versée au mari, fait l’objet d’une restitution en deniers ; cette reprise est du montant de la somme capitale.

Go32. Meubles transférés. — Les objets mobiliers, créances, rentes, valeurs, etc., compris dans la dot avec estimation et transmission au mari qui est devenu débiteur du prix qui leur a été donné, supra n° 6041, forme le principe d’une restitution en deniers; elle est du montant de l’estimation contenue au contrat, sans qu’il y ait lieu de rechercher ce que les objets ou valeurs sont devenus (Rodière et Pont, 1903 ; Duranton, XV-, 559 ; Guillouard, IV, 2144.)

Gi533. Meubles consomptifs. — Le mari, devenant propriétaire des choses consomplives, telles que les denrées, fourrages, liquides, marchandises, etc., supra

REGIME DOTAL. — RESTITUTION DE LA DOT

nos 6046, 6163, la restitution s’en fait en deniers d’après le prix de l’estimation (Marcadé, 1565-1 ; Rodière et Pont, 1911 ; Laurent, XXIII, 576 ; Guillouard, IV, 2144).

G534. Meubles péris ou vendus. — Quand le mari ne peut représenter des objets parce qu’ils ont péri par sa faute ou qu'ils les a vendus, la femme, à l’égard de ceux vendus, ne peut les revendiquer entre les mains des tiers détenteurs (Arg. G. civ., 2279 ; Rodière et Pont, 1670 ; Duranton, XV, 286, 416; Guillouard, IV, 2146; ïluc, IX, 495; Raudry-Lacantinerie, III, 1918. Voir Cass., 13 mars 1851; S. 51, II, 719. Contra Toullier, XIV, 104). Dans ces deux cas, la femme a le choix, lors de la dissolution du mariage, de se faire restituer ou le prix delà vente ou la valeur de l’objet, au jour de la dissolution (Troplong, 3157 ; Rodière et Pont, 1675; Laurent, XXIII, 567. Voir cep. Duranton, XV, 410), et, en outre, des dommages et intérêts, si la chose avait pour elle une valeur d’affection.

6535. Créances recouvrées. — Le mari est comptable envers sa femme du capital des créances dotales qu’il a recouvrées ou cédées pendant le mariage, ou compensées avec ses dettes personnelles ; il en doit la restitution en deniers (Alger, 6 mars 1882 ; Rép. Defrénois, 853).

6530. Valeurs remboursées. — Si des rentes, actions, obligations, bons ou autres valeurs dotales, ont été remboursés pendant le mariage, la restitution est en deniers du capital remboursé et du montant des primes et lots, si la femme s’en trouve favorisée, supra nos 5491, 6238.

6537. Valeurs transférées. — Les rentes sur l’État, actions, obligations, bons et autres valeurs dotales que le mari a cédés et transférés, donnent lieu à la restitution en deniers du montant de la négociation, déduction faite du prorata d’arrérages, dividendes ou intérêts compris dans le cours, supra n° 5548, et non du montant de l’estimation (Alger, 6 mars 1882 ; Rép. Defrénois, 853).

6538. Rente viagère rachetée. — Si, parmi les biens dotaux, il se trouvait une rente viagère au profit et sur la tête de la femme, qui, du consentement du mari, a été rachetée par le débiteur au moyen du remboursement d’une somme capitale, supra n° 6229, ce capital remplace dans la dot la rente viagère, et la restitution devrait être de cette somme. Voir toutefois supra n° 5565.

6530. Défaut d’emploi. — Dommages et intérêts. — Quand, en vertu d’une clause du contrat de mariage, le mari était tenu de faire emploi des deniers dotaux, créances ou valeurs, et qu’il ne l’a pas fait, la femme a droit à la restitution des sommes capitales, et, en outre, à des dommages-intérêts pour le préjudice souffert à raison de la plus-value qui serait survenue à l’objet acquis, supra n° 6248.

6540. Revenus capitalisés. — Si la dot, portant sur un usufruit ou une rente viagère, supra nos 6520, 6521, a pour objet non pas le droit d’usufruit lui-même, ni la rente viagère, mais les fruits à recueillir ou les arrérages à recevoir constitués comme capital, le mari doit restituer la totalité des fruits ou des arrérages (Marcadé, 1568-1 ; Rodière et Pont, 1661, 1905 ; Troplong, 3652).

6541. Immeubles transférés. — Quand la dot comprend des immeubles estimés, avec déclaration que l’estimation en vaut vente au mari, le mari en devient propriétaire, à la charge de payer le prix de l’estimation ; et c’est cette somme qui fait l’objet de la restitution. La femme, si l’immeuble est encore aux mains du mari, a un droit de privilège, indépendamment de l’action résolutoire, supra n° 6035.

6542. Immeubles vendus. — Non remploi. — Lorsque des immeubles dotaux ont été vendus sans remploi, et que la femme a droit contre son mari à la restitution

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

du prix de vente, soit parce qu’elle a opté pour la réclamation au mari, supra n° 6472, soit parce que le contrat de mariage autorisait l’aliénation sous la simple condition que le mari sera responsable du prix, supra n° 6318, on comprend le prix de la vente dans la restitution à faire en deniers; toutefois, la restitution, dans ce cas, est le fondement d’une action immobilière, supra n° 6468.

Go43. Ibid. — Remploi au nom du mari. — Lorsque le mari est autorisé par le contrat de mariage à vendre lui-même les immeubles dotaux à condition de remploi, et que, ayant vendu des immeubles dotaux, il a fait remploi non pas au nom de sa femme, mais en son nom personnel, sans spécifier aucune origine des deniers, il est tenu à la restitution du prix qu’il a retiré de la vente des biens dotaux, plus, à titre de dommages-intérêts, d’une somme égale à la plus-value, au jour de la dissolution du mariage, des biens qu’il a achetés pour lui avec les deniers provenant de la vente des immeubles dotaux (Toulouse, 5 février 1870 ; S. 71, II, 113).

Go44. Vente résiliée. — Indemnité. — Le mari qui, après avoir vendu un immeuble dotal de sa femme, en vertu des pouvoirs que lui confère le contrat de mariage, consent à la résiliation de la vente, en gardant, à titre de dédit ou d’indemnité, un à-compte sur le prix, est tenu de comprendre cette indemnité dans la restitution de la dot (Paris, 23 avril 1864 ; S. 64, II, 274).

Go4o. Ibid. — Emprisonnement. — La vente de l’immeuble dotal pour tirer le mari de prison donne aussi lieu à la restitution du prix touché, supra n° 6396.

Go4G. Ibid. — Aliments. — Il en est de même quand la vente a été faite pour procurer des aliments à la famille, supra n° 6404.

Go47. Ibid. — Immeubles extradotaux. — Les immeubles personnels à la femme comme ayant été acquis en son nom et sous son acceptation, avec des deniers dotaux non soumis à un emploi obligatoire, ont nature de biens extradotaux, et peuvent ensuite être aliénés sans remploi, supra n° 6058. La femme, en pareil cas, a droit à la restitution du prix de vente.

Go48. Frais de culture. — La femme a droit au remboursement des frais de labours, engrais et semences, à raison des récoltes existantes sur le fonds dotal au jour du mariage, ou au jour où ce fonds advient à la femme, supra n° 6159.

Go49. Fruits antérieurs. — La restitution à la femme comprend les fruits civils des biens dotaux, pour tout ce qui a couru antérieurement au mariage, à l’égard de ceux apportés, ou au jour où ils sont advenus à la femme, en ce qui concerne ceux provenus de successions ou libéralités, supra n° 6157.

GooO. Mine ouverte. — Si une mine est ouverte pendant le mariage dans un immeuble dotal, la femme a droit à la restitution des produits nets qui en ont été tirés, supra n° 6171.

Gool . Futaies. — Si le mari, sur un immeuble dotal, a abattu des arbres de haute futaie non mis en coupes réglées, il doit la restitution à la femme ou à ses héritiers des sommes touchées pour le prix de ces arbres, supra n° 6166.

Goi52. Trésor. — La moitié appartenant à la femme dans un trésor découvert sur le fonds dotal appartient à la femme, supra n° 6174; et, si le mari l’a touché, sans en faire emploi, il en doit la restitution en deniers.

Goo3. Responsabilité. — Quand le mari est responsable envers la femme, soit pour une faute commise dans son administration, supra n° 6148, soit pour défaut de réparations d’entretien, supra n° 6413, soit à raison d’un incendie arrivé par sa négligence, supra n° 6179, il doit compte à sa femme du préjudice par elle souffert.

RÉGIME DOTAL. — RESTITUTION DE LA DOT

Goo4 Dot. — Avance au mari. — Quand le mari et la femme ont constitué une dot à leur enfant commun, et que la part à la charge du mari a été acquittée sur les biens dotaux de la femme, le mari lui doit compte de la part contributive à sa charge, supra n° 6274.

Gooo. Délai. — il est nécessaire de laisser au mari ou à ses héritiers un temps moral pour réunir les fonds nécessaires à leur libération. En conséquence, si la dot consiste en une somme d’argent, ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration qne l’estimation n’en rend pas le mari propriétaire, la restitution n’en peut être exigée qu’un an après la dissolution (C. civ., 1565). Il en est de même si elle consiste en choses fongibles ou en créances quelconques de la femme contre son mari (Marcadé, 1565-1 ; Rodière ef Pont, 1911 ; Laurent, XXIIÏ, 576 ; Guillouard, IV, 2125 ; IIuc, IX, 493 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1901), ou s’il s’agit d’un immeuble constitué en dot avec déclaration que l’estimation en vaut vente. Il en est autrement du prix de la vente de l’immeuble dotal ou des deniers soumis à la condition du remploi, quand le mari en est comptable à défaut de remploi ; en pareil cas, la restitution doit être immédiate, supra n° 6524.

GooG. Prolongation. — Le délai d’un an fixé par l’article 1565 ne saurait être prolongé parles juges, soit avant soit après son expiration; mais le mari ou ses héritiers peuvent en être déchus dans les cas déterminés par l’article 124 du Code de procédure (Rodière et Pont, 1912 ; Aubry et Rau, § 540-52; Guillouard, IV, 2126 ; Baudry- Lacantinerie, III, 1903).

Goo7. Séparation. — Divorce. — Ce délai reçoit son application dans le cas où la séparation de corps ou le divorce ont été prononcés entre les époux, mais non si c’est la séparation de biens, puisque alors, la dot étant en péril entre les mains du mari, il est urgent qu’elle soit remise à la femme (Rodière et Pont, 1913; Troplong, 3637 ; Duranton, XV, 553 ; Aubry et Rau, % 540-50; Guillouard, IV, 2124 ; Baudry- Lacantinerie, III, 1902. Contra Colmet de Santerre, VI, 236 bis- 3).

GooG. Liquidation. — Le délai d’un an ne fait pas obstacle à ce que, immédiatement après la dissolution du mariage ou l’événement qui donne lieu à la restitution de la dot, la femme ou ses héritiers en obtiennent la liquidation à l’amiable ou en justice, afin que le paiement puisse en être exigé dès l’expiration de l’année (Rodière et Pont, 1914; Cass., 17 janvier 1860 ; S. 61, I, 881). Si la dot de la femme est liquidée en vertu du contrat de mariage, il n’est pas nécessaire de la faire liquider après la dissolution du mariage; et, dans ce cas, la femme ou ses héritiers peuvent en exiger la restitution par voie parée, une fois l’année expirée (Rodière et Pont, 1915).

Goo9. Point de départ. — Ce délai court : du jour du décès du prémourant des époux ou en cas de séparation de corps, du jour où le jugement est devenu définitif, et en cas de divorce du jour de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil (Baudry-Lacantinerie, III, 1906).

GoGO. Prescription. — C’est à l’expiration de l’année que le droit à la restitution de la dot se trouve échu ; et, par suite, ce n’est qu’à partir de cette époque que court la prescription de l’action (Marcadé, 1565-1 ; Aix, 21 avril 1836 ; S. 36, II, 463).

GoGl. Convention. — Le délai fixé par f article 1565 pour la restitution de la dot en deniers n’est pas d’ordre public ; en conséquence, il peut être soit restreint, soit augmenté par le contrat de mariage (Rodière et Pont, 1916 ; Guillouard, IV, 2126; Baudry-Lacantinerie, III, 1905).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

§2. — Preuve de réception.

GoG2. Femme ou héritiers. — La femme ou ses héritiers, pour réclamer au mari la restitution de la dot, doivent prouver qu’il l’a reçue.

GoG3. Tiers. — La preuve, faite par la femme de la réception de sa dot par le mari, alors même qu’elle résulte d’une quittance sous seing privé, ne saurait être critiquée par les tiers sous le prétexte qu’elle ne résulte pas d'un acte ayant acquis date certaine (Rodière et Pont, 1918 ; Aubry et Rau, § 540, p. 627; Guillouard, 1Y, 2140; Baudry-Lacantinerie, III, 1899 ; Cass., 16 juillet 1827).

GoG4. Faillite. — Il en est autrement si le mari a été déclaré en faillite ; dans ce cas, la délivrance ou le paiement, pour être opposés aux tiers, doivent résulter d’un acte ayant acquis date certaine (C. comm., 693).

GoGo. Remise de dot. — D’usage, c’est au mari que la dot est remise. Il y a aussi présomption qu’il l’a reçue quand le contrat de mariage mentionne qu’elle a été remise, de son consentement, à son père ou à sa mère qui, en pareil cas, sont présumés l’avoir reçue comme mandataires de leur fils ; et c’est contre celui-ci que la restitution doit en être poursuivie (Rodière et Pont, 1920; Troplong, 3613; Aubry et Rau, | 540-4 ; Guillouard, IV, 2129 ; Nîmes, 12 juillet 1831 ; S. 31, II, 220 ; Montpellier, 3 janvier 1827, 21 mars 1848 ; S. 48, II, 592), à moins que le père ou la mère, en recevant la dot, ne se soient personnellement obligés à la restituer (Rodière et Pont, 1920 ; Guillouard, IV, 2129 ; Pau, 9 décembre 1820. Voir cep. Toulouse, 31 juillet 1833 ; S. 34, II, 35). '

GoGG. Mobilier. — Valeur. — Lorsque le mari n’a pas fait procéder à un inventaire du mobilier dotal apporté en mariage ou échu à la femme pendant le mariage, la femme peut être admise à prouver sa valeur, par titres, par témoins ou par commune renommée, supra n° 4645 (Rodière et Pont, 1917 ; Troplong, 3638 ; Aubry et Rau, 1 535-30 ; Laurent, XXIII, 563 ; Guillouard, IV, 2141 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1899 ; Grenoble, 8 mai 1810 ; Riom, 2 février 1820), ou même par les circonstances ou par présomptions graves, précises et concordantes, s’il existe un commencement de preuve par écrit (Rodière et Pont, 1917 ; Aubry et Rau, | 540-7 ; Laurent, XXIII, 562 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1899 ; Caen, 10 janvier 1855, 3 mars 1875 ; S. 55, II, 273 ; 75, II, 201).

G5G7. Présomption de paiement. — Femme. — Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers peuvent la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il Ta réçue (C. civ., 1569). Dans ce cas, il y a de la part du mari une négligence dont il assume la responsabilité. Cette présomption est opposable de la même manière aux créanciers du mari (Rodière et Pont, 1923; Guillouard, IV, 2139; Baudry-Lacantinerie, III, 1895; Nîmes, 23 mars 1866; S. 66,

GoGB. Ibid. — Créanciers. — Les créanciers de la femme le peuvent aussi comme exerçant ses droits en vertu de l’article 1166, la présomption de l’article 1569 pouvant être invoquée contre le mari par tous ceux qui y ont intérêt (Rodière et Pont, 1923; Guillouard, IV, 2139; Baudry-Lacantinerie, III, 1893).

GoGO. Diligences. — Le mari en serait exonéré s’il justifiait de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le paiement (C. civ., 1569). Par diligences, la loi n’entend pas exclusivement des poursuites, mais aussi, dans certains cas dont l’appréciation appartient aux juges, les démarches nécessaires pour obtenir le paie-

RÉGIME DOTAL. — RESTITUTION DE LA DOT

ment (Marcadé, 1 569-1 ; Rodière et Pont, 1926 ; Laurent, XXIII, 563 ; Guillouard, IV, 2136; Baudry-Lacantinerie, III, 1891).

Go70. Insolvabilité. — Faillite. — Le mari est déchargé de toute responsabilité lorsqu’il établit qu’au moment du mariage ceux qui ont constitué la dot étaient complètement insolvables et que les créances données n’étaient pas sérieuses, de sorte que les diligences par le mari pour les faire payer eussent été inutiles (Agen, 21 mai 1869 ; Journ. des Not., 19795) ; ou encore quand il est justifié que le débiteur était en faillite ou en déconfiture lo*rs de l’échéance du terme, de sorte que des poursuites exercées contre lui n’auraient amené aucun résultat (Rodière et Pont, 1927 ; Troplong, 3364 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1890 ; Riom, 12 mars 1821 ; Agen, 9 juillet 1830 ; voir cep. Agen, 15 décembre 1844 ; S. 45, II, 229).

Go71. Régimes. — La disposition de l’article 1569 est restreinte au régime dotal et ne s’étend pas au régime de la communauté, ni au régime de non communauté (Rodière et Pont, 1322; Troplong, 1968; Roll. de Vill., Dot, 93; Aubry et Rau, § 523-28 ; Guillouard, IV, 2139-1 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1892).

Go72. Plusieurs termes. — Quand la dot a été stipulée payable à plusieurs termes d’échéance, et que quelques-uns seulement sont arrivés à exigibilité depuis plus de dix ans, lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens, la présomption de paiement est applicable contre le mari à l’égard de ces termes seulement, et non pas en ce qui concerne les termes qui ont moins de dix ans d’échéance (Marcadé, 1569-1 ; Rodière et Pont, 1928 ; Duranton, XV, 566 ; Laurent, XXIII, 563; Aubry et Rau, § 540-9; Guillouard, IV, 2135; Hue, IX, 498; Baudry-Lacantinerie, III, 1889).

Go73. Faillite du mari. — Quand le mari a été déclaré en faillite, la femme ne peut, lors même que le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris par le constituant, exercer son hypothèque légale sur les immeubles du mari, qu’autant que le paiement de la dot est établi par acte ayant acquis date certaine (Baudry- Lacantinerie, III, 1890 ; Angers, 23 décembre 1868 ; S. 69, II, 195).

Go74. Constituant. — La femme ou ses -héritiers peuvent seuls invoquer la présomption de paiement; quant au constituant, il est toujours débiteur et il ne pourrait, ainsi que ses héritiers, invoquer que la prescription de trente ans (Marcadé, 1569-1 ; Rodière et Pont, 1922 ; Troplong, 3665; Roll. de Vill., Rég. dotal, 302 ; Aubry et Rau, | 540, p. 636 ; Guillouard, IV, 2134; Baudry-Lacantinerie, III, 1893; Colmet de Santerre, Vf, 241 bis- 3; Cass., 17 mars 1890 ; Toulouse, 28 juin 1894; Rép. Defrénois, 8070).

Go7o. Femme constituante. — Si c’est la femme qui s’est personnellement constitué la dot, elle ne peut invoquer cette présomption ; elle doit justifier du paiement. Elle ne saurait, en effet, être recevable à se plaindre de ce que son mari ne l’a pas poursuivie avec rigueur, alors même qu’elle aurait des paraphernaux (Marcadé, 1569-2; Laurent, XXIII, 564; Roll. de Vill., Rég. dotal, 302; Aubry et Rau, § 540-16 ; Colmet de Santerrre, VI, 241 bis- 4 ; Guillouard, IV, 2133 ; Douai, 27 mai 1841; S. 41, 11,450. Contra Rodière et Pont, 1925; Troplong, 3658; Duranton, XV, 556).

Go7G. Femme héritière. — La femme est tenue à une même justification quand celui qui a constitué la dot est décédé dans les dix ans et qu’elle s’est trouvée appelée à recueillir sa succession, puisque ce décès a eu pour effet de substituer à faction en paiement du mari contre le constituant l’action en partage de la succession (Guillouard, IV, 2136 ; Riom, 20 juin 1857 ; S. 58, II, 47 ; Grenoble, 25 avril 1861 ; S. 61,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

II, 513 ; Nîmes, 14 août 1877 ; S. 78, II, 111. Contra Nîmes, 23 mars 1866; S. 66, II, 315).

§ 3. — Intérêts de la dot.

Go77. Décès de la femme. — Si le mariage est' dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution (C. civ., 1570).

Go78. Séparation. — Divorce. — Si c’est la séparation de corps ou de biens qui donne lieu à la restitution de la dot, les intérêts courent au profit de la femme depuis le jour de la demande (Rodière et Pont, 1935 ; Aubry et Rau, § 540-35 ; Colmet de Santerre, YI, 242 bis- 1 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1923). Il en est de même au cas où le mariage est dissous par le divorce (Baudry-Lacantinerie, loc. cit.).

Go79. Prescription quinquennale. — Les intérêts qui courent ainsi de plein droit pour les reprises dotales de la femme se prescrivent par cinq ans (Bordeaux, 8 février 1828).

Go80. Décès du mari. — Si c’est par le décès du mari que le mariage est dissous, la femme a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps, aux dépens de la succession du mari ; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus ( C. civ., 1570).

6581. Aliments. — La femme a droit aux aliments pendant l’an de deuil, même lorsqu’elle n’a aucune dot à réclamer, alors surtout qu’elle ne peut avoir sa subsistance d'une autremanière (Rodière et Pont, 1949 ; Caen, 30 avril 1828. Contra Toulouse, 29 août 1815. Voir Baudry-Lacantinerie, III, 1931). Ce droit lui appartient, abstraction faite de la pension alimentaire quelle est fondée à réclamer à la succession par l’application de l’article 205 C. civ., supra n° 365.

6582. Ibid. — Paraptiernaux. — Quand la veuve a opté pour des aliments, elle y a droit même lorsqu’elle a des revenus paraphernaux suffisants pour assurer sa subsistance ; la loi ne distinguant pas (Rodière et Pont, 1955 ; Duranton, XV, 573 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1931 ; Aix, 2 mai 1839 ; S. 39, II, 528).

6583. Ibid. — Au delà de l'année. — La femme qui s’est fait fournir des aliments parla succession de son mari au delà de l'année de deuil, perd le droit d’exiger les intérêts de sa dot, tant que des aliments lui sont fournis; ils ne courent qu’à compter de l’époque où la succession a cessé de les servir (Guillouard, IV, 2166; Bastia, 26 décembre 1855; S. 56, II, 13).

6584. Deuil. — Logement. — Les habits de deuil et de logement sont dus dans tous les cas, puisqu’il y a toujours obligation de bienséance pour la femme de porter le deuil et qu’il est de toute convenance que la femme ne cesse pas immédiatement d'occuper le local qu’elle habitait avec son mari. Si la veuve n’a pas été dotée, elle a néanmoins droit au logement pendant trois mois et quarante jours (Arg. G. civ., 1465). Quand la veuve a droit au logement pendant un an, si elle se remarie après l'expiration des dix mois, son droit au logement cesse par le fait de son nouveau mariage ; il ne serait pas convenable qu’elle vécût avec le second mari dans le lieu où elle a vu mourir son premier mari.

6585. Ibid. — Étendue — Le deuil de la veuve comprend non seulement les objets à son usage, mais aussi ceux à l'usage de ses parents et de ses domestiques (Rodière et Pont, 1950; Duranton, XV, 571 ; Aubry et Rau, § 540, p. 633 ; Guillouard,

RÉGIME DOTAL. — RESTITUTION DE LA DOT

IV, 2164 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1928). Il doit être fourni en argent et non pas en nature (Rodière et Pont, 1951 ; Guillouard, IV, 2164; voir Caen, 7 décembre 1838 ; D. 39, II, 197).

6586. Habitation garnie. — Quant à l’habitation, elle doit être garnie d’un mobilier nécessaire aux besoins de la veuve ( Trib. Saint-Marcelin, 26 août 1875 ; J. N., 21320).

6587. Maison de la veuve. — Il n’est dû aucune indemnité d’habitation à la veuve dotale pendant l’année de deuil, lorsque le domicile conjugal se trouvait dans une maison propre à la veuve et que, durant cette année, elle a continué de résider dans cette maison (Guillouard, IV, 2165, Baudry-Lacantinerie, III, 1929 ; Aix, 2 mai 1839 ; S. 39, II, 528 ; Paris, 5 mai 1887 ; Cass., 8 janvier 1890 ; Rép. Defrénois, 4479, 5292. Contra Caen, 30 avril 1828).

| 4. — Partage des fruits .

6588. Temps. — A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré pendant la dernière année. L’année commence à partir du jour où le mariage a été célébré (C. civ. 1571). Le motif en est que les fruits de la dot étant destinés à l’acquit des charges du mariage, le mari les gagne à proportion du temps pendant lequel il a supporté ces charges.

6589. Séparation. — Ce partage a lieu pour quelque cause que la dot soit restituable, par conséquent, non seulement après la dissolution du mariage, par le décès de l’un des époux ou par suite du divorce, mais aussi après la séparation de corps ou de biens (Rodière et Pont, 2170 ; Troplong, 3678; Guillouard, IV, 2157; Baudry-Lacantinerie, III, 1642).

6590. Application. — Ce partage comprend les fruits de toute espèce de biens perçus ou à percevoir (Rodière et Pont, 1938; Aubry et Rau, §540-39 ; Guillouard, IV, 2158; Baudry-Lacantinerie, III, 1642 ; LIuc, IX, 500). Exemple : le mariage célébré le 1er avril 1894, se dissoutle 15 octobre 1899 ; les fruits perçus depuis le 1er avril 1899 jusqu’au 1er avril 1900 se partagent entre le mari et les héritiers de la femme dans la proportion de six mois quinze jours (du 1er avril au 15 octobre 1899) pour le mari, et de cinq mois quinze jours (du 15 octobre 1899 au 1er avril 1900) pour les héritiers de la femme.

6591. Deux récoltes. — D’après ces principes, si un mariage célébré le 1er octobre, la veille des vendanges de la vigne apportée en dot par la femme, n’avait duré qu’un an, et avait été dissous à pareil jour de l’année suivante, mais après une seconde vendange qui, plus hâtive que la première, aurait été recueillie dès le 1er septembre, le mari ou ses héritiers seraient tenus de rendre la seconde récolte tout entière (Marcadé, 1571-1 ; Rodière et Pont, 1939 ; Aubry et Rau, § 540-45 ; Guillouard, IV, 2158; Baudry-Lacantinerie, III, 1642 ; Hue, IX, 500).

6592. Aucune récolte. — A l’inverse, si le mariage a duré un an et que le mari n’ait pourtant recueilli aucune récolte, parce que celle pendante à la dissolution du mariage s’est trouvée retardée, le mari doit prendre cette récolte tout entière (Rodière et Pont, Marcadé, Guillouard, Baudry-Lacantinerie, IIuc, loc. cil.).

6593. Intervalles éloignés. — Bois. — Le partage s’applique aussi aux fruits que l’immeuble produit à des intervalles éloignés ; ainsi, quand la dot comprend un bois taillis dont la coupe se fait tous les neuf ans, si le mariage a duré six ans,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

le mari a droit aux deux tiers de la coupe et 1a. femme à un tiers (Marcadé, 1571-2; Rodière et Pont, 1940; Duranton, NV, 458 ; Laurent, XXIII, 574; Guillouard, IV, 2158 ; Baudry-Lacantinerie, 111,1642 ; IIuc, IX, 500. Voir cep. Troplong, 3673).

GÎ594. Récoltes multiples. — Si le terrain produisait dans la même année des récoltes multiples, c’est le produit de ces récoltes réunies qui se partagerait dans les proportions déterminées supra n° 6588.

GoOo. Point de départ . — L'époque à partir de laquelle se calcule l’année court, d'après l’article 1571, du jour delà célébration du mariage, parce qu’on présume que la dot en produit dès cette époque. Mais si le mari n’est entré en jouissance de la dot que postérieurement au mariage, c’est «à dater de cette prise de possession que les annuités de la dot doivent être calculées (Rodière et Pont, 1944).

Go9G. Ibid. — Aliments. — Si la veuve opte pour les aliments pendant l’année de deuil, c’est l’expiration de cette année qui est le point fixé pour le partage ; ainsi, dans l’hypothèse prévue supra n° 6590, c’est le 15 octobre 1900 qui est la date fixée pour le droit de la veuve ou de la succession du mari dans les récoltes faites pendant l’année du 1er avril 1900 au 1er avril 1901.

GÎ597. Frais de culture. — Sur le produit des récoltes, il y a lieu au prélèvement par le mari, avant tout partage, des frais de labours, engrais, semences et autres impenses qu’il a faites pour obtenir ces récoltes (Rodière et Pont, 1942 ; Aubry et Rau, § 540-46 ; Colmet de Santerre, VI, 243 bis-1 ; Guillouard, IV, 2159).

Go98. Produits périodiques. — Fruits civils. — Le partage s’applique aussi à tous produits périodiques des choses mobilières, dont la propriété a résidé sur la tête de la femme, tels que la toison d’un troupeau, les arrérages, intérêts et dividendes des rentes sur l’État, actions et obligations. La règle est sans difficulté à l’égard de ces valeurs, puisque leurs produits forment des fruits civils qui s’acquièrent jour par jour.

| 5. — Récompenses au mari.

Gi599. Généralités. — Sur les sommes dont le mari doit la restitution à sa femme, il est fait la déduction de tout ce qui a été payé par le mari en l’acquit de sa femme et pour la conservation et l’amélioration des biens dotaux. Les règles relatives aux récompenses entre époux sont applicables en cette matière ; néanmoins, comme il n’y a pas une similitude entière entre le régime dotal et le régime de la communauté, il est utile d’entrer ici dans quelques détails.

GGOO. Dettes. — Les dettes grevant la dot sont, en règle générale, à la charge des biens dotaux, supra nos 6067 à 6111. Si le mari les a acquittées de ses deniers personnels, et qu'il ne réclame pas pendant le mariage le remboursement de ses avances, supra n° 6410, il a, ou sa succession, l’action en récompense ou plutôt en restitution, contre la femme ou ses héritiers, pour le capital des dettes qu’il a payées en son acquit, avec le prorata d’intérêts ou arrérages courus au jour du mariage ou au jour de la dévolution de la succession d’où les dettes sont provenues. (Voir au sujet des dettes, supra nos 5628 à 5644). Pour que cette déduction puisse être faite, il faut que la dette soit une de celles dont la dot est tenue. S’il s’agit de dettes commerciales de la femme dotale, payées par le mari en vertu de jugements rendus contre celle-ci, et où il n’était question ni de délit, ni de quasi-délit, elles ne peuvent être admises en compensation de la dot dont il doit la restitution (Pau, 13 juin 1866 ; S. 67, II, 4L Voir Grenoble, 8 février 1879 ; S. 80, II, 69).

GGOl. Réparations nécessaires. — Le mari, en sa qualité d’administrateur,

RÉGIME DOTAL. — RESTITUTION DE LA DOT

est tenu de faire les grosses réparations aux immeubles dotaux. S'il a employé des deniers à lui personnels pour faire ces réparations, il a droit contre la femme, ou ses héritiers, au remboursement de toutes ses dépenses, à moins, toutefois, qu’elles ne soient devenues nécessaires par le défaut de réparations d’entretien, supra nos 5040 à 5058 et 5071. (Voir aussi Cass., 16 mars 1898 ; Rép. Defrénois, 10066).

GG02. Impenses utiles. — Lorsque le mari a fait pendant le mariage des constructions nouvelles, des reconstructions, des plantations ou autres impenses utiles aux immeubles dotaux de la femme, il a droit à une indemnité, qui, est de la plusvalue que ces impenses ont procurée aux immeubles à l’époque où la restitution se fait, sans qu’elle puisse excéder le montant des dépenses, supra nos 5065 et 5073. On ne pourrait prétendre qu’il n’en est pas dû, en raison de ce que les fruits des biens dotaux devaient faire face à ces impenses, car ces fruits sont destinés aux besoins du ménage, et nullement à faire des améliorations aux biens dotaux (Marcadé, 1562-1 ; Rodière et Pont, 1725; Aubry et Rau, § 535-28; Troplong, 3594; Duranton, XV, 463; Laurent, XXIII, 482; Guillouard, IV, 1807 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1645; Caen, 5 décembre 1826; Bastia, 29 décembre 1856; Pau, 20 décembre 1860, 19 avril 1861 ; Cass., 10 juin 1885; Lyon, 11 mars 1886; Trib. Carcassonne, 20 décembre 1899; Rép. Defrénois, 3053, 3779, 11430). Le mari, sauf le cas où il obtient du tribunal l’autorisation de vendre ou emprunter pour l’acquit des travaux, supra n° 6407, et pour ses avances, supra n°6410, n’a droit à cette indemnité qu’après la dissolution du mariage ou la séparation de biens. Pendant le mariage, en raison de ce que les impenses ont constitué un accessoire indivisible de l’immeuble dotal, il ne peut faire saisir ou vendre cet immeuble pour en avoir le paiement (Caen, 19 et 20 juillet 1866; S. 67, II, 261) ; d’ailleurs, les impenses viennent en déduction des reprises en deniers de la. femme (Grenoble, 8 février 1879 ; S. 80, II, 69). Le mari n’a droit à aucune indemnité quand les travaux n’ont pas le caractère d’impenses nécessaires et que, d’ailleurs, ils n’ont procuré aucune plus-value à l’immeuble (Cass., 16 mars 1898; Rép. Defrénois, 10066).

6G03. Impenses voluptuaires. — Quant aux impenses voluptuaires, elles ne donnent lieu à aucune indemnité, à moins qu’elles n’aient augmenté la valeur du fonds, et sauf au mari ou à ses héritiers à retirer les choses qui peuvent être enlevées ou détachées sans détériorer le fonds, supra nos 5066 à 5069.

GG04. Droits de succession. — • Le mari qui a payé les droits de mutation par décès sur une succession échue à sa femme, a acquitté une dette personnelle à celleci et doit en être indemnisé.

GGGo. Frais funéraires. — Le mari peut, à la dissolution du mariage arrivée par le décès de la femme, retenir sur la dot qu’il restitue les frais funéraires de sa femme, mais non pas ceux de dernière maladie (Toullier, XIV, 351 ; Rép. Defrénois, 6984-5).

GGOG. Prix de licitation. — L’immeuble dans lequel la femme avait une part dotale, qui lui a été vendu ou adjugé à titre de licitation, lui est propre. Si le prix de licitation a été payé avec des deniers du mari, les parts acquises ont nature de biens extra-dotaux, supra nos 6015, 6016, 6050; et la femme doit indemnité à son mari des deniers par lui avancés, s’il n’en a pas été rempli pendant le mariage.

GG07. Remploi. — Complément de prix. — Quand un immeuble a été acquis en remploi moyennant un prix payé en partie avec les deniers provenus de la vente d’un immeuble dotal et pour le surplus avec les deniers du mari, si le mari n’a pas

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

été rempli pendant le mariage des fonds dont il a fait l'avance, il lui en est dû indemnité par la femme ou ses héritiers.

6608. Acquisition. — Deniers du mari. — L’immeuble acquis par la femme avec des deniers fournis par le mari est la propriété de la femme et a nature de bien extradotal, sauf la récompense due au mari pour les sommes dont il a fait l’avance, supra n° 6063.

6600. Soulte. — Si, par un partage ou par un échange, une soulte a été mise à la charge de la femme dotale et qu’elle ait été payée des deniers du mari, il est dû récompense à celui-ci, supra n° 6439.

6610. Coupe omise. — Récompense est due au mari pour la coupe qu’il a omis de faire pendant le mariage, de taillis, d’arbres ou de baliveaux, sur un immeuble dotal. Elle est de la plus-value provenue de cette omission au jour où la restitution se fait, supra n° 6167.

6611. Conversion de rente. — Si une rente sur l'État a été convertie en rente d’un chiffre moins élevé moyennant une soulte, il est dû récompense au mari du montant de cette soulte, supra n° 6519.

6612. Actions dédoublées. — De même, si un versement a été fait par le mari par suite du dédoublement d’actions dotales ou pour la souscription d’actions nouvelles à laquelle la femme avait personnellement un droit de préférence comme attaché à des actions anciennes faisant partie de sa dot, il est dû récompense au mari du montant des sommes versées, supra n° 6031.

6613. Frais du contrat de mariage. — La femme dotale doit récompense à son mari pour les droits d’enregistrement et honoraires perçus sur la dot qui lui a été constituée par son contrat de mariage, conformément à ce qui est dit, supra n° 5097. Quant aux frais du contrat de mariage lui-même, ils sont à la charge du mari.

6614. Frais d’actes divers. — Si le mari a payé de ses deniers les frais d’actes relatifs aux biens dotaux de la femme, tels que : inventaire, liquidation, partage, licitation, donation, acquisition en remploi ou à titre d’emploi ou même sans emploi, dation en paiement, échange, quittance, il lui en est dû récompense, supra nos 5098, à 5115, 6040.

661o. Frais de procès. — La femme doit aussi récompense à son mari, pour les frais des procès au pétitoire qu’il a soutenus dans l’intérêt de la femme, alors que la contestation n’était pas fondée, supra n° 6131.

6616. Dots. — Quand la femme a personnellement doté soit un enfant commun, soit un enfant de son premier mariage, et que la dot ou la portion à sa charge a été acquittée par le mari, il lui en est dû récompense.

6617. Intérêts. — Les récompenses, dues au mari par la femme, constituent une créance personnelle du mari; à ce titre et conformément à l’article 1479 du Code civil, supra n° 5237, les intérêts n’en sont dus qu’à compter du jour de la demande.

§ 6. — Société d'acquêts.

6618. Principes. — Tout ce qui est dit dans la présente section ne reçoit son application qu’autant que les époux ont adopté le régime dotal pur, c’est-à-dire sans société d'acquêts ; s’ils ont joint à ce régime une société d’acquêts, supra n° 5338, les règles de la communauté sont applicables pour le règlement des droits des époux, quand il y a lieu.

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