‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 226 sur 578 · DU DROIT DE DEMANDER LA SÉPARATION · texte numérisé non relu

DU DROIT DE DEMANDER LA SÉPARATION

6930. Femme. — L’action en séparation de biens, touchant à des intérêts personnels de l’ordre le plus élevé et à une question de dignité, est personnelle à la femme et ne peut être formée que par elle (G. civ., 1443).

6931. Ibid. — Interdiction. — Lorsque la femme dont la dot est en péril se trouve en état d’interdiction judiciaire, son tuteur, a qualité pour demander la séparation de biens sans l’autorisation du conseil de famille (Rodière et Pont, 2119; voir Paris, 21 août 1841; S. 41, II, 488).

6932. Créanciers. — Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens (G. civ., 1446). Quand la femme y consent, ils forment à leur profit la demande en séparation.

6933. Retrait du consentement. — Si, ensuite, la femme retire son consentement, l’instance ne peut être continuée, le retrait produisant l’effet du désistement de la femme, qu’elle peut produire quand il lui plaît, mais à la charge de supporter personnellement les frais faits à la suite de son consentement inconsidéré (Marcadé, 1447-2; Rodière et Pont, 2116; Troplong, 1393.)

6934. Ibid. — Exception. — La femme ne pourrait, toutefois, retirer son consentement, si, en considération de ce consentement, les créanciers avaient renoncé à d’autres poursuites qu’il ne leur serait plus possible de reprendre avec le même avantage (Rodière et Pont, 2116).

693o. Héritiers. — Ayants droit. — En cas de décès de la femme ou du mari pendant l’instance, l’action peut être continuée par les héritiers de la femme contre le mari ou par la femme, si elle est survivante, contre les héritiers de son mari, afin de faire remonter la dissolution de la communauté au jour de la demande (Marcadé,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

1447-2; Rodière et Pont, 2117; Troplong, 1394; Aubry et Rau, § 516-2; Laurent, XXII, 200; Guillouard, III, 1100; Baudry-Lacantinerie, II, 902. Contra Douai, 23 mars 1831; S. 31, 11,243).

0936. Faillite. — Liquidation judiciaire. — Déconfiture. — En cas de faillite, de liquidation judiciaire, ou de déconfiture du mari, les créanciers personnels de la femme peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence du montant de leurs créances (G. civ., 1446), sans qu’il soit nécessaire que la séparation de biens ait été demandée. En pareil cas, la communauté, quoique conservant tousses effets, est réputée dissoute, au regard des créanciers de la femme; de sorte qu'ils exercent ses droits, comme la femme aurait pu le faire elle-même si elle eût été séparée (Marcadé, 1447-1; Duranton, XIV, 419; Aubry et Rau, § 516-3; Laurent, XXII, 203; Guillouard, III, 1103; Hue, IX, 274; Baudry-Lacantinerie, II, 898; voir Paris, 26 janvier 1851 ; Bordeaux, 21 juin 1858; Seine, 10 mars 1890; Rép. Defrénois, 5890).

6937. Ibid. — Prélèvement. — Gomme conséquence, les créanciers peuvent prélever la pleine propriété des biens formant la reprise en nature de la femme, et se faire payer le montant de ses reprises en deniers, et non pas, dans les deux cas, seulement la nue propriété (Marcadé, 1447-2 ; Aubry et Rau, | 516-6; Laurent, XXII, 205; Guillouard, III, 1106; Baudry-Lacantinerie, II, 898; Bordeaux, 31 décembre 1889; S. 91, II, 228. Contra Rodière et Pont, 2114; Duranton, XIV, 420).

6938. Ibid. — Récompense. — Toutefois il devrait être effectué récompense à la communauté lors de sa dissolution réelle, s'il y avait lieu (Marcadé, 1447-1 ; Aubry et Rau, § 516-7; Laurent, XXII, 207; Guillouard, III, 1107; Baudry-Lacantinerie, II, 899, 900).

6939. Régimes divers. — La séparation de biens peut être prononcée, sous quelque régime que les époux soient mariés, même en cas d’exclusion de communauté, ou de régime dotal (G. civ., 1563; Marcadé, 1443-1; Rodière et Pont, 2092; Guillouard, III, 1070; Seine, 27 juin 1892; Rép. Defrénois, 6749), ou de séparation de biens contractuelle, quand des droits d’administration ou de jouissance sur les biens de la femme ont été conférés au mari par le contrat de mariage (Rodière et Pont, 2092, note; Cass., 8 juin 1859 ; S. 59, I, 449), et aussi quand la demande a été formée pendant le cours d’une instance en séparation de corps (Marcadé, 1443-2; Paris, 12 janvier 1882; Rép. Defrénois, 647)).

6940. Rejet. — Nouvelle demande. — La femme qui a été déboutée de sa demande en séparation de biens peut ensuite en former une nouvelle, si elle la fonde sur des faits postérieurs au jugement de la première (Rodière et Pont, 2118; Guillouard, III, 1098 bis).

6941. Mari. — Le mari ne saurait être fondé à demander la séparation de biens contre la femme, quelque motif qu’il allègue (Marcadé, 1443*2; Troplong, 1311; Rodière et Pont, 2109; Laurent, XXII, 199; Aubry et Rau, § 516, p. 388; Guillouard, III, 1099; Baudry-Lacantinerie, II, 895).

SECTION III

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