DES CAUSES DE SÉPARATION
6898. Principes. — La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme (C. civ., 1443).
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — CAUSES
6809. Clause contraire. — La femme ne pourrait, par contrat de mariage, renoncer au droit de demander sa séparation de biens (Baudry-Lacantinerie, I, 44).
6000. Mauvaise gestion. — La mauvaise gestion du mari, qui se caractérisé par des actes d’administration entraînant sa ruine, la saisie de ses biens, La distribution par voie d’ordre des deniers en provenant, est, la plupart du temps, le fondement de la demande en séparation. Il en est ainsi quand le mari laisse improductifs des immeubles ruraux de la femme et, de cette manière, compromet sa dot (Riom, 24 juillet 1895 ; Rép. Defrénois, 8740).
6001. Dissipation. — C’est donc par suite de la dissipation du fonds, autrement dit du capital, que le mari ne peut plus satisfaire à ses engagements et met ainsi en péril les droits et reprises de la femme.
6002. Jeux de bourse. — Des pertes résultant d’opérations aléatoires de ventes et d'achats fermes ou à découvert de rentes, actions et autres valeurs industrielles ou meme de marchandises, ou de tous autres agiotages, peuvent être une cause de séparation (Trib. Nantes, 10 juillet 1862).
6003. Crainte d’insolvabilité. — Charges du mariage. — La séparation peut être demandée, bien que le mari ne soit pas insolvable et que les reprises de la femme soient suffisamment garanties par son hypothèque légale, s’il ne satisfait pas aux charges du mariage ou si la mauvaise gestion fait craindre une insolvabilité ultérieure (Marcadé, 1443-1; Rodière et Pont, 2097 ; Duranton, XIV, 403; Guillouard, III, 1081 ; Baudry-Lacantinerie, II, 910; Laurent, XXII, 226; Pau, 9 décembre 1820 ; Cass.,. 28 février 1842, 17 mars 1847 ; S. 42, I, 370 ; 47, I, 421 ; Orléans, 7 août 1845; Bordeaux, 1er mai 1848 ; S. 48, II, 344; Riom, 29 août 1848 ; S. 49, II, 526 ; Montpellier, 20 janvier 1852; S. 52, II, 358; Grenoble, 16 mars 1855 ; S, 55, II, 588 ; Seine, 12 juin 1899 ; Rép. Defrénois, 10980),.
6004. Revenus. — Les revenus de la dot devant servir à acquitter les charges du mariage, le mari manque aussi à ses devoirs, s’il les dissipe et ainsi les détourne de leur destination et la femme, même mariée sous le régime dotal, peut demander la séparation de biens, peu importe que la dot ne soit pas en péril (Marcadé, 1443-1 ; Rodière et Pont, 2102; Troplông, 1315; Laurent, XXII, 209, 214; Duranton, XIV, 403; Aubry et Rau, § 516-10 ; Guillouard, III, 1076; Baudry-Lacantinerie, II, 911 ; Cass., 28 février 1842, 17 mars 1847 ; S. 42, I, 370 ; 47, I, 421 ; Riom, 29 août 1848 ; S. 49, II, 526; Montpellier, 20 janvier 1852 ; S. 52, II, 358 ; Grenoble, 16 mars 1855; S. 55, II, 588 ; Toulouse, 10 mai 1884 ; Trib. Lille, 18 juin 1891 ; Seine, 27 juin 1892 ; Paris, 13 avril 1893 ; Cass., 7 février 1894; Lyon, 9 mai 1894; Rép. Defrénois, 2602, 6632, 6749, 7440, 8047, 8433).-
690o. Dot tombée en communauté. — La femme a apporté une dot mobilière, tombée en entier dans la communauté, en l’absence de contrat de mariage ; si le mari dissipe cette dot, la femme est déçue dans son espoir de la voir fructifier, et quoiqu’elle n’ait pas l’action en reprise, elle peut demander la séparation de biens. D’ailleurs, parle mot dot , le législateur a entendu désigner dans l’article 1443 du Code civil, comme dans l’article 1540 du même Gode, les biens que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage ; il n’y a donc pas lieu de distinguer entre les apports de la femme qui donnent lieu à reprises et ceux qui tombent dans la communauté, sans charge de reprises, les uns et les autres étant également affectés à la destination de la dot qui est de subvenir aux charges du mariage (Troplong, 1313; Duranton, XIV, 403; Aubry et Rau, § 516-9; Laurent, XXII, 213; Guillouard, III, 1074; Baudry-Lacantinerie, II, 905; Amiens, 31 décembre 1878; Drniitdiilô février 1879).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
0006. Reprises en nature. — La séparation peut être prononcée, alors même que tous les biens personnels de la femme existent encore en nature. Il n’est donc pas nécessaire que le mari ait reçu la dot, ni quelle soit perdue en tout ou en partie; il suffit que le désordre des affaires du mari donne à craindre qu’elle ne soit pas en sûreté entre ses mains lorsqu’on lui en aura fait la remise (Laurent, XXII, 222 ; Guillouard, III, 1079; Baudry-Lacantinerie, II, 909; Bordeaux, 1er mai 1848; S. 48, II, 344; Cass., 11 août 1870; S. 72, I, 189; voir cep. Amiens, 20 août 1877 ; G. T. 19 septembre).
0907. Reprises en deniers. — Quand les reprises de la femme sont en deniers et que la mauvaise gestion du mari fait craindre que la femme ne puisse plus en être couverte par les biens du mari ou par les biens communs, la séparation doit être prononcée (Paris, 22 novembre 1881; Seine, 15 mai 1893; Trib. Saint-Dié, 13 juillet 1899 ; Rép. Defrénois, 2760, 7259, 11122).
0908. Restitution garantie. — La séparation peut être obtenue pour cause de mauvaise gestion, alors même que la restitution de la dot a été garantie par un tiers au moyen d'une affectation hypothécaire ou d'un cautionnement (Guillouard, III, 1080 ; Cass., 27 avril 1847 ; S. 47, I, 424 ; Montpellier, 20 janvier 1852 ; D. 52, II, 279 ; Orléans, 29 mai 1891 ; Rép. Defrénois, 6434).
0909. Sûretés non fournies. — La séparation de biens peut être demandée, même en l’absence de mauvaise administration ou de désordre des affaires du mari, quand le contrat de mariage l'a soumis à l'obligation de garanties, ou dé sûretés qu’il ne fournit pas, par exemple, la condition de donner une caution, de faire emploi des deniers dotaux et prix de vente (Rodière et Pont, 2099; Guillouard, 111, 1083; Paris, 28 juin 1853 ; D. 54, II, 44).
0910. Biens communs. — Quand la femme n’a ni dot, ni héritage à espérer, ni industrie personnelle, elle peut néanmoins demander la séparation, afin que le mari ne dissipe pas les biens communs et dans la vue de protéger sa part éventuelle dans la communauté (Marcadé, 1443-1 ; Troplong, 1321 ; Rodière et Pont, 2101 ; Laurent, XXII, 212, 216; Guillouard, III, 1075; Baudry-Lacantinerie, II, 911 ; Angers, 16 mars 1808; Paris, 20 novembre 1890; Rép. Defrénois, 5815. Voir cep. Aubry et Rau | 516-9; Paris, 9 juillet 1811).
0911. Aucun bien. — Industrie. — La séparation de biens peut être demandée, alors même que le mari et la femme ne possèdent aucune fortune, si la femme a une industrie donnant lieu à des ressources susceptibles d’être dissipées par le mari (Marcadé, 1443-1 ; Troplong, 1320 ; Rodière et Pont, 2101 ; Odier, II, 371 ; Aubry et Rau § 516-8, IL; Laurent, XXII, 215; Duranton, XIV, 404; Roll. de Vill., Sép. de biens, 32 - Guillouard, III, 1078 ; Baudry-Lacantinerie, II, 911 ; Bordeaux, l0r mai 1848; S. 48, II, 344 ; Cass., 27 avril 1847 ; Caen, 3 avril 1860 ; J. N., 13034, 17113; Paris, 22 mai 1878 ; J. N., 21939; Paris, 2 juillet 1878 ; S. 78, II, 199; Orléans, 6 juillet 1887 ; Paris, 4 janvier 1895; Rép. Defrénois, 4106, 8201 ; voir cep. Paris, 9 juillet 1811).
0912. Ibid. — Succession. — Il en est de même, quand la femme, à défaut d’industrie, a l’espérance de recueillir des successions ou des libéralités, qu’elle a la crainte de voir dissiper par son mari, dès qu'elles lui ad viendront (Marcadé, 1443-1 ; Troplong, 1320; Laurent, XXII, 211, 213; Baudry-Lacantinerie, II, 909; Orléans, 29 mai 1891; Rép. Defrénois, 6434).
0913. Non commune. — Industrie. — Si la femme n’est point commune et qu’elle n’ait apporté aucune dot, elle ne peut demander la séparation de biens qu’au-
SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRES. — CAUSES
tant que le mari a, comme conséquence du régime adopté, le droit de s’emparer des produits d’un art ou d’une profession qu’elle exercerait et qu'il n’appliquerait pas aux besoins du ménage (Rodière et Pont, 2101; Toulouse, J 3 mai 1901; Rép. Defrénois, 12051).
G914. Clause de remploi. — La clause de remploi de partie des biens apportés en dot par la femme, ne met pas obstacle à l’admission de la demande en séparation de biens de cette dernière, soit à cause de la partie non soumise au remploi, soit parce qu'il y a lieu de craindre que les revenus ne servent au paiement des dettes du mari (Seine, 16 janvier 1879; Droit, 9 mai).
G91o. Faillite. — En cas de faillite du mari, la séparation de biens n’existe point de plein droit (Laurent, XXII, 230; Guillouard, III, 1090; Baudry-Lacantinerie, II, 913. Contra Rodière et Pont, 2106). Mais si elle est demandée par la femme, elle doit être accordée de plein droit, en conformité des articles 557 et suiv. du Code de commerce. Si la faillite a été prononcée antérieurement au mariage, elle. est aussi une cause de séparation de biens, quand le mari est en état d’union, mais non s'il obtient un concordat (Rodière et Pont, 2107). Jugé que la déclaration de faillite, prononcée dans l’intervalle entre le contrat et la célébration du mariage, n’autorise pas la femme, alors qu’elle en a eu connaissance avant le mariage, à demander sa séparation de biens (Besançon, 28 novembre 1884; Rép. Defrénois, 2761).
G91G. Déconfiture. — En cas de déconfiture, la séparation de biens est prononcée sur la seule justification que tous les biens du mari ont été saisis, ou qu’il en a été fait l'abandon à ses créanciers (Rodière et Pont, 2106; voir aussi Guillouard, 111, 1090).
GDI 7. Absence. — L’absence du mari autorise la femme à demander la séparation de biens, lors même que le mari a laissé des biens plus que suffisants pour répondre de la dot, s’il n’a pris aucune précaution pour que la dot soit administrée en son absence (Rodière et Pont, 2103).
691.9. Contumace. — L’état de contumace du mari peut aussi autoriser la femme à demander la séparation de biens, en dehors de tout péril de la dot (Rodière et Pont, 2104; Aubry et Rau, § 516-18; Guillouard, III, 1095; Baudry-Lacantinerie, II, 917; Seine, 12 mai 1891; Rép. Defrénois, 5972. Contra Laurent, XXII, 233; Hue, IX, 265).
G9I9. Interdiction légale. — Mais l’état d’interdiction légale n’autorise pas la femme à demander la séparation de biens, car elle ne compromet en rien la fortune de la femme et ffincapacité qui en résulte ne peut être qu’une garantie pour celle-ci (Laurent, XX1L 233; Aubry et Rau, § 516-17; Guillouard, III, 1094; IIuc, IX, 265; Baudry-Lacantinerie, II, 916. Contra Rodière et Pont, 2105).
G920. Démence. — Interdiction judiciaire. — La démence constatée du mari ou son interdiction judiciaire suffisent-elles pour que la femme poursuive en justice sa séparation de biens? La négative ne nous paraît pas douteuse; elle s’appuie sur les motifs suivants : Ni le texte, ni l’esprit de la loi ne permettent de comprendre la démence constatée, ni l’interdiction du mari, parmi les causes de la séparation de biens. Cet état peut frapper un mari dans l’opulence ; il n’est par lui-même ni un indice de ruine ou de prodigalité, ni un péril pour la dot, ni un obstacle au légitime emploi des revenus. Il constitue un malheur de famille, une maladie et non une faute du mari; il peut n'être que temporaire. En tous cas, il laisse à la femme le droit d’exiger, soit du tuteur, quand l’interdiction est prononcée, soit de l’administrateur provisoire, quand le mari est simplement placé dans un établissement d’aliénés, l’ai-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
location,- sur les revenus communs, de toutes les sommes nécessaires à ses besoins et à son entretien. Dès lors, si Ton n’allègue aucun désordre dans les affaires du mari, ni aucune dissipation des deniers de la femme, s’il n’est l’objet n’aucune poursuite, la femme n’est pas recevable à demander sa séparation de biens, peu importe que la tutelle du mari ait été confiée à un tiers et non à la femme (Nîmes, 3 avril 1832; S. 32, II, 428; Lyon, 20 juin 1845; S. 46, 11,353; Trib. Reims, 8 février 1861; S. 61, II, 145; Trib. Lyon, 15 janvier 1868; S. 68, II, 121; Trib. Versailles, 2 avril 1869 ; S. 69, II, 239; Lyon, 11 novembre 1869; S. 70, II, 3; Paris, 18 mars 1870; S. 70, II, 142; Seine, 17 mars 1881; Amiens, 18 août 1882; Dijon, 23 novembre 1893; Rép. Defrénois, 465, 1152, 7873; conf., Demolombe, VIII, 614; Rodière et Pont, 2105; Marcadé, 1443, p. 596, note 3; Aubry et Rau. § 516-16; Laurent, XXII, 231, 232; Guillouard, III, 1093; Baudry -Lacan tinerie, II, 914. Contra Chardon, Puiss. marit., 311 ; Démangeât, Rev. prat., XI, p. 250; Seine, 18 mars 1868; S. 68, II, 121).
6921. Dettes lors du mariage. — La séparation peut n’être pas prononcée malgré les dettes dont le mari est grevé au moment du mariage, si, par les circonstances résultant de l’origine de ces dettes et par la position sociale du mari, il est reconnu que ces dettes ne sont pas de nature à faire concevoir des appréhensions sur l’administration du mari et à mettre en péril la dot de la femme (Laurent, XXII, 227; Cass., 14 novembre 1864, 15 juillet 1867, Il décembre 1876; S. 65, I, 60; 67; I, 315). Il en est autrement si ces dettes constituent un état d’insolvabilité, mettant en péril la dot de la femme (Paris, 4 janvier 1895; Rép. Defrénois, 8201).
6922. Gêne. — Une gêne momentanée, aboutissant même à l’engagement d’effets au mont-de-piété, ne suffit pas pour autoriser de la part de la femme, une demande en séparation de biens contre son mari, lorsque celui-ci n’a d’ailleurs manqué à aucune de ses obligations, et qu’il n’apparaît aucune dette pour loyer, fournitures de ménage ou dépenses personnelles (Trib. Lyon, 4 mai 1870; J. N., 20009),
6923. Biens insuffisants. — L’insuffisance des biens du mari pour répondre de la dot de la femme n’est pas une cause de séparation, lorsque cette insuffisance existait à l’époque même du mariage et que, depuis lors, il n’y a ni désordre, ni dissipation à reprocher au mari (Rodière et Pont, 2098; Aubry et Rau, § 516-12; Laurent, XXII, 225; Troplong, 1329; Guillouard, III, 1087; Baudry-Lacantinerie, II, 907; Cass., 2 juillet 1851 ; S. 51, I, 509). .
6924. Force majeure. — Le mari, pour résister à la séparation de biens demandée par suite du péril de la dot ou de mauvaise gestion, n’est pas admis, en principe, à prétendre qu’il n’en est pas personnellement cause et qu’ils résultent uniquement d’événements de force majeure dont il ne saurait être responsable (Marcadé, 1443-1 ; Rodière et Pont, 2094; Troplong, 1333; Laurent, XXII, 224; Guillouard, III, 1089; Baudry-Lacantinerie, II, 912. Contra Aubry et Rau, § 516-14; Lyon, 11 juin 1853; S. 55,11, 189).
692o. Femme. — Conseils. — Excitations. — Le mari ne saurait invoquer non plus les conseils ou les excitations de la femme, qui l’auraient entraîné à des folles dépenses; c’est, au contraire, une preuve de son esprit de faiblesse et de son incapacité (Laurent, XXII, 235; Guillouard, III, 1096).
6926. Ibid. — Prodigalités. — Détournements. — Il en est de même si les prodigalités, les dépenses exagérées ou les détournements de la femme ont amené sa .ruine. Le mari est en faute de ne pas les avoir empêchés (Marcadé, 1443-1 ; Rodière et Pont, 2094; Aubry et Rau, f 516-20; Laurent, XXII, 237, 238; Guillouard, III,
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — DROIT
1097; Douai, 26 avril 1858; Jur. N., 11202; Riom, 20 août 1895; Rép. Defrénois, 8735. Contra Troplong, 1334; Baudry-Lacantinerie, II, 919.
6927. Abandon du domicile conjugal. — La circonstance que la femme a abandonné le domicile conjugal ne peut fournir au mari une fin de non-recevoir contre la demande en séparation de biens, même lorsque, sur la sommation du mari, elle ne l’a pas réintégré (Marcadé, 1443-1; Troplong, 1335; Demolombe, Y, 103; Aubry et Rau, § 516-19 ; Rodière et Pont, 2111 ; Laurent, XXII, 237; Guillouard, III, 1098 ; Baudry-Lacantinerie, II, 919; Paris, 19 avril 1817, 24 janvier 1826; Grenoble, 1er août 1817 ; Amiens, 18 août 1826; Angers, 22 février 1828).
6928. Preuve. — Aveu. — L’aveu par le mari de sa mauvaise gestion ne fait pas preuve, lors même qu’il n’y aurait pas de créancier (G. proc., 870). Il importe à la société que le mari ne sacrifie pas sans sujet les prérogatives que la loi lui donne comme chef de l'association conjugale; d’ailleurs, pour éviter la collusion entre le mari et la femme, il est nécessaire que les faits sur lesquels la demande est fondée soient justifiés par la femme (Pothier, 515; Rodière et Pont, 2139; Aubry et Rau, | 51 6-21 ; Laurent, XXII, 244; Guillouard, III, 1118).
6929. Appréciations. — La question de savoir si, dans les hypothèses qui précèdent, il y a péril suffisant pour entraîner la séparation de biens, est du domaine souverain des tribunaux (Rodière et Pont,' 2096; Aubry et Rau, § 516-15; Guillouard, III, 1086 ; Cass., 5 janvier 1808, 6 juillet 1847 ; S. 47, I, 508 ; Lyon, 11 juin 1853; S. 55, II, 189).
SECTION II