DIVORCE. — ETRANGERS
le divorce d’après- la loi française font partie de leur statut personnel qui continue de les régir à l’étranger; en conséquence, le divorce prononcé dans un pays étranger où il existe ne sera valable qiv autant qu’il y aura une cause admise par la loi française. Ainsi quand le divorce dans le pays étranger peut être prononcé parle consentement mutuel des époux, il ne serait pas valable, pour cette cause dans notre pays, la loi française ne le permettant pas.
68215. Naturalisation à l’étranger: — Mais si les époux ont été naturalisés dans un pays étranger qui consacre le divorce, ils peuvent l’obtenir pour toutes les causes usitées dans le pays, mêmele consentement mutuel des époux, le divorce prononcé dans le pays de leur naturalisation les suivant en France, au meme titre que les nationaux originaires de ce pays (Demolombe, I, 102; Laurent, I, 93; Baudry- Lacantinerie, Des personnes, III, 398; Cass., 28 février 1860; 15 juillet 1878; S. 60, I, 210 ; 78, I, 320; Orléans, 19 avril 1860; S. 60, II, 196; Amiens, 15 avril 1880; S. 80, II, 172; Seine, 30 août 1883; Rép. Defrénois, 1624).
6 826. Fraude. — Il faut, à l’égard des Français d'origine naturalisés à l’étranger, que la naturalisation soit sérieuse et exempte de fraude. Si elle n’est que fictive et a été imaginée en vue d’obtenir le divorce dans le pays étranger pour une cause que la loi française répudie, le consentement mutuel par exemple, le divorce peut être considéré comme dépourvu d’effet en France (Paris, 30 juin 1877'; S. 79, II, 205; Cass., 19 juillet 1875, 18 mars 1878; S. 76, I, 289; 78, 1, 193).
6827. Nationalités différentes. — Si des époux d’origine française ont des nationalités différentes, par exemple si, ayant été séparés de corps par un tribunal français, ce qui leur a permis d’avoir des domiciles différents, le mari a obtenu dans un pays étranger une naturalisation exempte de fraude et fait prononcer son divorce pour une cause que la législation française n’admet pas, ce divorce conforme au statut personnel de l’époux qui l’a obtenu est valable vis-à-vis de la femme demeurée française. De même, la femme restée- française est admise à faire prononcer en France son divorce en se conformant à la loi française, alors même que le mari est, par sa naissance ou sa naturalisation, d’une nationalité qui ne reconnaît pas le divorce (Seine, 7 janvier 1885; Rép. Defrénois, 2412). Si le mari est demeuré français et que sa femme séparée de corps quitte la France pour aller habiter un pays où elle se fait naturaliser, il a été décidé que cette naturalisation ne lui permet pas d’obtenir à l’étranger un divorce contraire à la loi française (Paris * 17 juillet 1876 ; S. 76, II, 249 ; Cass., 18 mars 1878; S. 78, 1, 193; Seine, 24 avril 1883; Rép. Defrénois^ 1343).
g 2. — Divorce des étrangers en France .
6828. Étranger contre étranger. — Les étrangers habitant la France restent soumis aux lois du pays de leur nationalité ; ces lois régissent leur capacité et leurs personnes, et comme le divorce touche essentiellement à l’état des personnes, les tribunaux français ne sauraient connaître d’une action en divorce introduite par un étranger contre son conjoint également étranger (Aubry et Rau, § 748 £ûs-3i ; Baudry- Lacantinerie, Des personnes, IIP, 383; Cass., 30 juin 1823, 16 mai 1849; S. 49, 1, 478 ; Paris, 24 août 1844, 23 juin 1859; S. 44, II, 568; 60, II, 261; Metz, 10 juillet 1849, 26 juillet 1865; S. 50, IL, 275; 66, II, 237; Poitiers, 15 juin 1847; S. 48, IT, 438; Angers, 20 février 1861 ; S. 61, II, 409; Bayonne, 14 juin 1898; Rép. Defrénois, 10800 ; voir Trib. Tunis, 27 juillet 1896; Ibid., 10636). Décidé qu’un Français, ayant obtenu sa naturalisation en pays étranger, après sa séparation de corps en France, a pu néanmoins
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
demander à un tribunal français la conversion en divorce du jugement de séparation (Seine, 7 janvier J 880; Rép. Defrénois, 2412).
6 829. Exception d’incompétence. — L’époux de nationalité étrangère, assigné par son conjoint à fin de divorce devant un tribunal français, est fondé à opposer l’incompétence du tribunal, et elle doit être admise. Mais il faut que ce soit avant de se défendre au fond : s’il ne l’a pas invoquée auparavant, il est censé y avoir renoncé et ne saurait plus l’opposer (Demolombe, I, 261; Aubry et Rau, §748 bü-§ 3; Cass., 29 mai 1833, 3 mars 1879; S. 33.. I, 322; 79, I, 208; Nancy, 10 mars 1878; S. 78, II, 200). Le tribunal a même la latitude de se déclarer d’office incompétent (Demolombe, I, 261; Aubry et Rau, § 748 ter-55; Cass., 2 avril et 29 mai 1833, 27 janvier 1857, 10 mars 1858; S. 33, I, 435 et 522; 57, 1, 161 ; 58, I, 529; Rouen, 23 avril 1855; S. 57, II, 383; Lyon, 25 février 1857 ; S. 57, II, 625). Le mari étranger qui, sur l’interpellation du président, a déclaré renoncer à se prévaloir de sa qualité d’étranger et a suivi l'instance, ne peut exciper en appel de l’incompétence du tribunal français (Paris, 13 février 1858; S. 58, II, 72; Rouen, 12 mai 1875; S. 77, II, 105; Nancy, 16 mars 1878; S. 78, II, 200; Cass., 5 mars 1879; S. 79, I, 208. Contra Alger, 4 mars 1874; S. 74, II, 103).
6 830. Compétence. — L’exception d'incompétence ne pourrait être soulevée dans les cas suivants : l°Si l’étranger a obtenu sans fraude la naturalisation française (Alger, 13 décembre 1897. Contra Trib. Narbonne, 21 décembre 1898; Rép. Defrénois, 10080, 10771); — 2° S’il a été autorisé par le gouvernement à établir son domicile en France' (Aubry et Rau, §748 6zs-39; Baudry Lacan tinerie, Des personnes, III, 384; Metz, 17 janvier 1839; S. 39, II, 474; Bennes, 27 avril 1847; S. 47, II, 444; Cass., 23 juillet 1855; S. 56, I, 148), ou même si, par suite de son domicile de fait en France, il a perdu le droit de s’adresser utilement aux tribunaux de son pays (Baudry- Lacantinerie, Des personnes, 111,386; Paris, 8 août 1890, 17 mars et 18 juin 1891, 18 mai et 16 novembre 1892, 5 janvier 1893, 14 janvier 1896, 19 janvier 1897); — 3° S’il existe à ce sujet un traité diplomatique entre la France et le pays de cet étranger (Aubry et Rau, | 748 bis- 43; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 384); — 4° Si la femme d’origine française plaide contre son mari d’origine étrangère qui a fondé en France un établissement industriel, y a fixé de fait son domicile et n’en a conservé aucun dans son pays natal (Trib. Bruxelles, 31 octobre 1857) ; — 5° S’il s’agit d'un mari français ayant obtenu la naturalisation étrangère dans le but exclusif d'échapper à l’action que sa femme avait l’intention de former contre lui (Cass., 19 juillet 1875; S. 76, 1, 289).
6831. Mesures provisoires. — Les tribunaux français, en se déclarant incompétents sur la demande en divorce formée par une femme contre son mari de nationalité étrangère, peuvent néanmoins prescrire les mesures provisoires et urgentes qui intéressent, tantau pointde vue de la personne que desbiens, soitla femme, soit les enfants issus du mariage, par exemple, permettre à la femme de résider au domicile conjugal et condamner le mari à lui servir une pension alimentaire (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 385; Cass., 27 novembre 1822; Poitiers, 15 juin 1847 ; S. 48, II, 438; Lyon, 25 février 1857; S. 57, II, 625; Angers, 20 février 1861; S. 61, II, 410; Metz, 26 juillet 1865; S. 66, II, 237; Trib. Marseille, 14 février 1884; Journal des avoués, 6043; Seine, 23 juillet 1885; Rép. Defrénois, 2693; Paris, 6 juin 1888, 12 février 1891, 25 octobre 1892, 26 février 1895; Journ. droit intern. privé, 1891, p. 211 ; 1893, p. 174, 1895, p. 624).