‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 197 sur 578 · RÉGIME DOTAL. — BIENS PARAPIIERNAUX · texte numérisé non relu

RÉGIME DOTAL. — BIENS PARAPIIERNAUX

jusque-là, la présomption cle mandat continue de subsister (Rodière et Pont, 1984); Baudry-Lacantinerie, III, 1522).

6651. Gains de la femme. — Si la femme, avec ses paraphera aux, exploite un commerce, exerce une industrie ou si elle fait des travaux d’art ou de littérature, les produits quelle en retire profitent à elle personnellement et non à son mari, supra n° 6162.

6652. Placements. — La femme, ayant le droit de toucher les sommes paraphernales à elles dues, ainsi que ses revenus et le produit de son industrie, peut, sans recourir à l’autorisation de son mari, en faire le placement en achat de mobiliers, en prêts hypothécaires ou privilégiés, en achat de rentes sur l’État, actions et obligations de sociétés et autres valeurs, et, de même qu’en ce qui concerne la femme séparée, en acquisition d’immeubles, alors que le prix est payé comptant, infra n° 7078 (Cass., 1er décembre 1886; Rép. Defrénois, 4105; voir Rodière et Pont, 2012).

6653. Immeubles acquis. — Les immeubles que la femme achète en son nom demeurent sa propriété et, par' conséquent forment un accroissement à ses biens paraphernaux. Il n'en serait autrement que si la femme avait frauduleusement fait une acquisition en son nom avec des deniers appartenant à son mari (Voir Rodière et Pont, 1976; Demolombe, IV, 315).

6654. Usufruitier. — Le mari qui jouit des biens paraphernaux, en faisant les fruits siens, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier (G. civ., 1580) et, dès lors, de toutes les charges de la jouissance, telles que, notamment : les réparations d’entretien, l’acquit des impôts, primes d’assurances, etc. et aussi les arrérages et intérêts des dettes passives, quand la stipulation de paraphernalité a compris une universalité de biens.

6655. Améliorations. — Si le mari a fait des constructions, améliorations, augmentations et autres impenses aux immeubles paraphernaux dont il a la jouissance, il estjprésumé les avoir faits avec ses deniers personnels, et il a le droit d'en répéter le montant contre la femme ou ses héritiers, ators surtout que l’utilité en est reconnue (Toulouse, 24 janvier 1835; S. 35, II, 380; Cass., 12 février 1849; S. 49, I, 625; Nîmes, 24 mai 1849; S. 49, II, 644; Lyon, 22 novembre 1860; Jur. N., 11768; Cass., 13 août 1878; Journ. du N., 3123; voir Guillouard, IV, 2189; Baudry-Lacantinerie, III, 1516). Si l’utilité n’en est pas reconnue, le mari n’a droit qu’au remboursement de la plus-value que ces travaux ont procurée au jour du règlement de compte avec la femme ou ses héritiers, supra n° 6602.

6656. Mari. — Fonds reçus. — La preuve que le mari aurait touché une créance paraphernale ne saurait résulter seulement d’une quittance donnée par les deux époux, alors surtout qu’il résulte des énonciations de l’acte que le mari a seulement autorisé sa femme. La femme ne peut non plus répéter contre son mari la créance qu’il a touchée, si celui-ci justifie qu’il l’a employée à payer une dette personnelle à la femme, par exemple les frais de noces d’un enfant de celle-ci, issu de son premier mariage (Rouen, 12 avril 1875; J. N., 21346).

6657. Procès. — La femme ne peut, à raison de ses paraphernaux, ester en justice sans autorisation de son mari ou de justice (C. civ., 215, 1576). Le mari n’a pas qualité pour engager valablement en son nom un procès relatif à des paraphernaux, même en se portant fort pour sa femme (Rodière et Pont, 2019).

6658. Dépens. — Si la femme succombe, la condamnation aux dépens, en principe, ne peut atteindre le mari qui a donné l’autorisation, puisqu’il est sans intérêt direct dans la contestation (Rodière et Pont, 2018).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

GGo9. Créanciers. — Antérieurs. — Les créanciers de la femme antérieurs au mariage, que leurs titres aient ou non acquis date certaine avant le mariage/peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur tous les biens paraphernaux mobiliers ou immobiliers, sauf à la femme, si elle allègue que la date est postérieure, à en faire la preuve (Rodière et Pont, 2008).

GGGO. Ibid. — Postérieurs. — Si la dette a été contractée postérieurement au mariage, sans l’autorisation du mari, le paiement n’en peut être poursuivi sur les biens paraphernaux qu’autant qu’elle n’excède pas les limites de son administration, à moins quelle n’en ait tiré profit (Rodière et Pont, 2009).

| 3. — Frais du ménage.

GGG1 . Part contributive. — Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s’il n’y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus (C. civ., 1575), ou pour une plus forte part, et même pour la totalité, si le mari est hors d’état d’y contribuer (Rodière et Pont, 1990; Troplong, 3699 ; Laurent, XXIII, 589; Guillouard, IV, 2178; Hue, IX, 402; Baudry-Lacantinerie, III, 1485; Grenoble, 28 janvier 1836 ; Paris, 13 juin 1836; S. 36, II, 335, 336; Agen, 13 juillet 1849, 18 juin 1851 ; S. 49, II, 367 ; 52, II, 17; Cass., 2 juillet 1851 ; S. 51, I, 509).

GGG2. Dotaux et paraphernaux. — Si la femme a des biens dotaux et des biens paraphernaux, le mari doit être considéré comme s’étant chargé, moyennant la dot stipulée, de satisfaire aux charges du ménage; par conséquent la femme n’y contribue pas en ce qui concerne ses biens paraphernaux. Il en est ainsi, alors même que la dot est simplement espérée ou, s’il en a été versé une, qu’elle a péri; le fait de la stipulation d’une dot produisant l’effet d’une convention qui dispense la femme d’y contribuer sur ses paraphernaux. Il en est ainsi surtout, alors que les revenus des biens dotaux, joints à ceux du mari, sont suffisants pour y faire face (Benoît, 57 ; Troplong, 3699 ; Rodière et Pont, 1992 ; Roll. de Vill., Paraph., 45; Laurent, XXIII, 589). Dans le cas contraire, la femme devrait y contribuer sur ses revenus dotaux, jusqu’à concurrence du nécessaire.

GGG3. Aucune part. — La convention du contrat de mariage, à l’égard des charges du ménage, doit être suivie comme forrhant la loi des parties, alors même qu'elle stipule que la femme dont tous les biens sont paraphernaux n’y contribuera pour aucune part, pourvu cependant que les biens du mari puissent y suffire (Rodière et Pont, 1994; Guillouard, IV, 2178).

GGG4. Mari. — Quand la femme concourt pour une part quelconque dans les frais du ménage, c’est au mari seul qu’il appartient, en principe, d’en régler la dépense, sauf à la femme à se faire autoriser à l’employer elle-même, si le mari en fait mauvais usage (Rodière et Pont, 1996; Guillouard, IV, 2178 ; Baudry-Lacantinerie IV, 1488).

. | 4. — Aliénation des paraphernaux .

GGGo. Immeubles. — La femme ne peut aliéner ses biens paraphernaux sans l’autorisation du mari, ou à son refus, sans la permission de justice (G. civ., 1576). Il en est ainsi, même à l’égard des biens qu’elle a acquis depuis le mariage avec ses économies. Il peut être stipulé que les immeubles paraphernaux seront inalié-

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