‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 218 sur 578 · SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS

mariage, en ce sens que l’époux contre lequel elle a été prononcée pour cause d’adultère est libre, après le décès de son conjoint, de se marier avec son complice (Demolombe, III, 128 ; Aubry et Rau, § 463-11). Les époux continuent à se devoir réciproquement fidélité, secours et assistance (Hue, II, 440).

6857. Garde des enfants. — L’article 302 du Code civil, suivant lequel les enfants sont confiés à l’époux demandeur, à moins que le tribunal n’ordonne que la garde des enfants appartiendra à l’autre époux ou à un tiers, supra n° 6784, est applicable en matière de séparation de corps (Demolombe, IV, 511 ; Laurent, III, 350; Aubry et Rau, § 494-18; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 318; Cass., 23juin 1841, 17 juin 1845, 22 janvierl867, 2 décembre 1873, 24 juillet 1878, 23 février 1881 ; S. 41, 1, 630 ; 46, I, 52 ; 67, I, 212 ; 75, 1, 125; 81, I, 309 ; Rép. Defrénois, 381. Contra Marcadé, 311-3 ; Demante, II, 216, 2°). Si la garde des enfants mineurs a été confiée au mari, la femme recouvre cette garde par le fait seul du décès du mari, alors qu’elle n’a subi aucune déchéance ni destitution de la tutelle (Cass., 13 août 1884; Rép. Defrénois, 2592). Il y a lieu d’appliquer également à la séparation de corps l’article 303, portant que les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés (Demolombe, IV, 611 ; Aubry et Rau, § 494, p. 202; Baudry- Lacantinerie, Des personnes, III, 318 ; Cass., 9 juin 1857, 30 mars 1859, 3 février 1875, 24 juillet 1878 ; S. 57, I, 590 ; 59, I, 661 ; 75, I, 393 ; 79, I, 424).

0858. Aliments. — Le mariage n’étant pas rompu par la séparation de corps, le devoir de secours continue d’exister entre les époux ; en conséquence, l’époux séparé qui se trouve dans le besoin est en droit de réclamer des aliments à son conjoint, peu importe que la séparation ait été prononcée contre lui, même pour cause d’adultère (Demante, II, 30 ; Demolombe, IV, 501 ; Aubry et Rau, § 494-6 ; Laurent, III, 53 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 316; IIuc, II, 440 ; Lyon, 16 mars 1835 ; S. 36, II, 239 ; Cass., 8 juillet 1850 ; S. 51, I, 61 ; Turin, 23 septembre 1880; Cass., 3 avril 1883; Rép. Defrénois, 156, 1861). La pension alimentaire allouée par jugement à l’époux qui se trouve dans le besoin ne s’éteint pas par le décès de l’époux qui la doit (Cass., 6 novembre 1848, 2 avril 1861 ; S. 56, II, 385 note ; 61, I, 410 ; Rouen, 30 juillet 1862 ; S. 63, II, 63; Paris, 27 novembre 1873; Droit, 1er janvier 1874. Contra Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 316 ; Dijon, 17 août 1860 ; S. 60, II, 560 ; Seine, 8 décembre 1882 ; Rép. Defrénois, 1237 ; Paris, 4 mai 1888, La Loi, 18 juin).

6859. Nom. — La femme continue en principe à porter le nom de son mari. Toutefois le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari ou l’autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom celui de sa femme, celle-ci pourra également demander qu’il soit interdit à son mari de le porter (Art. 311, loi 6 février 1893).

6860. Éducation. — Le mari restant investi de la puissance paternelle, c’est à lui qu’appartient le droit de diriger, comme il l’entend, l’éducation des enfants communs et d’en régler les conditions ; dès lors, la femme, séparée de corps, doit y contribuer pour sa part, sans pouvoir alléguer que le mari doit supporter en entier les frais d’éducation, en raison de ce que c’est par son fait et sa volonté seuls qu’ils ont été placés dans une institution dont le prix de pension lui semble trop élevé, en comparaison de leur situation et de leur fortune (Paris, 22 novembre 1869 ; R. N., 2565).

6861. Habitation. — La femme contre laquelle la séparation de corps a été

prononcée et à qui une pension a été accordée, ne peut, pendant les opérations de liquidation, obtenir le droit d’habiter dans une maison faisant partie des biens communs et qui est le domicile du mari, puisque, jusque-là, le mari, seul administrateur des biens de la communauté, ne peut être entravé par la présence de sa femme, à laquelle il a été fait défense de le hanter et fréquenter (Paris, 8 janvier 1869, 22 août 1873 ; S.. 73, II, 267).

0862. Ibid. — Récompense. — Mais le mari, s’il a continué d’habiter la maison pendant l’instance en séparation de corps et les opérations de liquidation, doit récompense à la communauté pour cette jouissance, la femme devant payer son loyer sur la provision à elle accordée (Paris, 30 décembre 1875 ; Droit, 8 janvier).

6863. Ibid. — Femme commerçante. — Le mari a droit surtout à l’habitation dans la maison commune quand le commerce exercé par les époux est exploité par lui. Si c’est la femme qui l’exerce, et dans tous les cas où l’intérêt de la femme l’exige, le président peut autoriser la femme à résider seuleau domicile conjugal et à en expulser le mari (Demolombe, IV, 457; Aubry et Rau, § 492-24 ; Laurent, III, 319 ; Defrénois, Divorce, 403 ; Paris, 2 août 1841, 13 décembre 1856, 21 janvier 1857, 1er février 1864, 24 novembre 1884, 25 février 1885 ; Rép. Defrénois, 2298, 2783).

6864. Détournement. — Décidé que le mari qui détourne frauduleusement des effets de la communauté, dont la garde lui a été confiée en qualité de séquestre judiciaire pour assurer les droits de la femme pendant l’instance en séparation de corps, est passible, en vertu de l’article 400 du Code pénal, des peines portées en l’article 406 du même Code (Cass, crim., 13 août 1869 ; S. 70, l, 47).

686o. Évaluation. — Malgré la rétroactivité de la séparation, quand le mari détenteur des valeurs communes ne les a pas représentées à l’inventaire qui a suivi l’apposition des scellés, qu’il les a vendues et s’est mis dans l’impossibilité de les représenter en nature et qu’il en résulte un amoindrissement dans les droits de la .femme, c’est au cours du jour où cesse l’indivision, c’esbà-dire du jour de la clôture de la liquidation, que ces valeurs doivent être évaluées et non au jour de la demande, puisqu'elles forment un élément de l’actif partageable (Paris, 7 mai 1872; Gaz. trib., 24 juillet; Cass., il février 1873; S. 73, I, 169)..

6866. Aliénation. — Le mari qui, au cours de l’instance en séparation de corps, fait un acte d’administration, n’est point responsable des suites de cet acte. Il en est notamment ainsi lorsque, mis en demeure de vendre certaines valeurs mobilières ou de les échanger contre d’autres, il a pris le parti de les échanger (Paris, 30 décembre 1875 ; Droit, 8 janvier 1876).

6667. Révocation des avantages. — L’article 299 portant que l’époux contre lequel le divorce a été prononcé perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits par contrat de mariage ou pendant le mariage, est applicable, avec tous ses effets, à l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, supra n° 6792 (Troplong, Don., III, 1348; Marcadé, 311-1 et 2; Demante, II, 29 bis ; Demolombe, IV, 521 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 325, Hue, II, 443 ; Cass., 23 mai et 17 juin 1845, 28 avril 1846, 25 avril et 18 juin 1849 ; S. 45, I, 321 ; 46, I, 52 et 383; 49, I, 505; 50, I, 225; Caen, 1er juillet 1845, 29 janvier 1872, 11 février 1880 ; S. 45, II, 551 ; 72, II, 75 ; 80, II, 317 ; Colmar, 15 juillet 1846 * S. 47, II, 196 ; Paris,, 5 février 1847, 20 août 1862 ; S. 47, II, 91 ; 62, II, 443 ; Pau, 8 août 1853 ; S. 53, II, 495; Lyon, 26 janvier 1861 ; S. 61, II, 553 ; Chambéry, 4 mai 1872.; S. 73, II, 217. Contra Aubry et Rau, § 494-32 ; Laurent, II, 354 ; Cass., 17 juin 1 822., 19 août 1823, 13 février 1826, 30 mai 1836, 21 décembre 1842, 21 novembre 1843.; S. 36, I, 728 ; 43, I, 728 ;

Page 1