DE LA PROCÉDURE A FIN DE SÉPARATION DE CORPS
6838. Instances. — La demande en séparation est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile (C. civ., 307).
6830. Droit de former la demande. — L’action en séparation de corps, de même que l’instance en divorce, est personnelle aux deux époux. L’époux offensé est seulfondé à la demander, la femme qu’elle soit majeure ou qu’elle soitmineure, dans le dernier cas, sans avoir besoin d’autre autorisation que celle du président, supra n° 6703. Les héritiers de l’offensé, quand il est décédé, ne sauraient former la demande en son nom, ni la continuer si elle était commencée, en première instance ou en appel, même dans la vue d’obtenir une condamnation aux dépens et la révocation des avantages, supra n° 6707. A plus forte raison, ses créanciers ne pourraient exercer son action, mais seulement intervenir aux opérations du partage et aux actes relatifs aux mesures provisoires durant l’instance, supra n° 6708.
6840. Compétence. — La demande en séparation est portée, comme celle en