‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 221 sur 578 · DE LA CESSATION DE LA SEPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DE LA CESSATION DE LA SEPARATION DE CORPS

G887. Décès. — Le décès de l’un des époux, qui dissout le mariage par la disparition de l’un de ses éléments essentiels, est, en même temps, une cause de cessation de la séparation de corps.

6888. Conversion en divorce. — La conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce, permise par l’article 310 du Code civil, supra n° 6701, dissout le mariage à partir du jour de la transcription du jugement de divorce, supra n° 6773 et, en conséquence, fait cesser la séparation de corps.

6889. Réconciliation. — Dans les deux cas que nous venons de voir, c’est la dissolution du mariage qui met fin à la séparation. La cessation de la séparation de corps, au contraire, consolide l’union matrimoniale, quand elle se produit par la réconciliation des époux. La réconciliation, même lorsque la séparation a été prononcée pour cause d’adultère, ne peut être imposée par l'époux qui l’a obtenue et doit résulter du libre consentement des deux époux (Marcadé, 311-5 ; Demolombe, IV, 532 ; Laurent, III, 349 ; Demante, II, 31 bis ; Aubry et Rau, | 495-4 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 327 ; Angers, 19 février 1839; S. 39, II, 243; Cass., 3 février 1841 ; S. 41, I, 97. Contra Duranton, II, 525 et 618).

6890. Formes de la réconciliation. — La réconciliation est expresse quand elle résulte d'un écrit, par exemple un acte de rétablissement des conventions matrimoniales, infra n° 6892. Elle est tacite en cas de simple réunion des époux ou de cohabitation entre eux.

6891. Effets de la réconciliation. — L’effet de la réconciliation entre les époux est d’anéantir toutes les conséquences du jugement de séparation de corps par rapport à la personne des époux, en raison de ce qu’elle fait renaître les devoirs et les obligations nées du mariage. Il s’ensuit que si l’époux., au profit duquel la séparation a été prononcée, veut y avoir de nouveau recours, il faut qu’il invoque des faits nouveaux, permettant de faire revivre les anciens griefs, qu’il introduise une demande et observe les formes prescrites pour l’instance, de la même manière que si aucune séparation n’avait eu lieu précédemment,, alors même que la réconciliation serait survenue pendant la procédure devant la Cour d’appel (Agen, 17 mars 1858 ; S. 58, II, 371).

6892. Conventions matrimoniales. — La cessation de la séparation de corps par la réconciliation ne produit son effet que quant aux personnes et non à l’égard des biens ; il s’ensuit que la séparation judiciaire de biens, qui est une conséquence de la séparation de corps, continue de les régir,, en ce sens qu’ils demeurent séparés de biens (Pothier, Communauté, 254; Marcadé, 1451-1 ; Rodière et Pont, 2225-; Troplong, 1466; Paris, 16 avril 1807; Grenoble^ 4 juin 1840; D. 41, II, 97). Pour faire revivre le régime de communauté adopté par le contrat de mariage, ou la communauté légale résultant de la loi à défaut de contrat,; il faut un acte de ré ta-

SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE

blissement de communauté clans les termes de Tarticle 1451 du Code civil, infra n° 7109.

6892 bis. Revenus. — Jouissance du mari. — A défaut du rétablissement de la communauté, le mari qui a eu la jouissance des biens de la femme depuis la séparation, ne saurait être considéré comme ayant eu droit aux fruits produits par ces biens jusqu’au jour de la dissolution du mariage, l’article 1539 C. civ. n’étant pas applicable à ce cas (Cass., 11 novembre 1895 ; Rép. Defrénois, 87î)8).

6893. Avantages entre époux. — Les donations, gains de survie et avantages entre époux contenus dans leur contrat de mariage et révoqués à l’égard de l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, supra n° 6867, ne revivent pas de plein droit par le fait de la réconciliation tacite entre les deux époux ; il faut, en outre, un acte notarié de rétablissement de communauté (Demolombe, IV, 554, Laurent, III, 358 ; Aubry et Rau, | 496, p. 212 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, III, 323 ;; Rennes, 23 décembre 1892 ; Cass., 27 décembre 1893. Contra Caen, 15 avril 1885 ; Rép. Defrénois, 3529, 7033, 8015).

6894. Capacité de la femme. — S'il y a cessation de la séparation dé corps par la réconciliation dés époux, la capacité de la femme, supra n° 6870, est modifiée pour l’avenir et réglée par les dispositions de l’article 1449, infra n° 7065. Cette modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par acte passé devant notaire en minute, dont un extrait doit être affiché en la forme indiquée par l’article 1445, infra n° 7112, et de plus par la mention en marge : 1° de l'acte de mariage ; 2° du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation ; et enfin par la publicatioiL en extrait dans l’un des journaux du département recevant les publications légales (C. civ. 311 modifié par la loi du 6 février 1393);. C’est seulement par l’accomplissement de ces formalités qu’un mari séparé de corps, puis réconcilié avec sa femme, peut recouvrer dans ses rapports avec les tiers, les droits que lui confère l’autorité maritale sur les biens de sa femme (Trib. Nîmes, 30 juillet 1896; Rép. Defrénois, 9456).

6895. Conversion de séparation. — L’époux au profit duquel la séparation a été prononcée conserve,, en cas de conversion, le droit à des aliments, conformément à l'article 301 C. civ. Mais l’époux défendeur en séparation de corps, cesse d’y avoir droit, même à celle que le demandeur avait été condamné à lui servir, supra n° 6794.

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