DIVORCE. — CAUSES
gnées de faits et de propos qui les rendent odieuses et dégradantes (Baudry-Lacanlinerie, Des personnes, III, 57; Cass. Belg, 22 juin 1882; Paris, 19 mai 1879, 18 décembre 1889 ; Trib. Cambrai, 16 juin 1887 ; Poitiers, 18 juin 1894; Rép. Defrénois, 5287, 7963. Voir cep. Montpellier, 25 mars 1899; Ibid., 10799)..
6600. Condamnation correctionnelle. — 10° La condamnation de Bran des époux aune peine simplement correctionnelle, alors que la cause constitue un. outragea l’autre époux (Baudry-Lacantinerie, Des personnes. III, 58 ; Hue, IL 297 ; Defrénois, Divorce, 163; Caen, 23 février 1857 ; S. 57, II, 56:8 ; Trib. Semur, 2 août 1862; D. 62, III, 72 ; Toulouse, 5 juillet 1886, 31 décembre 1888 ; Nancy, 4 juin 1887 ; Trib. Die,
10 novembre 1887; Seine, 2 juin 1890; Paris, 4 décembre 1899; Rép. Defrénois, 3644, 3769, 3878, 4011, 4814, 5505, 11267. Voir Paris, 16 juillet 1839 ; S. 40, II, 107 ; Grenoble, 24 janvier 1865 ; S. 65, II, 204; Paris, 10 avril 1895; Trib. Remiremont,
11 juin 1896 ; Rép. Defrénois, 8415, 9160).
6601. Accusation calomnieuse. — 11° La poursuite en adultère formée par un époux contre son conjoint, ou une imputation de légèreté de conduite, d’improbité, quand elles reposent sur des faits entièrement controuvés (Demolombe, IV, 387; Aubry et Rau, § 491-11 ; Laurent, III, 193; Defrénois, Divorce, 165 ; Paris, 17 mars 1826; Rouen, 21 août 1833; S. 34, II, 285 ; Seine, 4 août 1890 ; Poitiers, 19 janvier 1891 ; Rép. Defrénois, 5788, 5963. Voir Poitiers, 13 juillet 1870 ; S. 70, II, 268).
6602. Provocation d'adultère. — 12° Le fait par la femme, afin d’avoir une cause de divorce, de provoquer l'adultère de son mari, en s’entendant avec une femme disposée à jouer le rôle de concubine (Seine, 16 novembre 1897 ; Rép. Defrénois, 10013).
6693. Légèreté de conduite. — 13° Les légèretés de conduite ou les familiarités impudiques de la femme, même quand l’adultère n'est pas allégué (Demolombe, IV, 379; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, lit, 52; Trib., Auxerre, 3 mai 1881; Poitiers, 18 juin 1894; Trib. Beauvais, 18 juillet 1895; Trib. Perpignan, 27 mai 1896; Rép. Defrénois, 157, 7963. 8576, 9296).
6604. Bénédiction nuptiale. — 14° Le refus, par l’un des époux après le mariage civil, de recevoir la bénédiction nuptiale, au mépris d'une promesse donnée antérieurement (Demolombe, IV, 390; Aubry et Rau, § 491-16 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 56; Montpellier, 4 mai 1847 ; S. 47, II, 418; Agen, 29 janvier 1859; S. 59, II, 77 ; Seine, 23 mars 1872 ; Droit, 7 avril. Contra Laurent, III, 196; IIuc, II, 298). Mais un changement de religion et le refus par le mari d’élever les enfants dans la religion de la mère ne seraient pas une cause de divorce (Hue, II, 298 ; Nîmes,
12 mai 1886 ; Bruxelles, 17 juillet 1889 ; Trib. Mont-de-Marsan, 23 janvier 1891 ; Rép. Defrénois, 3333, 5088, 5908. Contra Laurent, III, 96).
660 o. Faits antérieurs. — Les antécédents de l’un des époux susceptibles de constituer une erreur sur 1a, capacité civile ou un outrage peuvent être une cause de divorce. Il en est ainsi du fait par l’un des époux d’avoir subi une condamnation infamante antérieurement au mariage et de l’avoir dissimulée à l’aide d artifices (Demolombe, IV, 392; IIuc, II, 294; Paris, 4 février 1860 ; S. 60, IT, 71; Cass., 11 février 1861 ; S. 61, I, 241; Orléans, 6 juillet 1861; S. 61, II, 485; Bordeaux, 21 mars 1866 ; S. 66, II, 209), mais non si la condamnation à une peine infamante est subie par un membre de la famille de l’un des conjoints (Seine, 26 juillet 1893; Rép. Defrénois, 7487); le fait par une femme d’avoir été inscrite comme femme publique, ce qu’elle avait caché à son mari (Paris, 25 mai 1837; P. 38, 149). Mais le fait par la -femme lors de son mariage d’être enceinte d'un autre que de son mari auquel elle avait
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
dissimulé sa grossesse ne serait pas à lui seul une cause de divorce (Laurent, III, 192 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 61; Trib. Cambrai, 28 mars 1888; Dijon, 19 février 1890; Lyon, 24 juillet 1890; Seine, 17 avril 1891 ; Rép. Defrénois, 4320, 5393, 5704, 5986. Contra Demolombe, IV, 392 ; Bordeaux, 22 mars 1826 ; Trib. Dijon, 28 juillet 1891 ; Rép. Defrénois, 6291).
GG9G. Absence. — L’absence de l’un des époux quelque prolongée qu’elle soit, n’est pas une cause de divorce (Defrénois, Divorce, 186; Seine, 10 février 1890 ; Rép. Defrénois, 3851), à moins que l’absence du conjoint n’ait un caractère d’injure grave, par exemple, si elle est constitutive d’un abandon du domicile conjugal (Trib. Cambrai, 16 juin 1887; Paris, 7 avril 1887, 18 avril 1888; Rép. Defrénois, 3764, 3851, 4265).
§ 5. — Condamnation .
GG97. Condamnés. — La condamnation de l’un des époux à une peine afflictive et infamante est pour l’autre une cause de divorce (C. civ., 232). L’infamie qui résulte d’une telle condamnation ne saurait être imposée au conjoint du coupable.
GG98. Peines. — Les peines à la fois afflictives et infamantes qui autorisent le divorce sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la détention et la réclusion (C. pén., 7) devant quelque juridiction qu’elles aient été prononcées, pourvu que cè soit postérieurement au mariage. La relégation, étant une peine accessoire et complémentaire, ne saurait, à elle seule, constituer une cause de divorce (Paris, 10 avril 1895 ; Rép. Defrénois, 8416).
GG99. Contumace. — La condamnation doit être définitive ; il ne suffirait pas d’une condamnation par contumace pendant le temps où elle peut être réformée par les voies légales (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 65 ; Defrénois, Divorce, 181 ; Trib. Limoges, 7 novembre 1884; Paris, 11 février 1887; Bordeaux, 3 février 1892; Rép. Defrénois, 2240, 3646, 6922), à moins que le condamné n’ait quitté la France sans donner de ses nouvelles, ni faire aucun effort pour soustraire sa femme et son enfant à la flétrissure, ni se préoccuper de leurs besoins, ce qui est constitutive d’une injure grave de nature à entraîner le divorce (Paris, 13 février 1895 ; Rép. Defrénois, 8577).
G7GO. Peine non subie. — Il importe peu que la peine n’ait pas été subie par suite de la grâce ou de commutation à une peine simplement correctionnelle (Demolombe, IV, 396; Aubry et Rau, § 491-29; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III. 66; IIuc, II, 300; Defrénois, Divorce, 183; Paris, 19 août 1847; S. 47, II, 524). Quant à l’amnistie, elle efface la condamnation qui cesse d’être une cause de divorce (Demolombe, IV, 396; Aubry et Rau, § 491-30; Defrénois, Divorce, 184); il en est de même, à plus forte raison, de la réhabilitation (Demolombe, IV, 396 ; Aubry et Rau, § 491-30 ; Defrénois, Divorce, 185).
| 6. — Conversion de séparation de corps.
G701. Délai. — Lorsque la séparation de corps a duré trois ans, le jugement peut être converti en jugement de divorce, sur la demande formée par l’un des époux (G. civ., 310), que ce soit celui qui l’a obtenue ou celui contre lequel elle a été prononcée.
G702. Appréciation. — Les juges ont la faculté d’apprécier les faits pour en tirer leur conviction afin d’admettre ou de repousser la demande, et il leur appar-
DIVORCE. — PROCEDURE
tient de maintenir la séparation, quoique la demande ait été formée par celui des époux qui a obtenu la séparation et qu'il n’y ait aucun espoir de réconciliation entre les époux (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 344; Trib. Rambouillet, 8 août 1884; Seine, 23 août et 31 décembre 1884; 29 janvier 1885; Trib. Draguignan, 30 août 1884; Bordeaux, 19 novembre 1884, Coulommiers, 20 novembre 1884; Orléans, 4 mars 1885; Rennes, 27 avril 1885 ; Limoges, 4 mai 1885; lliom, 1er juin 1885 ; Cass., 12 août 1885, 13 juillet 1891, 24 juillet 1901, 24 juin 1902 ; Lyon, 1er mars 1894; Trib. Cliarolles, 15 mai 1894; Rép. Defrénois, *2067, 2267, 2692, 6221, 7967, 8104. Contra. Trib. Blois, 20 août 1884; Trib. Lorienl, 19 novembre 1884 ; Lyon, 8 janvier 1885 ; Boulogne, 17 avril 1885; Caen, 20 avril 1885 ; Aix, 11 juin 1885; Trib. Nantes, 22 février 1888; Poitiers, 25 mars 1889; Paris,
11 mai 1894; Rép. Defrénois, 2142, 2267, 2692, 4181, 4862, 7968). Cette règle est, à plus forte raison, applicable quand la conversion est demandée par l’époux contre lequel la séparation a été prononcée, alors surtout qu’il n’établit aucun grief contre l’époux qui l’a obtenue (Trib. Bordeaux, 17 novembre 1884 ; Trib. Sens, 4 décembre 1885; Seine, 19 novembre, 4, 24 et 31 décembre 1884; Douai, 5 février 1885 ; Cass.,
12 août 1885; Bourges, 18 novembre 1896 ; Rép. Defrénois, 2271, 2316, 2692,9455. Voir Seine, 26 août et 30 novembre 1884; Ibid., 2295. Contra Trib. Nevers, 13 août 1884 ; Trib. Cliarolles, 28 août 1884 ; Trib. Marseille, 19 novembre 1884; Trib. Mâcon, 25 novembre 1884 ; Lyon, 8 janvier 1885 ; Seine, 5 mars 1885 ; Rép. Defrénois, 2068, 2096, 2295, 2339, 2515).
SECTION II