‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 194 sur 578 · REGIME DOTAL. — BIENS PARAPIIERNAUX · texte numérisé non relu

REGIME DOTAL. — BIENS PARAPIIERNAUX

6610. Reprises. — Ainsi, le mode de prélèvement des reprises en cas d’acceptation de la société d’acquêts, ou de réclamation contre le mari en cas de renonciation par la femme ou ses héritiers, est régi par les règles relatives à la communauté, et non pas par celles concernant la restitution de la dot sous le régime dotal pur.

6620. Reprises sans délai. — La femme a droit sans délai à la reprise de ses biens propres, en nature comme en deniers, sans qu’elle puisse prétendre laisser à son mari sa dot, sans intérêt, pendant l’an de deuil, à la charge de lui fournir des aliments durant ce temps. Le mari ne saurait se soustraire à l’obligation de faire face aux reprises de la femme en prétendant qu'il lui avait abandonné l’administration de ses biens (Paris, 20 juin 1894 ; Rép. Defrénois, 8069).

6621. Viduité. — Il s’en suit aussi que la femme survivante, qu’elle accepte ou qu’elle renonce, jouit, pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, des droits d’aliments et d’habitation accordés par l’article 1465 du Code civil, et non pas du droit de viduité résultant de l’article 1570 qui s’applique seulement au cas de la restitution de la dot sous le régime dotal pur (Rodière et Pont, 2039 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1950; Cass., 8 mai 1855; S. 55, I, 530; Paris, 15 janvier 1895; Rép. Defrénois, 8813. Contra Guillouard, IV, 2207).

6622. Fruits. — La société d’acquêts ayant droit à tous les fruits des biens dotaux, c’est d’après les principes de la communauté d’acquêts que sont réglés les droits de la femme aux fruits de ses propres non encore recueillis au jour de la dissolution de la société d’acquêts, qu’elle l’accepte ou qu’elle y renonce ; il n’y a donc pas lieu, au cas de renonciation à la société d’acquêts, au partage des fruits de la dernière année comme en matière de régime dotal pur (Marcadé, 1881-1 ; Troplong, 1862, 1867 ; Duranton, XV, 11 ; Aubry et Rau, § 540 Ms-10 et 11 ; Guillouard, IV, 2206; Baudry- Lacantinerie, III, 1949; Rouen, 3 mars 1853; S. 54, II, 331. Contra Rodière et Pont, 2038).

SECTION X

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