‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 195 sur 578 · DES BIENS P ARA P H ERN AUX · texte numérisé non relu

DES BIENS P ARA P H ERN AUX

§ 1. — Biens paraphernaux.

6623. Biens non constitués. — Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot sont paraphernaux (C. civ., 1574). Il s’en suit, que quand les époux, par leur contrat de mariage, ont déclaré purement et simplement se marier sous le régime dotal, sans libéralité en faveur de la femme, ni aucune constitution ou apport en mariage, tous les biens de la femme sont paraphernaux ; de sorte que la soumission au régime dotal produit en principe des effets analogues à la clause de séparation de biens (Marcadé, 1541-2; Rodière et Pont, 1664; Duranton, XV, 336; Guillouard, IV, 1701, 2167; Baudry-Lacantinerie, III, 1547; Cass., 19 décembre 1842; S. 43, I, 165; Riom, 19 août 1851 ; S. 52, II, 54; Riom, 2 décembre 1866 ; Seine, 12 avril 1894; Rép. Defrénois, 1939-6, 3381, 7893).

6624. Biens donnés. — Si des donations de biens ont été faites à la femme par son contrat de mariage contenant soumission au régime dotal, et qu’il n’ait été fait aucune autre constitution, ni aucune constatation d’apports par la future, les biens donnés seuls sont dotaux et tous les autres biens présents et à venir de la femme sont paraphernaux.

68215. Biens à venir. — Si la future se constitue en dot, tous ses biens présents

DE TA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

ou même tous ses biens en termes généraux, les biens présents seuls sont dotaux, supra n° 6000, et les biens à venir sont paraphernaux, voir supra n° 6013.

GG2G. Biens présents. — Si, au contraire, la constitution de dot porte sur tous les biens à venir, supra n° 6007, les biens présents, autres que ceux donnés par contrat de mariage, sont paraphernaux, supra n° 6012.

6627. Biens déterminés. — Sont paraphernaux les biens que la femme a recueillis dans la succession de sa mère quand il lui a été constitué en dot des biens déterminés et qu’elle ne s’est pas constitué en dot les biens provenus de sa mère, alors d’ailleurs qu’il n’en a pas meme été fait mention dans le contrat de mariage (Cass., 30 juillet 1877 ; S. 77, I, 448). Voir aussi en ce qui concerne la paraphernalité des biens déterminés, supra nos 5973, 6012, 6017, 6025, 6439. Sur la question de savoir, si, pendant le mariage, la femme qui s’est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, peut recevoir une libéralité soumise à la condition que les biens donnés seront paraphernaux, voir supra n° 6020.

GG2G. Licitation. — Si la constitution ne porte que sur les biens présents, parmi lesquels figure la part indivise de la femme dans un immeuble déterminé et qu’elle se rende acquéreur à titre de licitation des parts de ses co-propriétaires, sa part constituée demeure seule dotale et les parts acquises sont paraphernales, supra n° 6015.

| 2. — Administration des paraphernaux.

GG29. Femme. — La femme a l’administration et la jouissance de ses biens paraphernaux (C. civ. , 1576), et la libre disposition de leurs revenus. En conséquence elle a le droit de contracter une assurance contre l’incendie et de stipuler qu’en cas de sinistre, l’indemnité sera fixée par une expertise amiable (Toulouse, 4 mars 1895 ;

GG30. Société d’acquêts. — Il en est ainsi même lorsqu’une société d’acquêts a été stipulée accessoirement au régime dotal; cette stipulation, ne faisant pas tomber de plein droit les revenus des paraphernaux dans la société d’acquêts, ne donne pas au mari le droit de les percevoir, et par suite, d’administrer les biens qui les produisent (Rodière et Pont, 2034 ; Aubry et Rau, § 514 bis- 4 ; Guillouard, IV, 2202 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1935; Cass., 15 juillet 1846, 14 novembre 1864; S. 46, I, 849 ; 65, I, 31 ; Riom, 31 juillet 1866; S. 67, II, 87. Contra Laurent, XXIII, 591 ; Colmet de Santerre, VI, 252 bis). Mais, en un tel cas, elle doit compte à son mari des économies qu’elle a pu faire sur les fruits et revenus de ses biens paraphernaux (Rodière et Pont, 2034; Marcadé, 1581-3; Troplong, 1900; Guillouard, IV, 2202; Baudry-Lacantinerie, III, 1935; Limoges, 22 décembre '1849; J. N., 13992 ; Agen, 17 novembre 1852 ; S. 52, II, 591 ; Riom, 31 janvier 1866 ; S. 67, II, 87). S’il a été stipulé que les revenus des biens paraphernaux tomberont dans la société d’acquêts, ils peuvent être aliénés au profit d’un créancier de la société d’acquêts et saisis par les créanciers de la femme (Trib. Versailles, 8 décembre 1886 ; Poitiers, 23 décembre 1891 ; Cass., 27 mars 1893; Trib. Blaye, 18 décembre 1895; Rép. Defrénois, 6884, 7147, 8960).

6631. Recouvrement. — Comme conséquence de son administration personnelle, la femme seule a le droit de percevoir les fruits et intérêts, de recevoir le remboursement des capitaux et d’en donner quittance, avec mainlevée des inscriptions, sans le concours ni l’autorisation de son mari, infra nos 7072 et suivants (Rodière et

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