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DIVORCE. — PARTAGE

en prolongation avant respiration des délais, elle est définitivement renonçante et la communauté tout entière appartient au mari (Paris; 30 juin 1899; Rép. Defrénois, 11428).

6801. Faits du mari. — Elle n’en, serait pas déchue non plus si le défaut d’acceptation avait pour cause des faits imputables: au mari (Colmar, 8 août 1833 ; S. 34, II, 229: Rouen, 26 juin 1851 ; S. 52, II, 10).

6802. Décès de la femme. — Si la femme vient à décéder avant respiration des trois mois et quarante jours fixés pour son acceptation, ses- héritiers, conformément à l’article 1461 du Code civil, ont un nouveau délai de trois mois et quarante jours à partir du décès pour délibérer sur leur acceptation (Marcadé, 1463-4; Gu.illouard, HE, 1293).

680.3. Acceptation expresse. — La femme peut déclarer qu elle accepte la communauté soit par acte: au greffe, soit par exploit, signifié à son mari, soit dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation: son acceptation peut aussi résulter d’une déclaration faite pendant l'instance, les effets du jugement de divorce remontant au jour dé la demande, supra n° 6772.

6804. Acceptation tacite. — L'acceptation de la communauté par la femme ne doit pas nécessairement être expresse; elle peut résulter d'actes qui indiquent sa volonté d’accepter (Rodière et Pont, 1044; Iroplong, 1581 ; Aubry et Rau, § 517-14; Laurent, XXII, 380; Guillouard, III, 1263; Cass-.,. 21 juin 1831, 8 février 1843, 14 mars 1855 ; S. 31, I, 268 ; 43* I, 189; 55, I, 336; Colmar, 8 août 1833; S. 33; II, 229; Paris, 2: mai 1850; S. 51, II, 26; Seine, 10 décembre 1897; Rép. Defrénois, 10652). Ainsi, la femme qui, en formant sa demande en divorce, a conclu, soit par sa demande même, soit par des conclusions postérieures,, à la liquidation et au partage dé la communauté existante entre elle et son mari, est réputée par cela même accepter la communauté (Lyon, 24 décembre 1829; Paris, 2 mai 1850; S. 51, II, 26; Caen, T4 janvier: 1880). Il en est de même quand, après les conclusions tendant affaire fixer la consistance de la communauté, la femme a formé une saisie-arrêt sur les débiteurs dé son mari ou a fait commandement à celui-ci de payer ses reprises^ sans préjudice de ses droits dans la communauté (Cass., 14 mars 1855; S. 55, I, 335). Le mari qui a reconnu implicitement le fait de l’acceptation de la communauté par sa. femme n’est plus fondé en suite à opposer à cette dernière la présomption de l’artiele 1463 (Trib. Bruxelles, 23 novembre 1886; Trib. Versailles,. 30 janvier 1890 ; Paris, 12. décembre 1891; voir aussi Rennes, 26 oetobre'1893; Rép. Defrénois, 3419, 5973, 6886, 7715). Décidé aussi que l’acceptation tacite peut résulter d’une lettre écrite par l’avoué de la femme au notaire, pour le prier de faire la liquidation (Paris, 24. janvier 1896 ; Rép. Defrénois, 8995). Mais il a été jugé que le simple concours de la femme à la liquidation ne saurait faire présumer sa volonté d'accepter (Paris;. 4 janvier 1899 ; Rép. Defrénois, 11 284).

6805. Délai pour faire inventaire et délibérer. — La femme divorcée, assignée comme commune, a trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer. Si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commence du Jour où il a été parachevé. Si elle justifie que 1 inventaire n’a pu être fait dans les trois mois, il lui est accordé un délai convenable pour le faire et quarante jours pour délibérer (G. proc., 174). C’est dû jour de la transcription du jugement de divorce^ date de la dissolution du mariage, que court le délai, supra n° 6798.

6806. Scellés. — Inventaire. — La femme qui n’a pas fait apposer les scellés pendant l’instance en divorce, $upra> n° 6735, a le: droit, après* le divorce prononcé,, de

requérir l’apposition des scellés en vue de la liquidation et du partage de la communauté (Cass., 1er décembre 1886 ; Rép. Defrénois, 3114), et de faire procéder à l’inventaire des biens et valeurs (Defrénois, Inventaire, 334).

0807. Liquidation. — Si la femme accepte la communauté, il y a lieu à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre les époux suivant les règles établies plus haut, selon que la communauté est légale ou conventionnelle. Quand il n’existe pas de communauté ou que, s’il en existe une, la femme y a renoncé, on procède à la liquidation des reprises de la femme contre son mari, ou à la restitution de ses biens propres et dotaux, également d’après les règles établies ci-dessus pour chacun de ces cas.

6808. Annexe des pièces. — Les pièces établissant le prononcé définitif du divorce, doivent être annexées au procès-verbal de liquidation, afin qu’il en soit justifié aux tiers. Cependant comme la grosse du jugement ou de l’arrêt est nécessaire à la partie qui a obtenu le divorce, on la remplace soit par une copie signifiée, soit par un extrait en ce qui touche la commission du notaire (Cire, chambre notaires Paris, 4 janvier 1895 ; Rép. Defrénois, 8353).

0809. Frais de l’instance. — Divorce prononcé. — Les frais de l’instance à fin de divorce sont, en principe, mis à la charge de l’époux qui succombe ou par moitié entre eux, si le divorce est prononcé aux torts réciproques des époux. Ces frais ne constituent donc pas un passif de la communauté. En conséquence la femme condamnée aux dépens doit les supporter ainsi que les frais de liquidation de ses reprises (Rodière et Pont, 814; Paris, 27 avril 1877; Gaz. trib., 17 juin. Contra Trib. Dreux, 1er février 1882; Rép. Defrénois, 1027, suivant lequel ils sont dans tous les cas à la charge du mari). Il a été jugé que les frais de liquidation de reprises étant faits dans un intérêt commun doivent être supportés pour moitié par chacun des époux (Douai, 17 novembre 1899; Rép. Defrénois, 11356).

0810. Ibid. — Divorce non prononcé. — Quand le divorce n’a pas été prononcé, il y a lieu d’examiner par qui la demande a été faite : si c'est le mari contre la femme, les frais de l’instance sont à la charge de la communauté; si c’est la femme, ils demeurent à sa charge personnelle même à l’égard de l’avoué qui a occupé pour elle, quand une provision n’a pas été obtenue; dans ce cas, l’avoué qui a fait l’avance des frais n’a pas d’action en paiement contre la communauté ni contre le mari (Rodière et Pont, 814; Troplong, 952; Laurent, XXII, 82; Carré et Chauveau, 952 ; Guillouard, II, 843; Paris, 7 février 1806, 8 novembre 1827, 8 janvier 1841 ; Angers, 28 juin 1850 ; Douai, 4 juillet 1854; Cass., 11 juillet 1837, 30 avril 1862, 5 juillet 1865; S. 37, I, 576 ; 53, I, 737 ; 62, I, 449 ; 65, I. 340. Contra Paris, 11 mai 1815, 14 août 1840; Orléans, 9 juillet 1834; Nîmes, 5 avril 1838). Cependant quand l'instance a cessé par le fait de la réconciliation des époux, le mari est considéré comme ayant approuvé les frais faits par la femme et l’avoué a action pour en avoir payement sur les biens de la communauté (Trib. Cahors, 29 mai 1897 ; Rép. Defrénois, 10185).

6811. Ibid. — Récompense. — Le payement par la communauté des frais de l’instance en divorce, en l’acquit de l'époux qui en est tenu lorsque le divorce a été prononcé, a lieu à la charge de récompense par celui-ci (Guillouard, II, 839). La femme contre laquelle le divorce a été prononcé, est tenue à récompense de ces frais ainsi que de la provision qui lui a été allouée pour y faire face, ces provisions et frais n’étant pas à la charge de la communauté (Rodière et Pont, 814 ; Baudry-Lacantinerie, I, 856 ; Seine, 25 juin et 16 juillet 1897; Cass., 9 juin 1898 ; Bordeaux, 17 novembre 1899; Rép. Defrénois, 10687, 11355). Si le divorce n’a pas été accueilli, le

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