DIVORCE. - EFFETS
que la tutelle n’appartienne pas au conjoint survivant (Paris, 24 juin 1892 ; Rép. Defrénois, 6924).
6789. Droits et devoirs des parents. — Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés (C. civ., 303; Defrénois, Divorce, 503 à 515; Voir Seine, 30 juin 1897 ; Rép. Defrénois, 9738).
6790. Administration légale. — Le père conserve en principe l'administration légale de ses enfants. Toutefois si la garde en a été confiée à la mère, celle-ci a l’administration légale de leurs biens (IIuc, II, 426; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 273 ; Seine, 4 mai 1896 ; Trib. Auxerre, 10 janvier 1901 ; Rép. Defrénois, 9050, 11977. Contra Seine, 10 janvier 1900 ; Ibid. 11625).
6791. Droits des enfants. — La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants issus de ce mariage d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n'y a d’ouverture aux droits des enfants que de la meme manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce (C. civ., 304 ; Defrénois, Divorce, 518 et 519).
6792. Révocation des donations. — L’époux contre lequel le divorce a été prononcé perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté (G. civ., 299 ; Defrénois, Divorce, 527). Mais l’époux qui a obtenu, le divorce conserve les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu (G. civ., 300). Le divorce prononcé respectivement contre chacun des époux entraîne la révocation des donations faites par l’un et par l’autre. Si en raison des torls réciproques il est prononcé contre l’un le divorce et contre l’autre la séparation de corps, en raison de leurs demandes ainsi présentées, il y a également lieu à la révocation contre les deux (Seine, 18 février 1887 ; Rép. Defrénois, 3485). Quand le jugement de séparation de corps est converti en jugement de divorce, supra n° 6701, la révocation continue de frapper celui des époux contre lequel la séparation a été prononcée, lors même que la conversion aurait eu lieu sur la demande de l’autre époux (Defrénois, Divorce, 539).
6793. Pension alimentaire. — Si les époux ne se sont fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal, par le jugement même qui prononce le divorce et non ultérieurement (Defrénois, Divorce, 544; Laurent, III, 808; Riom, 27 janvier 1887 ; Rép. Defrénois, 3681. Contra Hue, II, 417;, peut lui accorder sur les biens de l'autre époux une pension alimentaire ne devant pas excéder le tiers de ses revenus (Voir Seine, 12 mai 1896 ; Rép. Defrénois, 9163), sans que le mari puisse s’y soustraire au moyen d’une vente frauduleuse de ses biens (Cass, 5 janvier 1891; Trib. Lyon, 22 juin 1892 ; Rép. Defrénois, 6611, 7226). Cette pension est révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire (C. civ., 301), mais ne s’éteint pas de plein droit par le fait d’un second mariage (Baudry-Lacantinerie, III, 290; Trib. Perpignan, 8 janvier 1895 ; Trib. Avranches, 30 octobre 1896; Rép. Defrénois, 8658,. 9298. Contra Seine, 18 mars 1888; Ibid., 4290). L’époux contre lequel le divorce a été prononcé n a droit de réclamer à son conjoint aucune pension alimentaire (Nîmes, 19 mai 1886 ; Rép. Defrénois, 3412), même lorsque, sur sa demande reconventionnelle, il a obtenu la séparation de corps (Seine, 16 janvier 1888 ; Rép. Defrénois, 4096).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
6794. Ibid. — Conversion de séparation de corps. — En cas de conversion en divorce du jugement de séparation de corps, celui des époux au profit duquel la séparation a été prononcée a seul droit à des aliments contre son conjoint, même lorsque la conversion a été prononcée sur la demande de celui-ci (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 293; Trib. Lyon, 8 janvier 1885; Douai, 19 juin 1885; Paris, 15 mars 1887, 16 mars 1893 ; Cass., 24 novembre 1886, 4 février 1889, 10 mars 1891 ; Rép. Defrénois, 2297, 2669, 3680, 4721, 5968, 7490. Voir Riom, 27 janvier 1887 ; Caen, 19 mars 1889 ; Ibid., 3710, 4816). Quant à l’époux défendeur en séparation de corps, il cesse d’y avoir droit, même à celle que le demandeur avait été condamné à lui servir, l'obligation alimentaire cessant d’exister par suite de* la dissolution du mariage (Seine, 3 janvier 1885 ; Aix, 17 mars 1886; Paris, 16 juin 1888, 16 mai 1893 ; Cass., 27 janvier 1891 ; Rép. Defrénois, 2272, 3125, 4555, 5943, 7490. Contra Douai, 29 juin 1885 ; Ibid. 2669)..
G79o. Ibid. — Torts réciproques. — Si le divorce, même par suite de conversion du jugement de séparation de corps, a été prononcé respectivement contre l’un et l’autre des- époux, aucun d’eux n’est fondé à demander à l’autre une pension alimentaire (Cass., 24 novembre 1886, 27 janvier 1891; Orléans, 30 mars 1887 ; Rép. Defrénois, 3622, 3712, 5493).
6796. Hérédité entre conjoints. — Les époux divorcés perdent tout droit de successibilité ; de sorte que l’époux qui survit à son ex-conjoint n’a aucun droit dans sa succession, supra nos 310, 327.
SECTION IV