‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 196 sur 578 · RÉGIME DOTAL. — BIENS PARAPHE RNAUX · texte numérisé non relu

RÉGIME DOTAL. — BIENS PARAPHE RNAUX

Pont, 1978 ; Troplong, 3691 ; Grenoble, 19 avril 1842; S. 43, II, 230; Riom, 14 juin 1866; S. 66, II, 341).

GG32. Louage. — Elle a également le droit de donner ses immeubles à ferme ou à loyer, en se conformant aux articles 1429 et 1430, supra nos 4132 à 4134 (Rodière et Pont, 1978 ; Troplong, 3691 ; Guillouard, IV, 2179), alors même qu’une société d’acquêts a été stipulée ; et le bail par elle consenti doit prévaloir sur celui qui aurait été fait par le mari (Cass., 14 novembre 1864 ; S. 65, I, 31). En pareil cas, le bail est obligatoire pour le mari, alors même qu’il habite la maison louée (Limoges, 7 juillet 1845 ; S. 48, II, 655; Cass., 15 juillet 1846; S. 46, I, 849). Voir infra nos 7068, 7069.

GG33. Mari. — Administrateur. — Il peut être stipulé par le contrat de mariage que l’administration des biens paraphernaux appartiendra au mari, et que la femme en aura seulement la jouissance ; en ce sens que le mari est un mandataire irrévocable à l’effet d’administrer, à la charge de rendre compte des fruits de la femme (Rodière et Pont, 2020; Guillouard, IV, 2182).

GG34. Ibid. — Jouissance. — Le retour au droit commun, qui donne au mari la jouissance des biens de la femme, doit toujours être vu avec faveur ; en raison de cela, on réputé valable la clause du contrat de mariage, même avec stipulation d’une société d'acquêts, stipulant que la femme aura l’administration et le mari la jouissance des paraphernaux. D’ailleurs, une telle convention a pour effet d’affecter les revenus de biens déterminés aux besoins du ménage, et la femme peut même y affecter les fruits de tous ses biens; à ce point de vue, la convention se rapproche du régime dotal, mais cela ne saurait nuire à sa validité (Rodière et Pont, 2021 ; Cass. 21 juillet 1861 ; S. 62, I, 529 ; Bordeaux, 5 février 1884 ; Rép. Defrénois, 2755).

GG3J. Mandat. — La femme a la faculté d’administrer et de percevoir les fruits soit par elle-même, soit par l’intermédiaire d’un mandataire. Si c’est un tiers, les règles du mandat sont applicables. Si c’est le mari, des distinctions sont apportées par les dispositions qui vont être rappelées.

GG3G. Spécialité. — Quand la femme a donné à son mari un mandat spécial pour une chose déterminée, il ne peut excéder ses pouvoirs ; ainsi, s’il est chargé de toucher les fermages et intérêts, il ne peut faire de location ni recevoir le remboursement des capitaux.

GG37. Compte de fruits. — Si la femme a donné sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux avec charge de lui rendre compte des fruits, il est tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire (C. civ., 1577).

GG38. Non stipulation. — Si la procuration ne contient pas de stipulation relativement à la restitution des fruits, le mari n’est pas tenu de rendre compte, en ce qui les concerne (Rodière et Pont, 1980 ; Troplong, 3707; Aubry et Rau, § 541-14 ; Guillouard, IV, 2183 ; Baudry-Lacantinerie, III, 1513).

GG39. Absence de mandat. — En dehors d’un mandat, le mari ne saurait engager sa femme. Par suite, une lettre du mari reconnaissant qu’un mur dépendant d’un bien paraphernal de sa femme est mitoyen avec le voisin, n’est pas opposable à la femme tant qu’il n’est pas constaté qu’elle avait donné mandat au mari de faire cette reconnaissance ou qu’elle l’a ratifiée (Cass., 13 juin 1877; S. 77, I, 409).

GG40. Mari. — Jouissance. — Non opposition. — Si le mari a joui des biens paraphernaux de la femme, sans mandat et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors (C. civ., 1587).

6641. Compensation. — Il n’est pas tenu de compenser les fruits consommés avec les créances qu’il peut avoir contre sa femme (Toulouse, 30 mai 1839; J. N., 11040), alors même qu’elles ont pour cause des reconstitutions, améliorations et augmentations faites aux paraphernaux durant sa jouissance (Toulouse, 24 janvier 1833 ; S. 33, II, 380 ; voir aussi Aix, 28 mai 1874 ; S. 73, II, 42 ; Cass., 13 août 1878 ; Jour, du Not., n° 3123).

6642. Revenus perçus. — La femme qui laisse jouir son mari de ses paraphernaux est censée lui donner pouvoir de toucher tous les revenus de ses biens et d’en donner quittance, les débiteurs qui les paient entre ses mains sont donc complètement libérés. Mais il n’aurait pas capacité pour consentir ou renouveler un bail par écrit (Rodière et Pont, 1983).

6643. Avantage indirect. — Le mari, dans le cas de l’article 1378, supra n° 6640, n’est également tenu de restituer que les fruits existants, même lorsque la femme a des enfants d’un précédent mariage. Ce n'est pas là un avantage indirect au profit du mari prohibé par les articles 1098 et 1099 (Troplong, 3708; Aubry et Rau, §341-13; Guillouard, IV, 2183; Baudry-Lacantinerie, III, 1313; Cass., 19 décembre 1842 ; S. 43, 1, 163).

6644. Fruits réclamés. — La femme qui réclame dans la succession du mari les fruits existants de ses biens paraphernaux confondus avec les fruits des biens du mari, n’est pas tenue d’établir la distinction de ces fruits in specie : il suffît que les juges déterminent pour quelle quotité les fruits des biens de la femme entrent dans la masse et qu’ils lui adjugent cette quotité (Cass., 21 août 1837; S. 37, I, 866).

664o. Fruits consommés. — On ne considère pas comme consommés les fruits dont le mari a disposé, quand la valeur lui en est encore due (Rodière et Pont, 1981 ; Aubry et Rau, § 341-17; Guillouard, IV, 2186; Baudry-Lacantinerie, III, 1513).

6646. Saisie. — Lorsque la femme laisse son mari jouir de ses biens paraphernaux, cela ne procure pas aux créanciers de celui-ci le droit de saisir les fruits de ces biens, même ceux portés dans la maison commune et confondus avec les fruits des biens dotaux. Tant qu’ils n’ont pas été consommés, elle a le droit de les revendiquer (Guillouard, IV, 2187 ; Grenoble, 21 février 1832; S. 33, II, 28; Agen, 14 mai 1833; S. 33, II, 376).

6647. Frais de culture. — La femme qui reprend la jouissance de ses paraphernaux en réclamant à son mari les fruits non consommés, ne doit rembourser aucun frais de culture pour raison de ces fruits et des récoltes en terre, s’il est établi qu’ils ont été payés par le mari avec les fruits consommés (Rodière et Pont, 1 987 ; Guillouard, IV, 2188 ; Cass., 21 août 1837; S. 37, 1, 386).

6648. Opposition. — Femme. — Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés (G. civ., 1379). L’opposition de la femme est suffisamment constatée par toute preuve écrite témoignant sa résistance; un acte extra-judiciaire n’est pas exigé (Rodière et Pont, 1984; Odier, III, 1493; Troplong, 3714; Aubry et Rau, § 341-20 ; Golmet de Santerre, VI, 230 bis- 2; Guillouard, IV, 2192; Baudry- Lacantinerie, III, 1521; Cass., 13 novembre 1861; S. 62, I, 741. Contra Toulouse, 14 mai 1836; S. 37, II, 282).

6649. Aucune suite. — Il importe peu que la femme n’ait après donné aucune suite à cette opposition (Troplong, 3714; Baudry-Lacantinerie, III, 1321).

66o0. Tiers. — L’opposition n’est opposable aux tiers, tels que fermiers ou débiteurs, qu’autant que la femme établit qu’elle est parvenue à leur connaissance;

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