‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 207 sur 578 · DES EFFETS DU DIVORCE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU DIVORCE

G77i>. Mariage dissous. — Le divorce, devenu définitif par la transcription du jugement, rompt le mariage à la date de cette transcription (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 245; Hue, II, 394; Paris, 13 décembre 1895; Seine, 9 janvier 1899; Rép. Defrénois, 9244, 10802) ‘Jusque-là, la femme, non séparée de corps, ne peut faire aucun acte sans l’autorisation de son mari (Seine, .29 novembre 1888 ; Trib.Brioude, 18 mars 1891; Rép. Defrénois, 4837, 5956) ; en conséquence, il rend les époux étrangers l’un à l’autre, comme s’ils étaient en état de veuvage. Il peut même être décidé que les engagements de l’un des époux envers les parents de l’autre cessent de produire leur effet (Trib. Laon, 18 juillet 1887; Rép. Defrénois, 3850).

G77G. Nom. — Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom (G. civ. ,299, complété par laloi du 6 février 1893, art. 2; voir Seine, .2 novembre 1895; Rép. Defrénois, 9162). La femme n’a donc plus l’usage du nom de son ex-mar; et doit être désignée par ses prénons et nom dè demoiselle auxquels on ajoute : femme divorcée.Le mari est fondé à s'opposer à ce que la femme à laquelle il a été uni continue à porter sonnom^Trib. Lyon, 4 mars J 886; Seine, 14 juin 1887; Nîmes, 8 août 1887. Voir Toulouse, 18 mai 1886; Rép. Defrénois, 3073, 3711, 4039).

G777. Domicile. — La femme divorcée perd le domicile quelle avait avec son mari pendant le mariage; elle en acquiert un nouveau, suivant les règles du droit commun, au lieu où elle a Fixé son domicile.

G778. Réunion des époux. — Après que le divorce est devenu définitif, si les époux veulent se réunir, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire. Cette réunion est interdite, si l’un ou l’autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi d’un second divorce (C. civ.*, 295 ; Defrénois, Divorce, 487 à 490).

G779. Enfants naturels. — Si les époux divorcés, sans avoir contracté un nouveau mariage, supra n° 6778, reprennent la vie commune, et ont ensemble des enfants, ces enfants sont naturels et soumis aux.règles de la reconnaissance et de la légitimation par mariage subséquent (Defrénois, Divorce, 490).

G7GO. Régime matrimonial. — Les époux, en se réunissant, ne peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union (C. civ., 295). Si les époux, avant leur divorce, étaient judiciairement séparés de biens, les effets de cette séparation se continuent, sauf aux époux à rétablir leur régime de mariage (Defrénois, Divorce, 493).

G781. Nouveau divorce. — Après la réunion des époux, il n’est reçu de leur part aucune nouvelle demande en divorce, pour quelque cause que ce soit, autre que celle d’une condamnation à une peine afflictive et infamante prononcée contre l’un d’eux depuis leur réunion (G. civ., 295). Mais les époux conservent le droit de demander la séparation de corps qui, toutefois, ne saurait être convertie en divorce (Defrénois, Divorce, 495).

G782. Nouveau mariage. — Le mari divorcé est libre de contracter un nou-

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

veau mariage dès que le divorce est devenu définitif par la transcription du jugement. Quant à la femme, elle ne peut se remarier que dix mois après que le divorce est devenu définitif (C. civ., 296), c'est-à-dire du jour de la transcription du jugement du divorce et non du jour de la prononciation du divorce (Baudrv-Lacantinerie, Des personnes, III, 247; Hue, II, 398; Seine, 16 mai 1895, 17 mars 1899 ; Paris, 3 mai 1899. Coxtra Trib. Versailles, 14 mars 1889; Rép. Defrénois, 7766-1, 8636, 10727, 10866).

6783. Complice d’adultère. — Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, il est interdit à l’époux coupable de se marier avec son complice (C. civ., 298). Il faut pour cela que le jugement relate que le divorce est prononcé pour cause d'adultère; il ne suffirait pas que ce fût pour injure grave résultant de l’attitude du conjoint contre lequel le divorce a été prononcé (Seine, 12 avril '1894, Rép. Defrénois, 7810). Cette interdiction constitue un empêchement simplement prohibitif, de sorte que, si, néanmoins, le mariage était contracté, il ne serait pas nul (Defrénois, Divorce, 500 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 259 ; IIuc, II, 402 ; Paris, 20 juillet 1887, 3 mars 1897 ; Trib. Lyon, 27 décembre 1888 ; Lyon, 3 juillet 1890; voir Trib. Lille, 2 novembre 1894 ; Rép. Defrénois, 3788, 4815, 8268, 9358, 9512).

6784. Garde des enfants. — Les enfants sont confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public, n’accorde, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelquesuns d’eux seront confiés aux soins,' soit de l’autre époux, soit d'une tierce personne (G. civ., 302). Les tribunaux, en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 270 ; Cass., 3 avril 1865, 29 juin 1868, 2 décembre 1873, 23 février 1881, 1er août 1882; S. 65, I, 255; 68, I, 4<M ; 75, 1, 125 ; 81, I, 309 ; 84, J , 116), peuvent soit confier la garde des enfants à l’époux demandeur, soit ordonner que cette garde appartiendra à l’époux défendeur ou aux deux époux alternativement (Cass., 13 février 1822) ou quelques-uns au mari et les autres à la femme ou à un tiers (Cass., 20 octobre 1813), soit encore les confier à la femme temporairement en raison de leur bas âge (Bruxelles, 24 juin 1860, 18 juillet 1881 ; Cass., 29 avril 1862; S. 62, I, 945). La garde de l’enfant peut être retirée à l’époux à qui il avait été confié, notamment en cas de nouveau mariage (Beauvais, 10 février 1894; Rép. Defrénois, 7811).

G78o. Tiers ; maison d’éducation. — Les tribunaux ont la faculté d’ordonner que les enfants seront confiés à des tiers, les grands-parents par exemple (Cass., 28 février 1893 ; Rép. Defrénois, 7224), ou même placés dans une maison d’éducation en réglant les modes de visites et le droit pour les père et mère d’avoir les enfants aux sorties et aux vacances (Cass., 4 avril 1865 ; S. 65, I, 257).

6786. Convention des époux. — Les époux peuvent régler amiablement entre eux leurs droits à la garde et à la direction des enfants, sauf aux tribunaux, en cas de difficultés, à apporter telles modifications que l’intérêt des enfants exige (Cass., 4 juillet 1893 ; Rép. Defrénois, 7488).

6787. Émancipation. — Le père et la mère, si elle a survécu à son mari, ont la faculté d’émanciper leurs enfants mineurs ; mais si cette émancipation a pour but d’éluder la décision du tribunal relative à la garde des enfants, il appartient aux tribunaux, sur la demande des parties intéressées de faire défense au juge de paix de recevoir l’acte d’émancipation, ou même de l’annuler (Defrénois, Divorce, 512 ; Cass., 4 avril 1865 ; S. 65, I, 257 ; Seine, 12 juin 1891 ; Rép. Defrénois, 6222).

6788. Tutelle testamentaire. — Celui des époux auquel la garde des enfants a été confiée, n’a pas le droit de leur nommer un tuteur testamentaire, dans le but

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