‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 219 sur 578 · SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS

44, I, 235 ; Caen, 9 décembre 1836; S. 37, II, 164 ; Rouen, 28 janvier 1837 ; S. 37, II, 161 ; Riom, 19 août 1839, 4 décembre 1843 ; S. 40, II, 59 ; 42, II, 78 ; Douai, 10 mai 1847 ; S. 48, II, 194). Quant à l’époux quia obtenu la séparation de corps, il conserve, conformément à l’article 300, les avantages que son conjoint lui a faits, supra n° 6792 ; cette disposition, qui est une conséquence de celle écrite dans l’article 299, reçoit également son application en cas de séparation de corps (Demolombe, IV, 527 ; Laurent, III, 354).

6868. Séparation de biens. — La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens (C. civ., 311 modifié par la loi du 6 février 1893). Il en résulte que la demande en séparation de corps implique celle en séparation de biens ; et comme le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande, qu’elle ait été prononcée principalement ou qu’elle soit la conséquence de la séparation de corps, cette disposition, même lorsqu’elle est un accessoire de la séparation de corps, produit un effet rétroactif, au regard des époux, remontant au jour où la demande en séparation a été introduite devant le tribunal, même si c’est à la requête de la femme en vertu de l’autorisation donnée par l’ordonnance du président, et non pas seulement du jour du jugement qui a prononcé la séparation de corps (Mareadé, 1444-2; Troplong, Cont. de mar., 1386; Aubry et Rau^ | 494-1 8 ; Baudry-Lacantinerie, II, 978,; Limoges, 17 juin 1835; S. 36, II, 61;

Paris, 18 juin 1855, 27 décembre 1860, 25 avril 1863, 8 avril 1869 ; S. 56, II, 169 ; 61, II, 263 ; 64, II, 132 ; 69, II, 205 ; Besançon,- 15 février 1864 ; S. 64, II, 132; Bordeaux, 28 mai 1873 ; S. 73, II, 291 ; Cass., 20 mars 1855, 13 mai 1862, 5 août 1868, 12 mai 1869; S. 55, I, 401 ; 62, I, 885; 69, I, 23 et 301 ; Bordeaux, 23 novembre 1880 ; Caen, 23 février 1881 ; Trib. Troyes, 10 août 1881 ; Paris, 12 juillet 1892 ; S. 94, II, 10 ; Rép. Defrénois, 159, 382. Contra Demolombe, IV, 315 ; Rodière et Pont, 2179; Laurent, XXII, 338, 339 ; Guillouard, III, 1174.) Il en est ainsi, à plus forte raison, quand la femme demanderesse a conclu cumulativement à la séparation de biens, ou étant défanderesse, elle y a conclu reconventionnellement (Rodière et Pont, 2180 ; Laurent, XXII, 338 ; Cass., 13 mai 1862, 12 mai 1869 ; S. 62, I, 885 ; 69, 1, 301.)

6869. Ibid. — Tiers. — Il en est autrement à l’égard des tiers qui, nayant été avertis par aucune formalité légale de la demande qui a touché le mari, sont restés étrangers à l’instance qui en a été la suite. A leur égard, la séparation de biens n’a d'effet et ne peut leur être opposée qu’à partir de la publication et l’affiche du jugement qui a prononcé la séparation de corps ; peu importe que la femme, en même temps que sa séparation de corps, ait demandé sa séparation de biens, si cette demande accessoire n’a pas été publiée (Aubry et Rau, § 494-19; Demolombe, IV, 494, Baudry-Lacantinerie, II, 978 ; Cass., 14 mars 1837, 12 mai 1869 ; S. 37, I, 318; 69, I, 301; Limoges, 21 décembre 1869; S. 70, II, 17; voir aussi Guillouard, III, 1174, Cass., 20 mars 1855; S. 55, I, 401 ; Lyon, 16 juillet 1881 ; Rép. Defrénois, 1149. Contra Laurent, XXII, 339; Paris, 18 juin 1855, 27 décembre 1860; S. 56, II, 169 ; 61, II, 263 ; Besançon, 15 février 1864; S. 64, II, 132).

6870. Capacité. — La séparation de corps a pour effet de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile, sans qu’elle ait besoin de recourir à l’autorisation de son mari ou de justice (C. civ., 311 modifié par la loi du 6 février 1893), peu importe qu'elle ait été prononcée à son profit ou contre elle. En conséquence, elle peut, sans aucune autorisation, disposer de ses biens meubles et immeubles, les aliéner à titre onéreux ou gratuit, hypothéquer, donner en gage, acquérir à titre onéreux ou gratuit, intenter toutes actions en justice ou y défendre, faire tout commerce; mais la

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

séparation de corps, sauf les modifications résultant de la séparation de biens, laisse subsister le contrat de mariage. Il en résulte que si les époux étaient mariés sous le régime dotal, les biens dotaux demeurent inaliénables ou continuent à être soumis aux prescriptions du contrat de mariage (Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 321 ; Rép. Defrénois, 8230).

SECTION IV

DU partage de la communauté

6871. Dissolution de communauté. — La communauté existant entre les époux est dissoute par la séparation de corps (C. civ., 1441-4°) ; et comme la séparation de biens, qui est une conséquence de la séparation de corps, remonte au jour de la demande, la communauté est dissoute au jour de l’introduction de la demande en séparation (Paris, 21 janvier 1870; Caen, 23 février 1881; Rép. Defrénois, 159).

G872. Acceptation de communauté. — La femme séparée de corps est de plein droit, en vertu de l'article 1463, réputée avoir renoncé à 1a. communauté si elle ne l’accepte pas, expressément ou tacitement, dans les trois mois et quarante jours après la séparation définitivement prononcée, c’est-à-dire du jour où le jugement est devenu définitif par l’expiration des délais d’appel (Troplong 1579, Rodière et Pont, 1042; Aubry et Rau, § 517-15 ; Laurent, XXII, 408 ; Guillouard, III, 1296), à moins que le délai de l’article 1463 n'ait été prorogé en justice, supra ncs 6798 à 6804.

6873. Délai pour faire inventaire et délibérer. — La femme séparée de corps, assignée comme commune, a, suivant l’article 174 du Code de procédure, trois mois du jour du jugement de séparation pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer, supra n° 6805.

6874. Liquidation. — Quand la femme accepte la communauté,elle est partagée entre son mari et elle, de la même manière qu’en cas de^dissolution~dë~la commif nauté par le décès de l’un des époux. Si elle renonce, il y a lieu à la liquidation de ses reprises en nature et en deniers contre le mari. L’authenticité n’est pas exigée comme en cas de séparation de biens, infra n° 7015.

687o. Règles. — Les règles en ce qui concerne cette liquidation sont différentes, selon que la femme accepte la communauté ou y renonce. Si elle accepte la communauté, la composition de l’actif et du passif, la détermination des reprises et des récompenses, la fixation des droits des parties et des attributions, la formation des lots, leur tirage au sort sont soumis aux mêmes formes qu’en ce qui concerne la liquidation et le partage après décès. Si la femme renonce à la communauté ou si elle n’était pas commune, le mode d’établir le montant de ses créances et reprises contre son mari ou les récompenses dont elle peut être débitrice envers lui sont les mêmes qu’en cas de non communauté, de régime dotal sans société d’acquêts ou de séparation de biens.

6876. Règles spéciales. — Toutefois en raison de ce que le mariage n’est pas dissous, certaines modifications aux règles générales se trouvent exister. Nous allons les fixer.

6877. Biens advenus. — Même dans le cas où la femme accepte la communauté, si, depuis la demande et pendant le cours de l’instance, il est échu à l’un ou à l’autre des époux des biens qui, légalement, auraient dû tomber dans la communauté, ils

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