‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 209 sur 578 · DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ

6797. Dissolution de communauté. — La communauté (ou autre association conjugale) se dissout par le divorce (C. civ., 1441, 3?). Cette dissolution a lieu du jour de la demande, en vertu de l’effet rétroactif attaché au jugemenl de divorce, supra n° 6772. Le mari qui, pendant l’instance, a conservé P administration de la communauté jusqu'au jour où le divorce est devenu définitif,, doit compte de cette administration ainsi que des fruits et revenus qu’il a perçus, mais seulement en cas d’acceptation de la communauté par la femme.

6796. Acceptation ou. répudiation. — LaXemme divorcée qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après la prononciation définitive du divorce, c’est-àdire du jour de sa transcription sur les registres de l’état civil (Baudry-Lacantinerie, II, 1046; Seine, 15 avril 1891 ; Rép. Defrénois, 5967), accepté la communauté, est censée y avoir renoncé (C. civ., 1463).

6 799. Présomption. — Il résulte de ce défaut d’acceptation une présomption légale, absolue, qui met obstacle à toute acceptation ultérieure (Marcadé, 1463-2; Rodière et Pont, 1041 ; Troplong, 1577 ; Aubry et Rau, f 517-16; Laurent, XXII, 411 ; Guillonard, III, 1297; Baudry-Lacantinerie, II, 1057;. IIuc, IX, 301;, Cass., 8 novembre 1830; S. 31, 1, 384; Agen, 21 décembre 1869; S. 70, II, 274. Contra. Colmet de Santerre, VI, 119 bis-%; Colmar, 8 août 1833; S. 34, IL, 229; Rennes,. 26 juin 1851 ; S. 52., II, 10).

6 600. Délai prolongé. — Toutefois la femme n’est pas déchue de la faculté d’accepter, quand, étant encore dans le délai, elle en a obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari ou lui dûment appelé (G. civ., 1463). A défaut de demande

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