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DES CAUSES DU DIVORCE

6671. Divorce rétabli. — Le divorce entre les époux était permis par le Code civil, qui l’avait réglementé par les articles 229 à 305. Le gouvernement de la restauration (Loi du 8 mai 1816) l’abolit et abrogea les articles 229 à 305 C. civ. A la suite de diverses tentatives, qui demeurèrent d'abord infructueuses, les articles du Code civil relatifs au divorce furent rétablis, sous de légères modifications, par la loi du 27 juillet 1884, puis modifiés, dans de larges mesures en ce qui concerne la procédure du divorce, par la loi du 18 avril 1886. Les dispositions ainsi modifiées sont celles que nous allons expliquer.

6672. Causes. — Les époux peuvent demander le divorce : 1° pour l’adultère de l’un des époux, infra n° 6675 ; 2° pour excès, sévices, injures graves de l’un des époux envers l’autre, infra nos 6677 à 6696 ; 3° pour condamnation de l’un des époux aune peine afflictive et infamante, infra nos 6697 à 6700 ; 4° par la conversion en divorce de la séparation de corps prononcée entre les époux, infra nos 6701 et

6673. Consentement mutuel. — Le divorce n’est pas permis par le consentement mutuel des époux (Defrénois, Divorce, 117 à 119).

6674. Torts réciproques. — Le divorce peut être demandé par l’un et l’autre des époux, lorsque les torts sont réciproques (Defrénois, Divorce, 335, 350). En un tel cas l'un des époux peut demander le divorce et l’autre la séparation de corps (Seine, 18 février 1887; Poitiers, 18 juin 1894; Cass., 16 mai et 7 novembre 1899’; Rép. Defrénois, 3485, 7955, 10801, 11108). Dans ce cas, les deux instances doivent être jointes, afin qu’elles soient instruites simultanément et qu’il soit statué en même temps sur les griefs respectifs (Trib. Lyon, 7 novembre 1895; Rép. Defrénois, 8714).

§ 1. — Adultère.

667o. Adultère. — L’adultère de l’un des époux, que ce soit la femme ou le mari (Cass., 5 août 1901 ; Rép. Defrénois, 12061), est une cause de divorce (C. civ., 229, 230), même lorsqu’il a été commis antérieurement à la loi rétablissant le divorce (IIuc, II, 287 ; Nancy, 12 novembre 1884; Seine, 23 juillet 1885; Rép. Defrénois, 2488, 2620). Le fait que l'adultère a été toléré et même excité ou provoqué par l’autre conjoint n'élève pas une fin de non-recevoir à l’action civile en divorce (Baudry- Lacantinerie, Des personnes, III, 82; Hue, II, 287 ; Seine, 28 mai 1891, 16 novembre 1897 ; Rép. Defrénois, 6290, 10013).

6676. Preuves. — La preuve de l’adultère s’établit par les moyens de droit commun (Bordeaux, 27 février 1807 ; Riom, 9 novembre 1810; Colmar, 20 juin 1812) ; les tribunaux ont, sur ce point, une appréciation qui ne saurait donner ouverture à cassation (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 31; Iluc, II, 289; Cass.,

11 janvier 1837, 17 juin 1851, 28 novembre 1859, 6 février 1860, 14janvier et 30 décembre

1861, 4 mai 1863, 11 avril 1865, 8 janvier et 17 décembre 1872, 18 janvier 1881, 13 novembre 1889; Paris, 7 novembre 1890; S. 37, I, 641 : 60, I, 342; 61, I, Tl, 719; 62, I, 113; 63, I, 427; 66, I, 238; 72, I, 66, 366, 402; 81, I, 209 ; Rép/ Defrénois, 8488). La preuve peut résulter des lettres adressées au complice d’adultère ou par lui et possédées par l’autre époux (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 28 ; IIuc, II, 290; Besançon, 20 février 1860; Cass., 31 mai 1842, 9 juin 1883, 15 juillet

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