‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 220 sur 578 · SEPARATION DE CORPS. — PARTAGE · texte numérisé non relu

SEPARATION DE CORPS. — PARTAGE

demeurent propres à celui des époux: auquel ils sont advenus (Marcadé, 1449-1 : Rodière et Pont, 2174 ; Colmet de Santerre, VI, 94 bis-%°; Laurent, XXII, 340).

6878. Droits de survie. — Il n’y a pas lieu à la. délivrance actuelle des droits de survie stipulés par le contrat de mariage en faveur de l’un ou l’autre des époux: ou du survivant d’eux, voir supra nos 6816, 6817.

6870. Préciput. — lien est de même en ce qui concerne le préciput stipulé par le contrat de mariage, supra n° 6818. Toutefois l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ne peut réclamer la délivrance du préciput alors meme qu’il aurait été stipulé réciproquement au profit des deux conjoints (Marcadé,

I o,l 8-2; Rodière et Pont, 1554; Troplong, 2132; Aubry et Rau, § 529-14; Laurent, XXIII, 325 : Baudry-Lacantinerie, III, 1422; Hue, II, 442; Cass., 13 février 1826).

6880. Provision pour aliments et frais. — Dans la liquidation de la communauté, par suite de la séparation de corps prononcée au profit du mari, celui-ci peut retenir sur la valeur des objets mobiliers qu’il a à restituer à sa femme, la provision ad litem qu’il lui a payée, et par compensation, avec les intérêts de la dot, la pension mensuelle accordée à la femme au cours de l’instance (Paris, 27 avril 1877; G. T. , 17 juin); voir supra n°6811, 6812.

6881. Intérêts. — Rétroactivité. — Les intérêts de la dot et des reprises de la femme séparée, que la séparation de biens ait été prononcée principalement ou qu’elle résulte comme conséquence de la séparation de corps, courent du jour de la demande en séparation, puisque c’est à cette époque que la communauté s'est dissoute, et non pas seulement du jour du jugement, sans distinguer si la femme accepte la communauté ou si elle y renonce (Rodière et Pont, 2169; Toullier, XIII, 105; Aubry et Rau, § 511-14; Laurent, XXII, 312; Roll. de Vill., Sép. de biens, 104; Guillouard, III, 1163; Baudry-Lacantinerie, 11,975; Paris, 14 août 1821; Limoges, 17 juin 1835; S. 36, II, 61 ; Agen, 29 avril 1868; S. 68, II, 129; Dijon, 3 décembre 1869; S. 70, II, 27 ; Cass. , 13 mars 1872 ; Bordeaux, 28 mai 1873 ; S. 73, II, 291 ; Cass., 18 juin 1877; S. 77, I, 406; Toulouse, 30 juin 1882, 30 décembre 1891; Rép. Defrénois, 999, 6634. Contra Troplong, 1384 ; Cass., 28 mars 1848 ; S. 48, 1 ,354: Trib. Lyon, 16 janvier 1869; S. 69,11, 270). Cette règle estaussi applicable aux intérêts des sommes paraphernales que le mari a reçues pour le compte de sa femme (Rodière et Pont, 2171).

6882. Ibid. — Fruits et revenus. — De même, la femme a droit aux fruits et revenus des biens qui lui sont restitués en nature, à compter du joiir de la demande (Agen, 29 avril 1868 ; S. 68, II, 129; Dijon, 3 décembre 1869; S. 70,

6883. Déduction. — Mais sur les intérêts, fruits et revenus, dont le mari est comptable envers sa femme, il a le droit de retenir la part à. la charge de celle-ci dans les dépenses du ménage, s’il les a supportées en totalité ou pour une part plus forte que celle à sa charge (Rodière et Pont, 2172 ; Toullier, XIII, 105 ; Aubry et Rau, § 516-46 ; Laurent, XXII, 342; Bordeaux, 1er février 1845; S. 45, II, 580 ; Toulouse, 30 décembre \ 891; Rép. Defrénois, 6634 ; voir Grenoble, 13 mai 1832; S. 33, II, 358).

6884. Frais de séparation. — En ce qui concerne les frais de l’instance en séparation, qu’elle soit accueillie ou non, les règles établies supra nos 6809, 6810 pour le cas de divorce, sont applicables à la séparation de corps.

68811. Dot restée au mari. — Si le tribunal, à raison de circonstances particulières et dans l’intérêt de la femme, en cas de séparation de corps, ordonne que la dot de la femme restera au mari, cette mesure n’a rien d’irrévocable et elle peut être

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

modifiée sans quil soit porté atteinte à l'autorité de la chose jugée (Seine, 31 mars 1875; Droit, 7 juillet).

6880. Dot imputable. — En cas de dot imputable sur la succession du premier mourant des époux, et acquittée en entier par l'un d’eux, voir ce qui est dit supra n° 5168.

SECTION V

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