SÉPARATION DE CORPS. — CAUSES. — PROCÉDURE
divorce, devant le tribunal civil du domicile du mari, et 1’exécution du jugement prononçant la séparation est de la compétence du même tribunal, supra n° 6709.
G841. Action criminelle. — Si des faits allégués par l'époux demandeur font Tobjet d'une poursuite criminelle contre le conjoint défendeur, susceptibles d’amener une condamnation à une peine afflictive et infamante, l’action en séparation est suspendue jusqu’après la décision de la justice criminelle.
0842. Requête. — L’époux qui veut se pourvoir en séparation de corps est tenu de présenter, au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits ; il y joint les pièces à l’appui, s’il y en a (C. proc., 875).. On n’exige pas, comme pour le divorce, que le demandeur présente sa requête en personne, ni qu’elle détaille les faits; un exposé sommaire est suffisant. Le ministère de l’avoué est prescrit pour la présentation de cette requête.
6843. Interdit judiciaire. — Le tuteur de la -personne judiciairement interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation (G. civ., 307).
0844. Conseil judiciaire. — Quand le demandeur est pourvu d’un conseil judiciaire, il doit être assisté de son conseil, supra n° 6706.
684o. Règles du divorce. — Les règles du divorce sont applicables à l’instance en séparation de corps (C. civ., 307). En conséquence, le juge conciliateur fixe la résidence de la femme, supra n°S7iâ, et ordonne que le défendeur sera cité par un huissier commis, au moyen d’un pli fermé, supra n° 67T3 ; une conciliation est tentée, supra n° 6714. En cas de non-conciliation, ou si le défendeur fait défaut, le juge rend une ordonnance portant autorisation d?assigner, supra n° 6714. Le juge statue à nouveau, s’il y a lieu, sur les mesures provisoires, supra n° 6715; cette ordonnance est exécutoire par provision, mais susceptible d’appel , supra n° 6716. Par le fait de l’ordonnance, la femme est autorisée pour tous les actes de procédure et leur exécution, supra n° 6717. Après que le tribunal est saisi, il connaît des mesures provisoires, sauf référé au juge instructeur pour ce qui concerne la résidence de la femme, supra n° 6718. L’époux demandeur doit assigner dans un délaide vingt jours, supra n0,67i8. La cause est instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu, supra n° 6721. La demande reconventionnelle est introduite par un simple acte de conclusion, supra n° 6723 (voir Cass., 27 juillet 1897 ; Rép. Defrénois, 9739). Le tribunal peut ordonner le huis-clos, supra n° 6724. La reproduction des débats par la presse est interdite, supra n° 6725. Le tribunal ordonne les mesures provisoires dans l’intérêt des enfants, supra n° 6727. Il statue sur les questions d’aliments, supra n° 6730, ainsi que sur les provisions, supra n° 6732. Enfin le tribunal connaît de toutes les mesures urgentes, supra n° 6734.
0840. Enquête. — La preuve des faits allégués à l’appui de la demande, supra n° 6741, s'établit au moyen d'une enquête assujettie aux règles de l’article 245 du Code civil, supra n° 6742, qui est applicable à la séparation de corps (Cass., 11 mai 1897 ; Rép. Defrénois, 9868).
0847. Fins de non-recevoir. — Le défendeur à l’action en séparation de corps est fondé à opposer, à titre d’exceptions péremptoires, les fins de non-recevoir résultant de la réconciliation et du décès de l’époux demandeur, supra n° 6740 (Defrénois, Divorce, 326 à 341).
6848. Scellés. — Inventaire. — L’un et l’autre des époux, après l’autorisation du juge, donnée à charge de référé, peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés qui sont ensuite levés à la requête de la
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
partie la plus diligente lors de l’inventaire auquel il est procédé, supra n° 6736.
6849. Fraude. — Les obligations et aliénations du mari, depuis l’ordonnance permettant de citer, peuvent être annulées sur la demande de la femme, si elle établit qu’elles ont eu lieu en fraude de ses droits, supra n° 6814 (Voir Bordeaux, 16 avril 1896; Rép. Defrénois, 9666).
G8oO. Jugement contradictoire. — Le jugement est rendu après les plaidoiries des avocats ou avoués et sur les conclusions du ministère public. Quand les époux ont tous les deux constitué avoués, le jugement devient définitif deux mois après la signification au défendeur, à moins que dans ce délai il n’ait interjeté appel. 11 n’appartient pas aux juges, comme en matière de divorce, supra n° 6744, de prescrire une année d’épreuve avant de statuer sur la demande (Demante, II, 16 bis ; Demolombe, IV, 486 ; Aubry et Rau, § 493-18 ; Pigeau, Proc., II, p. 569 ; Defrénois, Divorce, 629 ; Chauveau sur Carré, Quest. 2985 ; Bastia, 2 août 1824 ; Rennes, 21 février 1826. Contra Carré, Proc., quest. 2985 ; Massol, p. 132).
68oi. Jugement par défaut. — Si le jugement a été rendu par défaut contre le défendeur, il devient définitif après son exécution non suivie d’opposition dans la huitaine, l’opposition étant admissible contre le jugement par défaut en matière de séparation de corps. Décidé que l’exécution au moyen des insertions dans une feuille d’annonces légales, d’un procès-verbal de carence et d’une liquidation de reprises, alors qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance de celui contre lequel la séparation a été prononcée, fait obstacle à la péremption de l’instance, mais ne rend pas le jugement définitif à l’égard du défendeur, de sorte qu’il est recevable à former opposition (Trib. Amiens, 3 janvier 1885 ; Rép. Defrénois, 2364).
G8o2. Appel. — L’appel sur le jugement est soumis aux mêmes formes que pour le jugement de divorce, supra nos 6751 à 6754 (C. civ., 242, modifié parla loi du 6 février 1893).
G8o3. Cassation. — Le pourvoi en cassation est formé aussi d’après les mêmes règles qu’en matière de divorce, supra n° 6755. Il est suspensif (C. civ., 248, modifié par la même loi).
G8o4. Publicité. — En raison de ce que la séparation de corps emporte la séparation de biens, infra n° 6871, extrait du jugement qui prononce la séparation de corps, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, est inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an dans l’auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, qu’il soit ou non commerçant, et, s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait est inséré au tableau exposé en la chambre des notaires et avoués (C. proc., 880 ; comm. 66).
68oo. Exécution. — Le jugement de séparation de corps n’est pas soumis aux formes tracées par l’article 1444 du code civil, infra n° 7015.
SECTION III