‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 206 sur 578 · DIVORCE. — TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

DIVORCE. — TRANSCRIPTION

1885 ; Rép. Defrénois, 2141 , 2864). En cas d’appel, le délai de trois ans court à partir de l’expiration des deux mois pour se pourvoir en cassation (Seine, 31 décembre 1884 ; Rép. Defrénois, 2269).

67o9. Demande. — La demande en conversion est introduite par assignation à huit jours, en vertu d’une ordonnance rendue par le président ; cette ordonnance nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution. La demande est débattue en chambre du conseil (C. civ., 310). Si la séparation a eu lieu aux torts réciproques des deux époux, la conversion doit être prononcée contre les deux époux et non pas contre un seul (Cass., 11 février 1889; Rép. Defrénois, 4770).

6760. Rejet. — Demande nouvelle. — La demande en conversion peut, après avoir été une première fois écartée, être ultérieurement renouvelée sans qu’on lui oppose l’exception de la chose jugée (Paris, 3 juillet 1890 ; Toulouse, 5 août 1891 ; Rép. Defrénois, 5550, 6196).

6761. Appel. — La cause en appel est débattue et jugée en chambre du conseil, le ministère public entendu. L’arrêt est rendu en audience publique (C. civ., 310), non solennelle (Décret, 30 avril 1885).

6762. Compétence. — L’action à fin de conversion est purement personnelle; dès lors, la compétence appartient, non au tribunal, qui a prononcé la séparation, mais à celui du domicile du défendeur (Defrénois, Divorce, 466; Trib. Versailles, 27 août 1884; Trib. Blois, 20 août 1884. Voir Trib. Nantes, 31. décembre 1884; Nîmes, Il mars 1885 ; Rép. Defrénois, 2069, 2142, 2689).

6763. Dépens. — Les dépens de cette instance doivent être mis à la charge de l’époux contre lequel la séparation a été prononcée, même lorsqu’il est demandeur à l'action en conversion, à moins que les torts de l’autre époux, postérieurs a la séparation, ne soient de nature à faire prononcer aussi le divorce contre lui (Defrénois, Divorce, 406; Trib. Charolles, 28 août 1884; Trib. Nevers, 13 août 1884; Caen, 3 février 1885; Trib. Boulogne, 17 avril 1885 ; Rép. Defrénois, 2068, 2516)*

§ 5: — Publicité et transcription du jugement de divorce .

6764. Publicité. — Tableau. — Extrait du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce est inséré aux tableaux exposés tant dans l’auditoire des tribunaux civil et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires (C. civ., 250).

676o. Ibid. — Journal. — Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés dans le département (G. civ., 250).

6766. Transcription. — Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré (G. civ., 251).

6767. Mention. — Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage, conformément à l’article 49 du Gode civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de l’état civil du lieu où les époux avaient leur domicile et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France (G. civ., 251).

6768. Diligence.— La transcription est faite àladiligence de la partie qui a obtenu le divorce; à cet effet, la décision est signifiée, dans un délai de deux mois, à partir du jour où elle est devenue définitive, à l’officier de l’état civil compétent, pour être transcrite sur les registres. A cette signification doivent être joints les certificats

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

énoncés en l’article 548 du Gode de procédure et, en outre, s’il y a un arrêt, un certificat de non pourvoi. À défaut, par la partie qui a obtenu le divorce, de faire la signification dans le premier mois, l’autre partie a le droit, concurremment avec elle, de faire cette signification dans le mois suivant (C. civ., 252 ; Defrénois, Divorce, 902 à 905). Si le divorce a été prononcé à la fois contre l’un et contre l’autre des époux, en raison de leurs torts respectifs, supra n° 0674, chacun d’eux a le droit dans le premier mois comme dans le second de faire la signification à l’officier de l’état civil à fin de transcription.

G7G9. Réquisition de transcription. — düa transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil peut être requise au moyen de la signification du jugement par un huissier porteur de la grosse, à la requête de l’époux qui a obtenu le divorce; il n’est pas absolument nécessaire que la réquisition de transcription soit faite en personne ou par un fondé de pouvoir spécial et authentique (Hue, II, 390; Besançon, 5 décembre 1894; Cass., 15 mai 1895. Contra Nancy, 14 janvier 1888 ; Rép. Defrénois, 4071, 8346, 8491).

G770. Cassation. — La transcription ne pouvant -avoir lieu qu’après que la décision prononçant le divorce est devenue définitive, si un pourvoi en cassation a été formé, c’est du jour de l’arrêt de la cour de cassation que court le délai de deux mois, pour l’opérer. Si la transcription a été faite auparavant, elle est inefficace, et il faut une rectification des registres de l’état civil pour qu’elle ait lieu; dans ce cas, c’est du jour du jugement de rectification que court le délai de deux mois (Cass., 5 août 1896; Rép. Defrénois, 9227).

G771. Formalité. — La transcription est faite par les soins de TofFicier de l’état civil, le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l'article 50 du code civil (C. civ., 252; Defrénois, Divorce, 906, 907).

G772. Effet rétroactif. — Le jugement dûment transcrit Temonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande (C. civ., 252). C’est à compter de cette date que la communauté est dissoute (Defrénois, Divorce, 911 à 913). Si le demandeur a formé une demànde.reconventionnelle et que le divorce ait été prononcé à sa requête, nous avons été d’avis que l’effet rétroactif remonte seulement au jour des conclusions introductives de la demande reconventionnelle (Defrénois, Divorce, 913. Contra Trib. Bar-sur-Seine, 22 juin 1892.; Rép. Defrénois, 7012).

G773. Défaut de transcription. — A défaut par les parties d’avoir requis la transcription dans le délai de deux mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu (C. civ., 252). La nullité n’est pas encourue si . l’époux a manifesté sa volonté de se prévaloir de la décision du divorce, alors que le retard provient d’un fait qui ne- lui estpas imputable ou par suite d’une force majeure (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 175; Hue, II, 391 ; Seine, 7 mai, 28 juin 1888, 16 juillet 1892; Paris, 30 mai 1888 ; Alger, 29 mars 1893 ; Angers, 23 juin 1893; Rép. Defrénois, 4331, 4584, 6923, 7227, 7655. Contra Caen, 29 juin 1896; Ibid., 9297). En cas de nullité pour défaut de transcription, île conjoint qui a obtenu le divorce ne peut plus le demander pour les mêmes causes, mais seulement pour des causes nouvelles faisant revivre les anciennes (Defrénois, Divorce, 376; Trib. Saint-Etienne, 24 mars 1887; Seine, 27 avril 1899; Rép. Defrénois, 3621, 11269. Cont'ra Trib. Auch, 5 novembre 1886; Ibid., 2999).

G774. Décès. — En cas de décès de l’un des époux, avant la transcription du jugement, le divorce est considéTé comme nul et non avenu (Defrénois, Divorce, 378, 857 ; Trib. Saint-Etienne, 24 mars 1887; Grenoble, 10 septembre 1887; Rép. Defré-

Page 1