‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 205 sur 578 · DE LA PROCEDURE · texte numérisé non relu

DE LA PROCEDURE

§ 1. — Instance. Instruction.

0703. Demande. — Le droit de former la demande appartient à celui des époux qui allègue des causes de divorce ; ce droit lui est personnel et ne peut être exercé que par lui ; la femme, même lorsqu’elle est mineure, n’a pas besoin de l’assistance d’un curateur và son émancipation, l’aulorisation du président lui étant suffisante (Demolombe, IV, 445 ; IIuc, II, 304; Defrénois, Divorce, 193 ; Bordeaux, 1er juillet 1806; Trib. Anvers, 2 août 1879. Voir cep. Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 100).

0704. Interdiction. — Le tuteur de l’un des époux en état d’interdiction judiciaire, ayantl’exercice des actions personnelles de l’interdit, est en droit de former, au nomdecelui-ci, uneaction enséparation de corps (Demolombe, IV, 428 ; Aubry etllau,

| 492-4 ; Hue, II, 305 ; Colmar, 16 février 1832 ; S. 32, II, 612 ; Bordeaux, 17 mai 1858 ; S. 59, II, 429, ; Rouen, 26 juillet 1864; S. 65, H, 44 ; Caen, 26 juillet 1865 ; S. 66, II, 197). Il semble que le divorce assujetti aux mêmes règles que la séparation de corps peut être demandé au nom de l’interdit par son représentant légal, sauf à le faire intervenir personnellement si, pendant l’instance, il lui vient un intervalle lucide (Hue, II, 305 ; Laurent, III, 216. Voir cep. Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 97 ; Cass. Belg., 11 novembre 1869). Quant à l’interdit légalement, le divorce peut être demandé par son tuteur, maissur sa réquisition et avec son autorisation (C. civ. 234).

G70o. Aliéné. — Si l’époux, après avoir formé la demande en divorce, vient à tomber en démence et à être interné dans un établissement d’alinénés, il est représenté à l’action par un mandataire spécial (Loi, 30 juin 1838, art. 33; Cass., 20 mars 1878. Voir Iluc, II, 306).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

6706. Conseil judiciaire. — Le -prodigue n'a le droit de former la demande en divorce qu’avec l’assistance de son conseil judiciaire. S’il est défendeur, il doit également être assisté de son conseil (Demolombe, VIII, 723 ; Aubry et Iiau, § 140- 30 ; Laurent, V, 361 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 99 ; Amiens, 9 juillet 1873, S. 73, II, 225. Contra Hue, II, 307). Cette assistance s’étend à tous les actes de la procédure, par conséquent à l’appel (Demolombe, VIII, 724; Limoges, 2 juin 1856; S. 56, II, 601. Contra Laurent, V. 361).,

6707. Héritiers. — L'instance en divorce étant personnelle aux époux est éteinte par le décès de l'un d’eux, que ce soit le demandeur ou le défendeur, et ne saûrait être reprise par les héritiers du demandeur, même en appel (Cass., 3 février 1851, 27 juillet 1871 ; S. 51, I, 81 ; 71, I, 209), en invoquant les questions accessoires susceptibles de s'y rattacher, par exemple pour la révocation des avantages matrimoniaux que l'époux demandeur a pu faire en faveur de son conjoint, ou pour obtenir la condamnation de celui-ci aux dépens de l'instance (Demolombe, IV, 429 ; Aubry et Rau, § 492-3 ; IIuc, II, 309 ; Defrénois, Divorce, 198; Douai, 23 mai 1831 ; S. 31, II, 161 ; Nancy, 16 février 1850 1 S. 52, II, 521 : Lyon, 4 avril 1851 ; S. 51, il, 617 ; Paris,

10 février 1852, 5 avril 1864, 7 juillet 1870; S. 53, II, 77 ; 64, II, 224; 71, II, 6; Caen, 24 février 1856, 3 mai 1864 ; S. 56, II, 393 ; 64, II, 224 ; Rouen, 20 août 1863 ; S. 64, II, 224; Cass., 27 juillet 1871: S. 71, I, 209). Même lorsque le divorce résulte d’un arrêt définitif, il est sans effet en cas de décès de l’un des époux avant la formalité de la transcription, infra n° 6740.

6706. Créanciers. — Les créanciers ne sont pas admissibles à former l’action en divorce au nom .de leur débiteur contre son conjoint (Demolombe, IV, 427 ; Aubry et Rau, 1 492-1 ; Baudry-Lacantinerie. Des personnes, III, 70).

6709. Compétence. — L’action en divorce, au point de vue de la compétence, est soumise aux règles du droit commun et, dès lors, doit être portée devant le tribunal du domicile du mari, que le demandeur soit le mari ou la femme (C. proc., 59). Après que l’instance est liée par la comparution des parties devant le tribunal, l’exception d’incompétence n’est plus admise (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 85; IIuc, II, 310 ; Cass., 1er juin 4891 ; Paris, 13 juin 1894; Rép. Defrénois, 6609, 7964). L’étranger naturalisé français est en droit de demander, devant le tribunal de son domicile, le divorce contre son conjoint demeuré étranger et soumis à une législation prohibant le divorce, alors que la naturalisation n’a pas été obtenue en vue d’échapper à cette législation (Alger, 13 décembre 1897 ; Rép. Defrénois, 10080. Contra Trib. Narbonne, 21 décembre 1898, Ibid., 10771).

6710. Requête. — L’époux demandeur présente., en personne, la requête énumérant ses griefs contre son conjoint, au président du tribunal ou au juge qui en fait fonctions. S’il est empêché, le magistrat se transporte à son domicile pour recevoir sa demande. Pour l’interdit légal, la requête est présentée par son tuteur sur sa réquisition ou avec son autorisation (C. civ., 234).

6711. Ordonnance. — Le juge auquel le demandeur présente sa requête, l'entend et lui fait les observations qu’il croit convenables. Si le demandeur persiste,

11 rend au bas de la requête, une ordonnance portant que les époux comparaîtront

devant lui au jour et à l'heure qu’il indique et commet un huissier pour notifier la citation (C. civ., 235). . -

6712. Résidence. — Par la même ordonnance, le juge peut autoriser l’époux demandeur à avoir une habitation séparée et, s'il s’agit de la femme, indiquer le

lieu de sa résidence provisoire (C. civ., 236). Le président peut si la femme exerce

DIVORCE. — PROCÉDURE

personnellement un commerce, l'autoriser à résider au domicile conjugal et à en expulser le mari (Defrénois, Divorce , 401 à 404 ; Paris, 24 novembre 1884, 25 février 1885; Cass., 18 janvier 1892; Rép. Defrénois, 2298, 2783, 6500), mais non si un commerce n’y est pas exclusivement exercé par la femme (Paris, 5 mars 1895 ; Ibid., 8267).

6713. Citation. — La citation, contenant copie de la requête et de l'ordonnance, est signifiée à l’époux défendeur, par l’huissier commis, et sous pli fermé, trois jours au moins avant la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité (C. civ., 237). Le parlant à ... est rempli au lieu où la signification est faite, avant de clore le pli (Defrénois, Divorce, 786).

6714. Comparution devant le président. — Au jour et à l’heure fixés, le juge entend les parties en personne. Si l’une d'elles est empêchée de se présenter, le juge détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission pour entendre le défendeur. En cas de non-conciliation ou si le défendeur fait défaut, il rend une ordonnance constatant, soit la non-conciliation, soit le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal (C. civ., 238). Si le demandeur, sans alléguer un empêchement, ne comparaît pas, sa non-comparution équivaut à un désistement, sauf à renouveler sa demande (Defrénois, Divorce, 790, 802).

G71o. Mesures provisoires. — Le juge statue : 1° à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l’époux demandeur ; 2° sur la garde provisoire des enfants ; 3° sur la remise des effets personnels ; 4° et, suivant la faculté que la loi lui accorde, sur la demande d'aliments s'il y a lieu (C. civ., 238). La femme, commune en biens, ne saurait, au cours de l’instance en divorce, demander la nomination d'un séquestre chargé d’administrer les biens du mari ni ceux de la communauté ou un fonds de commerce en dépendant, alors qu'aucun fait de dilapidation n'est reproché au mari (Baudry-Lacantinerie, Des personnes. III, 224 ; Defrénois, Divorce, 424 ; Guillouard, 11, 739-1 ; Hue, II, 358 ; Paris, 17 janvier et 6 août 1889, 30 octobre 1894; Cass., 26 mars 1889 ; Lyon, 25 mai 1892 ; Bordeaux, 25 avril 1894 ; Montpellier, 24 décembre 1894 ; Paris, 13 février 1896 ; Rép. Defrénois, 4884, 5089, 7011, 8063, 8193, 8303, 8986). Il a ‘été cependant jugé qu’un séquestre peut être préposé à la garde du mobilier delà communauté, alors que la femme a de justes motifs de craindre que son mari ne fasse disparaître ce mobilier (Lyon, 3 juin 1891 ; Cass., 10 juin 1898 ; Bordeaux, 18 février 1902 ; Rép. Defrénois, 6127, 10268, 12716. Voir aussi Dijon, 11 juin 1887 ; Ibid., 3765). Dans tous les cas, la femme, si elle reproche à son mari des faits de malveillance ou d’incurie, est recevable à demander lu nomination d’un séquestre pour ses biens propres (Rouen, 19 mars 1891 ; Paris, 30 octobre 1894; Montpellier, 31 janvier 1895 ; Rép. Defrénois, 6006, 8063, 8386). Le juge des référés est compétent pour nommer ce séquestre (Lyon, 3 juin 1891 ; Paris, 30 octobre 1894; Cass., 10 juin 1898, précités. Contra Riom, 19 mars 1896; Rép. Defrénois, 9203).

G71G. Exécution. — Appel. — L’ordonnance du juge est exécutoire par provision ; néanmoins elle est susceptible d’appel (C. civ., 238), alors même que le tribunal a été saisi de l’instance sur le fond (Cass., 29juin 1892 ;Rép. Defrénois, 6819. Contra Paris, 13 août 1886, 27 avril, 15 juin et 27 juillet 1888, 10 janvier et 5 avril 1889 ; Ibid. 3682, 4291, 4554, 4672, 4694, 4834).

6717. Autorisation de la femme. — Par le fait de l’ordonnance du juge, la* femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu’à, la fin de l’instance et des opérations qui en sont les suites (C. civ., 238). Cette autorisation n’est pas restreinte aux actes delà procédure en pre-

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mière instance ; elle s’étend à toutes les opérations et à toutes les mesures se rattachant par un lien quelconque à l’action en divorce (Defrénois, Divorce, 807).

6718. Tribunal saisi. — Lorsque le tribunal est saisi de l’action en divorce, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance, par jugement du tribunal, sans préjudice du droit conféré au président ou au juge qui en fait les fonctions de statuer en référé, en tout état de cause, sur la résidence de la femme (C. civ., 238), mais non sur une autre mesure provisoire.

6719. Ajournement. — Le juge, suivant les circonstances, avant d'autoriser le demandeur à assigner à fin de divorce, peut ajourner les parties à un délai n’excédant pas vingt jours, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires (C. civ., 238). A défaut de prononcer cet ajournement, le juge n’aurait pas le droit de refuser le prends de citer (Defrénois, Divorce, 232, 811).

6720. Assignation. — L’époux demandeur en divorce doit user de la permission d’assigner à lui accordée par l’ordonnance du juge dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance. S’il n’en a pas usé dans ce délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cessent de plein droit (C. civ., 238). La citation a lieu à huitaine par l’huissier du demandeur et sous pli fermé.

§ 2. — Procédure devant le tribunal.

6721. Instruction. — Jugement. — La cause est instruite et jugée dans la forme ordinaire, lemiriislère public entendu (C. civ., 239).

6722. Transformation. — Le demandeur, en tout état de cause, meme en appel (Cass., 3 juillet 1892 ; S. 92, I, 904), a la faculté de transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps (G. civ., 239).

6723. Demande reconventionnelle. — Le défendeur peut, parun simple acte de constitution, introduire une demande reconventionnelle en divorce (C. civ., 239), ou en séparation de corps, mais non une demande reconventionnelle en divorce au cours d’une instance en séparation de corps (Defrénois, Divorce, 824 ; Baudry- Lacantinerie, Des personnes, JH, 138; Hue, II, 339 ; Seine, 26 mars 1887; Trib. Lorient, 6 avril 1887 ; Trib. Carpentras, 23 janvier 1894; Trib. Saint-Sever, 1er juin 1899 ; voir Cass., 22 février 1888 ; Rép. Defrénois, 3647, 3648, 4127, 8102, 10967). Mais, sur une demande en divorce, le défendeur est fondé à demander reconventionnellement la séparation de corps (Baudry-Lancantinerie, Des personnes, III, 139 ; Paris, 31 décembre 1887 ; Poitiers, 18 juin 1894 ; Cass., 16 mai et 7 novembre

6724. Huis clos. — Il appartient aux tribunaux d’ordonner le huis clos, si cette mesure leur paraît utile (G. civ., 239).

672o. Débats reproduits. — La reproduction des débats par la voie de la presse, dans les instances en divorce, est interdite à peine d'une amende de 100 à 2 000 francs (G. civ., 239 et Loi 30 juillet 1881, art. 39).

6726. Condamnation. — Suivant l’article 261 ancien du Code civil, le divorce pour cause de condamnation supra n° 6697 était prononcé sur une simple requête et sur la justification que la condamnation était définitive. Cette disposition n’ayant pas été reproduite, la demande doit être formée pendant que la peine est subie contre le tuteur à l'interdit légal (Paris, 7 avril 1887 ; Rép. Defrénois, 3649) et jugée dans la forme ordinaire (Defrénois, Divorce, 826).

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6727. Garde des enfants. — Le tribunal, sur la demande de l’une des parties intéressées ou de l’un des membres de la famille (voir Paris, 17 juillet 1886 ; Rép. Defrénois, 3219), ou sur les réquisitions du ministère public, ou même d’office, ordonne toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants (C. civ., 240). Au cours' d’une instance en divorce, l’aïeul des enfants est fondé à demander que la garde des enfants lui soit confiée (Cass., 28 février 1893 ; Rép. Defrénois, 7224).

6728. Droit du père. — Sépulture. — Lors même que la garde d’un enfant a été confiée à la mère, s’il vient à décéder, c’est au père qu’il appartient de fixer le mode de sépulture et de choisir l’endroit où elle aura lieu (Seine, 3 juin 1899; Rép. Defrénois, 10968).

6729. Compétence. — Modifications. — Appel. — Les mesures provisoires à l’égard des enfants sont de la compétence du tribunal en chambre du conseil et peuvent lui être soumises dès que le tribunal est saisi (Defrénois, Divorce, 393). Elles ne sont pas définitives et le tribunal, sur la demande des personnes énumérées supra n° 6727, a le droit de les modifier même pendant l’instance (Defrénois, Ibid ., 994). La décision originale ou modificative, relative à la garde des enfants, est susceptible d’appel et en conséquence doit être motivée (Defrénois, ibid., 398).

6730. Aliments. — Le tribunal statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance (C. civ., 240). Si l’un des époux, le demandeur comme le défendeur, se trouve dans le besoin, la pension allouée, étant susceptible de modifications, peut être augmentée ou diminuée, ou même supprimée, suivant les circonstances (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, 111,199 ; Hue, II, 353: Defrénois, Divorce, 412 ; Seine, 24 mai 1890 ; Rép. Defrénois, 5529). Elle cesse à partir du jour où le divorce est devenu définitif par la transcription du jugement ou de l’arrêt sur les registres de l’état civil (Baudry-Lacantinerie, loc. cit ., 200 ; Defrénois, Ibid., 415).

6731. Femme. — La demande d’aliments est ordinairement formée par la femme, en raison de ce que le mari, durant l’instance, conserve l’administration des biens de la communauté ainsi que de ceux propres à la femme : si la femme se fait faire des fournitures à crédit, les fournisseurs n’ont pas d’action en paiement contre le mari (Paris, 22 novembre 1889 : Rép. Defrénois, 5261). La femme n’a pas le droit de réclamer une provision alimentaire à la faillite de son mari (Trib. Bazas, 23 janvier 1894 ; Rép. Defrénois, 8103).

6732. Provisions pour frais. — Le tribunal statue également sur les provisions (G. civ., 240), en allouant à l’époux qui est dans le besoin, au mari aussi bien qu’à la femme, que ce soit le demandeur ou le défendeur, la somme nécessaire pour faire face aux frais du procès. En cas d’appel, il doit être accordé un supplément de provision qui peut être alloué par la cour, même quand la demande n’en a pas été faite en première instance (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, 204 ; Hue, II, 353; Defrénois, Divorce, 412, 415).

6733. Mesures urgentes. — Enfin, le tribunal connaît de toutes les autres mesures urgentes (C. civ. 240), par exemple, celles relatives à une saisie-arrêt, à des difficultés survenues sur l’inventaire, à une succession échue à la femme, aux actes du mari susceptibles d’être critiqués, etc.

6734. Résidence obligatoire. — La femme est tenue de justifier, toutes les fois quelle en est requise, de sa résidence dans la maison indiquée, faute de quoi le mari est en droit de refuser la provision alimentaire et, en outre, si elle est demanderesse

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en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites (C. civ., 241), mais non dans son action en divorce (Defrénois, Divorce, 422), ni de ses poursuites si elle le fait par une nécessité justifiée (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 208 ; Defrénois. Ibid ., 423: Paris, 5 janvier et 26 juillet d 888 ; Rép. Defrénois, 4072, 4524). Le mari n’est point tenu du paiement des dépenses de logement et de nourriture faites par la femme ayant quitté le domicile assigné par l’ordonnance (Trib. Lyon,

1 1 mars 1891 ; Rép. Defrénois, 6292), à moins que le tribunal n’ait omis de lui assigner une résidence (Aix, 18 juillet 1894 ; Ibid. ; 7966).

G73o. Mesures conservatoires. — Scellés. — L’un ou l’autre des époux, dès la première ordonnance et en obtenant l’autorisation du juge donnée à charge d’en référer, a la faculté de prendre, pour la garantie de ses droits, des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens de la communauté. Ce droit appartient aussi à la femme, même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la jouissance (G. civ., 242). L'apposition des scellés peut être exigée quel que soit le régime de mariage des époux (Demolombe, IV, 466; Laurent, III, 267; Defrénois, Divorce, 427).

G73G. Levée des scellés. — Inventaire. — Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, la femme aussi bien que le mari; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; l’époux qui est en possession en est constitué le gardien judiciaire, à moins qu’il n'en soit décidé autrement (C. civ., 242; voir Defrénois, Inventaire, nos334à337, 542, 543). Si les époux sont d’accord pour faire procéder à un inventaire sans scellés, il n’est plus nécessaire que les scellés soient apposés (Defrénois, Divorce, 435 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 221 ; Cass., 29 juillet 1884; S. 85, I, 154).

G737. Objets à inventorier. — On comprend dans l’inventaire le mobilier, les titres, papiers et valeurs, les déclarations actives et passives de la même manière que pour l'inventaire de la communauté; les papiers secrets et lettres missives ne doivent y figurer que comme élément d'actif ou de passif (Defrénois, Divorce, 431, 432). Le notaire qui procède à l’inventaire peut être commis par le tribunal à l’effet de faire le tri des papiers et de remettre à chacun des époux les papiers qui lui sont personnels (Paris, 3 août 1885, 20 juin 1895, 7 avril 1897; Cass., 18 juin 1899; voir cep. Caen, 21 août 1884; Rép. Defrénois, 2691, 3150, 8615, 9810, 11017).

G738. Détournement. — Le mari qui, durant une instance en divorce, détourne des effets de la communauté qui lui ont été confiés en qualité de gardien judiciaire, encourt la peine prévue par l’article 400 § 3 du Code pénal, sans qu’il puisse invoquer l’immunité concernant les vols entre époux (Lyon, 10 mai 1865; S. 65, II, 228; Cass.,

13 août 1869; S. 70,1, 47 ; Trib. Saiiit-Pol, 4 mars 1892; Rép. Defrénois, 7281).

G739. Saisies-arrêts. — La femme est en droit, à titre de mesure conserva

toire, de former des oppositions et des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la communauté et de s’opposer à ce que les capitaux soient versés à son mari (Aubry et Rau, § 493-37 ; Demolombe, IV, 465; Baudry-Lacantinerie, Des personnes. III, 223; Hue, II, 358; Defrénois, Divorce, 437; Lyon, 1er avril 1854; S. 54, II, 587; Cass.,

14 mars 1855; S. 56, 1, 655;Bordeaux, 8 janvier 1884; Trib. Mont-de-Marsan, 17 février 1888; Dijon, 12 février 1890; Rép. Defrénois, 2244, 4182, 5528. Contra Laurent, III, 288; Caen, 29 mai 1849; S. 49, II, 692; Bordeaux, 6 février 1850; S. 50, II, 336. Voir Rennes, 27 août 1851 ; P. 51, II, 89).

G740. Fins de non-reeevoir. — L’action en divorce s'éteint :

1° Par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la

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demande, soit depuis cette demande; son effet est de rendre le demandeur non recevable dans sa demande, sauf à en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et, dans ce cas, en se prévalant des anciennes causes à l’appui de sa demande (G. civ., 244; Defrénois, Divorce 342 à 388),

2° Par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcription sur les registres de Pétât civil (C. civ., 244; voir Paris, 19 juin 1895 ; Rép. Defrénois, 8846).

6741. Enquête. — Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite, conformément aux articles 252 et suiv. C. proc. (C. civ., 245). L’ordonnance du juge commissaire à fin d’assignation des témoins pour l’enquête est l’exécution du jugement d’admission de la demande en divorce, et si ce jugement a été rendu par défaut, l'opposition n’est plus recevable (Seine, 1er mai 1891 ; Rép. Defrénois, 5964),

6742. Témoins. — Les parents, à l’exception des descendants,, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins (C. civ., 245). Les descendants sont non seulement les enfants et descendants issus du mariage, mais aussi ceux d'un premier lit (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, 111, 130; Hue, II, 375; Douai. 16 août 1853; S. 54, II, 136; Dijon, 27 mars 1879; S. 79, II, 68; Seine^ 17 juillet 1893 ; Rép. Defrénois, 7489), et les alliés en ligne directe (Baudry-Lacantinerie, loc. ciL\ Trib. Orange, 21 avril 1891; Rép, Defrénois., 6293. Goxtra Laurent, III, 234). Les descendants ne doivent pas être entendus, même d’une manière indirecte (Poitiers, 18 juin 1890; Rép. Defrénois, 5942), et s’ils ont été entendus, les juges ne doivent pas avoir égard à leur déposition (Riom, I l juillet 1887; Rép. Defrénois, 3911).

6743. Preuves. — La preuve des faits allégués s’établit selon les règles du droit commun, supra n° 6676.

6744. Sursis. — Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que la condamnation de l'im des époux à une peine afflictive et infamante, le tribunal, encore que les griefs soient bien établis, a la faculté de ne pas prononcer de suite le divorce, et d’ordonner un sursis ne devant pas excéder six mois, en maintenant ou prescrivant pendant ce temps l'habitation séparée et les mesures provisoires (C. civ., 246). La décision qui prescrit le sursis n'est pas susceptible d’appel (Defrénois, Divorce, 307, 868).

674o. Citation. — Après l'expiration du sursis ordonné par le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d'eux, le défendeur comme le demandeur, est en droit de faire citer l’autre à comparaître devant le tribunal, dans le délai de la loi pour entendre prononcer le divorce (C. civ., 246).

6746. Jugement. — Sur la citation de l’une ou de l’autre des parties, le tribunal est tenu de prononcer immédiatement le divorce, sans qu’il lui soit permis de rouvrir le débat, ni de refuser de faire droit à la réquisition de divorce, même lorsqu'elle émane du défendeur. Si le tribunal n*a pas ordonné le sursis, il statue après l’enquête sur l'action portée devant lui, en conséquence prononce le divorce ou rejette la demande.

6747. Torts réciprQques. — Si les torts des époux ont été réciproques, le divorce peut être prononcé respectivement contre l'un et contre l'autre des époux, supra n° 6674. Si l’un des époux a demandé le divorce et l’autre la séparation de corps, le tribunal a le droit de prononcer l'un et l’autre dans le but que les avantages soient révoqués (Seine, 18 février 1887, 16 janvier 1888; Rép. Defrénois, 3485, 4097).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

| 3. — Voies de recours.

6748. Défaut. — Insertion. — Lorsque l’assignation à fin de divorce n'a pas été signifiée à la partie défenderesse en personne et que cette partie a fait défaut, le tribunal a la latitude, avant de prononcer le jugement sur le fond, d’ordonner l’insertion dans les journaux d’un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle a été l’objet (C. civ., 247).

G749. Ibid. — Signification. — Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce par défaut est signifié par huissier commis (C. civ., 247).

G7oO. Ibid. — Opposition. — Si cette signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne sur simple requête la publication du jugement par extrait dans les journaux qu’il désigne. L’opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a été faite à personne et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivent le dernier acte de publicité (C. civ., 247).

G7ol. Appel. — Jugement contradictoire. — L’appel est recevable pour les jugements contradictoires dans les délais fixés par les articles 443 et suivants du Code de procédure (C. civ., 248), c'est-à-dire dans les deux mois du jour de la signification.

67o2. Ibid. — Défaut. — S’il s'agit d’un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable, supra n° 6750 (C.civ., 248).

G7o3. Ibid. — Instruction. — La cause, en appel, s’instruit à l’audience ordinaire et comme affaire urgente (C. civ., 248).

67o4. Ibid. — Demandes reconventionnelles. — Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles (C. civ., 248).

G75o. Cassation. — Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie pour les arrêts contradictoires , et pour les arrêts par défaut du jour où l’opposition n’est plus recevable. Le pourvoi est suspensif (C. civ., 248), même lorsqu’il a lieu sur un incident soulevé au cours de la procédure (Besançon, 1er juin 1885; Dijon, 30 décembre 1886; Rép. Defrénois, 3597).

67o6. Acquiescement. — Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d'acquiescement (C. civ.. 249).

G7o7. Requête civile. — La requête civile est admise contre le jugement ou l’arrêt qui a prononcé le divorce (Defrénois, Divorce, 891).

| 4. — Procédure en cas de conversion de séparation de corps.

67o8. Délai. — Ainsi que nous l’avons dit, supra n°6701, le délai d'après lequel la conversion de séparation de corps en divorce peut être demandée est de trois ans qui courent du jour du jugement s’il n’y a pas eu appel et non pas seulement de l’expiration du délai de deux mois pour former appel (Bourges, 3 novembre 1890 ; Rép. Defrénois, 5965. Contra Douai, 22 avril 1891; Ibid., 6007). S'il y a eu acquiescement au jugement de séparation de corps, c’est du jour de la date de cet acquiescement que le délai de trois ans a commencé à courir (Douai, 22 avril 1891 précité). La demande est irrecevable lorsque le jugement de séparation quoique signifié n’est pas devenu définitif par l’exécution (Seine, 29 août 1884; Trib. Amiens, 3 janvier

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