‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 211 sur 578 · DIVORCE. — PARTAGE · texte numérisé non relu

DIVORCE. — PARTAGE

mari qui l’a demandé contre la femme n’est pas tenu à récompense; quant à la femme, elle doit récompense à la communauté de la provision à elle allouée dont l’objet était de pourvoir à ses dépenses personnelles et aux frais du procès, alors qu’il est établi, d’une part, que le mari lui a servi une pension suffisante pour satisfaire à ses dépenses personnelles, et, d'autre part, qu’il a été condamné aux dépens de l’instance (Caen, 13 avril 1864; S. 64, II, 205).

6812. Provision alimentaire. — La provision alimentaire allouée à la. femme pendant l’instance en divorce est imputable sur ses droits dans la communauté et fait l’objet d’un rétablissement à la masse lors du partage et d’une attribution à la femme sur le montant de ses droits, sans toutefois qu’elle soit tenue à un payement effectif au cas où ces droits se trouveraient insuffisants (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 201 ; Rennes, 21 juin 1841 ; S. 41, II, 468 ; Caen, 13 avril 1864 ; S. 64, II, 205 ; Seine, 10 mai 1886, 22 mai 1890; Paris, 13 janvier 1888 ; Cass., 22 juillet 1889; Bordeaux, 16 avril 1896; Douai, 7 novembre 1899. Voir cep. Orléans, 27 décembre 1883; Rép. Defrénois, 2349, 3275, 4050, 5364, 5929,9438, 11355). En cas de renonciation à la communauté, l’imputation ne doit en être opérée que jusqu’à concurrence du montant des intérêts des reprises de la femme et non sur le capital (Seine, 25 juin et 16 juillet 1897, 24 janvier 1901, 10 décembre 1901 ; Rép. Defrénois, 10637, 12248, 12298).

6813. Dot imputable. — Lorsqu’une dot a été constituée à un enfantpar imputation sur la succession du prémourant des époux et qu’elle est acquittée par l’un d’eux, voir pour le recours à exercer supra n° 5168.

6814. Fraude. — Lorsque postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 235 G. civ., supra n°6714, le mari a contracté des obligations à la charge de la communauté ou aliéné des immeubles qui en dépendent, si la femme prouve que ces obligations et aliénations ont été contractées ou faites en fraude de ses droits, elles doivent être déclarées nulles (C. civ., 243), en ce qui concerne les aliénations, qu’il s’agisse* de meubles ou d’immeubles (Laurent, III, 253 in fine; Aubry et Rau, | 494-21; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 225; Defrénois, Divorce, 446; Cass., 5 janvier 1891 ; Rép- Defrénois, 6611). La vente est inattaquable quand elle a été faite sans fraude ou avec le concours de la femme, à plus forte raison si elle a eu lieu en vertu d’une décision de justice. La vente est frauduleuse si elle a eu lieu à vil prix et en vue de se rendre insolvable (Trib. Lyon, 22 juin 1892; Seine, 13 décembre 1898 ; Rép. Defrénois, 7226,10969). .

68Io. Justifications. — Le mari doit, en tout cas, justifier de l’emploi, dans l’intérêt de la communauté, des sommes provenues du prix de vente ou des engagements contractés (Bordeaux, 16 avril 1896 ; Rép. Defrénois, 9666).

6816. Droit de survie. — La dissolution de communauté, opérée par le divorce, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme, mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort de son mari (C. civ., 1452), si le divorce n’a pas été prononcé contre elle. Cette disposition est également applicable au mari s’il survit (Rodière et Pont, 2218 ; Troplong, 1482 ; Laurent, XXII, 275).

6817. Conservation. — Si le gain de survie consiste en une somme ou en un droit dès à présent certain, dont l’exigibilité seulement est retardée jusqu’au décès de l’époux donateur, le bénéficiaire peut, en vertu de l’article 1180 du Code civil, faire tous les actes conservatoires de son droit (Rodière et Pont, 2219; Troplong, I486; Laurent, XXII, 277).

6818. Préciput. — Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

divorce, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput à moins qu’il n’ait été stipulé en faveur de l’un des époux pour tous les cas de dissolution, supra n° 42.85 ; mais l’époux, qui a obtenu le divorce, conserve ses droits au préciput, en cas de smv vie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution (C. civ., 1518), sans que le. défaut de cette caution oblige à la délivrance immédiate du préciput. Il peut y être suppléé par une affectation hypothécaire,, ou par un dépôt à la caisse des consignations, ou par un emploi convenu entre les parties (Marcadé, 1518-3 ; Rodière eLPont, 1562 ; Baudby- Lacan tinerie, II, 1423).

6810. Femme acceptante. — 'Il n’en est ainsi toutefois que quand la femme a stipulé, le préciput à son profit, même en renonçant, et qu’elle renonce à la communauté (Duranlon, XV, 194.; Rodière et Pont, 1560 ; Troplong., 2135; Marcadé, 1518-3 ; Laurent, XXIII, 358; Aubry et Rau, | 529-16 ; Guillouard, III, 1620; Baudry- Lacantinerie, II, 1423. Voir aussi Hue, IX, 388) ; car si elle accepte, l’actif se partage par moitié sans déduction du préciput, et au décès du prémourant, la moitié qu’il se trouvait avoir revient au survivant. (Marcadé, 1518-2 ; Troplong, 2134; Rodière et Pont, 1559; Aubry et Rau, | 529-15 ; Laurent, XXIII, 358 ; Guillouard, III, 1620; Baudry-Lacantinerie, III, 1433), sans, dans ce cas, que les époux soient respectivement tenus de se fournir caution, ni à celui qui y a seul droit, pour raison de la moitié gardée par chacun d’eux (Marcadé, 1518-3; Rodière et Pont, 1561 ; Laurent, XXIII, 359; Baudry-Lacantinerie, III, 1423).

6820. Déchéance. — En aucun cas, celui des époux contre lequel le divorce a été prononcé, ne peut réclamer la délivrance du préciput, même quand il a été établi réciproquement au profit des deux conjoints (Baudry-Lacantinerie., III, 142.3). Par conséquent si le divoroe est prononcé contre chacun des deux conjoints, il doit être considéré comme inexistant.

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