DES FORMES DE LA SÉPARATION
§ 1. — Demande .
6942. Séparation volontaire. — Il ne saurait appartenir aux époux de modifier par leur seule volonté, les conditions de leur association conjugale; par consé-
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. — PROCÉDURE
quent, toutes conventions dont l’objet serait soit de relâcher les liens du mariage, soit de réglementer une séparation de fait, demeureraient dénuées de valeur, alors même qu’elles interviendraient à titre de transaction dans le cours d’une instance en séparation de corps supra n° 6836. Malgré le paiement de ses reprises que le mari aurait fait à sa femme, en exécution d'une telle convention, la femme n’en conserverait pas moins le droit de les réclamer lors .de la dissolution de la communauté, à la charge seulement de tenir compte des valeurs qui existeraient encore entre ses mains ou qui auraient tourné à son profit (Aubry et Rau, | 515-18 ; Toullier, XIV, 262; Troplong, 1341 à 1349; Guillouard, III, 1110 et 1111 ; Hue, IX, 262; Baudry- Lacantinerie, II, 922; Caen, 14 novembre 1S25; Lyon, 17 décembre ,1830; Grenoble, 28 aoûtl847; S. 48, II, 469; Pau, 13 juin 1866; S. 67, II, 41; voir Pau, 20 juin 1894; Seine, 15 février 1897; Iiép. Defrénois, 8040, 9470. Contra. Laurent, XXII, 198).
G943. En justice. — C’est par application de ce principe que l'article 1443 du Code civil porte : « La séparation de biens ne peut être demandée qu’en justice; toute séparation volontaire est nulle. ))
G944. Autorisation préalable. — Aucune demande en séparation ne peut être formée sans une autorisation préalable que le président du tribunal doit donner sur la requête qui lui est présentée à cet effet. Le président peut néanmoins, avant de donner l’autorisation, faire les observations qui lui paraissent convenables (C. proc., 865), mais sans qu’il puisse refuser l’autorisation qui lui est demandée (Rodière et Pont, 2123 ; Troplong, 1350 ; Chauveau, 3430 quater ; Laurent, XXII, 240; Guillouard, III, 1114; Hue ,IX, 267 ; Baudry-Lacantinerie, 11,927 bis ; Lyon, 22 mars 1836 ; S. 36, 11,368). En cas de rejet de sa demande, la femme peut interjeter appel, sans avoir besoin d’une nouvelle autorisation (Carré et Chauveau, 2951 ; Rodière et Pont, 2141 ; Guillouard, III, 1114; Baudry-Lacantinerie, II, 927 bis; Cass., 15 juillet 1867; D. 67, I, 321).
G94o. Femme mineure. — Cette autorisation suffit pour habiliter la femme, même lorsqu’elle est mineure, sans qu’il y ait besoin de nomination d’un curateur faite par le conseil de famille, sauf à lui en donner un à l’époque du paiement de ses reprises (Rodière et Pont, 2125; Troplong, 1351 ; Chauveau sur Carré, 2932; Baudry- Lacantinerie, II, 981).
G94G. Annulation. — Si l’instance en séparation vient à être annulée pour un vice quelconque, elle entraîne l’annulation de l’autorisation préalable du président ; et la femme ne peut former à nouveau sa demande en séparation qu'après avoir obtenu une nouvelle autorisation (Nîmes, 21 mars 1848; S. 49, II, 156. Contra Montpellier, 9 mars 1850 ; Journ. Avoués, t. 75, p. 489).
G947. Tribunal compétent. — La demande en séparation de biens doit être portée exclusivement devant le tribunal du domicile du mari (Rodière et Pont, 2126 ; Carré et Chauveau, 2927; Guillouard, 111,1115; Baudry-Lacanlinerie, II, 924; Cass-, 18 novembre 1835 ; S. 36, I, 118) ; si elle était portée devant un autre tribunal, les créanciers du mari intervenants à l’instance peuvent proposer l’incompétence, nonobstant l'acquiescement du mari (Rodière et Pont, 2126; Guillouard, III, 1115; Baudry-Lacantinerie, IL 924 ; Cass., 18 novembre 1835 ; S. 36, I, 118). La nullité du jugement, pour cause d’incompétence du tribunal, ne peut être demandée par les créanciers qu’autant qu’ils établissent que les époux ont, en connaissance de cause et avec intention dolosive, saisi un tribunal incompétent (Cass., 14 mai 1879; S. 79, I, 293).
G948. Exception. — Mais l’action ayant pour objet de connaître d’une demande IL 32
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
relative à la propriété d’immeubles que la femme séparée prétend faire entrer dans ses reprises, peut être portée devant le tribunal du lieu de la situation, alors surtout qu’il est aussi celui du domicile de la femme (Cass., 13 mars 1842 ; S. 42, I, 804),
G949. Etrangers. — Les tribunaux français sont incompétents pour connaître entre étrangers d’une demande en séparation de biens (Dutruc, 102 ; Metz, 26 juillet 1863 ; S. 66, II, 237. Voir Baudry-Lacantinerie, II, 023). En conséquence, la femme française qui a épousé un étranger ne peut, à raison de ce que le mariage a été contracté en France et de ce que le régime de la communauté a été adopté dans le contrat de mariage, obtenir, lorsqu’elle demande sa séparation de biens, le rejet de l’exception d’incompétence opposée par son mari (Metz, 26 juillet 1863; S. 66, II, 237 ; Paris, 13 mars 1879; S. 79, II, 289). Il en serait autrement s’il résultait du contrat de mariage passé en France, que les époux ont entendu que leur association conjugale fut régie par la loi française (Cass., 7 mars 1870 ; S. 72, I, 361 ; Aix, 23 mai, 1887 ; Rép. Defrénois, 4184). En tout cas, en se déclarant incompétents, les tribunaux peuvent ordonner toutes les mesures conservatoires qui leur paraissent nécessaires (Rodière et Pont, 2110).
G9o0. Mari. — Faillite. — L’action en séparation de biens est intentée contre le mari. S’il est en état de faillite, la demande est dirigée à la fois contre le failli et contre le syndic de sa faillite (C. comm., 63, 443; même lorsque la faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif; faute de quoi, la procédure serait nulle (Angers, 11 mars 1842 ; J. N., 11376 ; Douai, 22 avril 1874 ; S. 73, II, 239 ; Seine, 12 décembre 1876, 28 juin 1886 ; Paris, 13 mars 1879 ; S. 80, II, 7 ; Rép. Defrénois, 3633).
6951. Liquidation judiciaire. — Quand le mari est en état de liquidation judiciaire, la demande doit être intentée, à la fois, contre le mari comme partie principale, et contre le liquidateur comme partie jointe (Trib. Bayonne, 9 juillet 1889 ; Rép. Defrénois, 5469).
G9o2. Publicité. — Dans le but d’avertir les tiers et aussi les créanciers du mari, s’ils jugeaient qu’il est de leur intérêt de contester le fondement de la demande, quel que soit le régime de mariage, il doit être rempli les formalités de publicité ci-après (Carré, 2934; Pigeau, II, p. 489 ; Baudry-Lacantinerie, II, 930).
G9o3. Greffe. — Le greffier du tribunal civil, qui connaît de la demande, inscrit sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l’auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contient : 1° la date de la demande; 2° les noms, prénoms, profession et demeure des époux ; 3° les nom et demeure de l’avoué constitué, qui est tenu de remettre à cet effet ledit extrait au greffier dans les trois jours de la demande (C. proc., 866), le quatrième jour serait tardif (Cass., 4 avril 1881 ; S. 81, 1, 431 ; Trib. Muret, 11 mars 1893 ; Rép. Defrénois, 7422).
G9o4. Tribunal de commerce. — Chambres. — Pareil extrait est inséré dans les tableaux placés à cet effet : dans l’auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d’avoué de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a ; lesdites insertions sont certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres (C. proc., 867). Cette insertion est faite aussi dans le délai de trois jours, plus cependant les délais de distance pour le tribunal de commerce, s’il, siège dans un autre lieu (Rodière et Pont, 2128).
G9oo. Local spécial. — Quand les compagnies de notaires et d’avoués n’ont pas de local spécial pour leur chambre, avec tableau destiné à recevoir les insertions, la femme demanderesse en séparation satisfait au vœu de la loi, en faisant la remise, dans le délai légal, aux secrétaires des chambres d’avoués et de notaires (Rodière et
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Pont, 2146 ; Colmar, 10 juin 1834 ; S. 35, II, 40 ; Rennes, 29 mars 1870 ; S. 71, II, 146).
69156. Insertion. — Le meme extrait est inséré à la poursuite de la femme, dans l’un des journaux qui s’impriment dans le lieu où siège le tribunal et, s’il n’y en a pas, dans un de ceux établis dans le département. L’insertion est justifiée par un exemplaire signé de l’imprimeur du journal et légalisé par le maire (C. proc., 698, 868).
G9o7. Intervention des créanciers. — Les créanciers du mari, afin de veiller à ce que la séparation ne se fasse pas en fraude de leurs droits, peuvent jusqu’au jugement définitif, sommer l’avoué de la femme, par acte d’avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaires de conciliation et contester la demande en séparation (G. civ., 1447 ; Proc., 871).
69o8. Créanciers ayant ce droit. — Tous les créanciers du mari ont ce droit, même ceux dont les créances sont conditionnelles ou éventuelles (Chauveau sur Carré, 2942; Rodière et Pont, 2138; Troplong, 1401 ; Laurent, XXII, 266; Guillouard, III, 1123). Il en est ainsi de l’acquéreur d’un immeuble dotal, l’effet de la séparation de biens étant de donner à la femme le droit de faire révoquer l’aliénation, supra n° 6448 (Cass., 27 juin 1810). Toutefois on ne saurait considérer comme un créancier celui à qui le mari a fait donation par contrat de mariage d’une somme à prendre sur les biens qu’il laissera lors de son décès ; une pareille donation n’engage irrévocablement celui-ci vis-à-vis du donataire, qu’en ce sens que le donateur ne peut plus aliéner à titre gratuit les objets compris dans la donation ; et comme la séparation de biens n’entraîne aucune aliénation à titre gratuit de la chose donnée, le donataire ne peut prétendre que son droit est menacé par l’instance en séparation, ni, par conséquent, y intervenir à ce titre (Cass., 21 mai 1867; S. 68, I, 452).
G9o9. Communication. — L’instance en séparation de biens intéressant une femme non autorisée de son mari, puisqu’elle plaide contre lui, est, conformément à l’article 83 du Code de procédure, sujette à communication au ministère public (Rodière et Pont, 2140; Pigeau, I, p. 498; Chauveau sur Carré, 2928 bis. Contra Carré, 3262).
G9G0. Délai. — Afin de donner aux créanciers le temps de se renseigner sur le mérite de la demande et d’intervenir s’ils le jugent à propos pour la conservation de leurs droits, il ne peut être, sauf les actes conservatoires, prononcé sur la demande en séparation aucun jugement qu’un mois après l’observation des formalités prescrites supra nos 6952 à 6956 (C. proc., 869). Ce délai d’un mois est franc ; dès lors, il ne comprend pas le jour où la dernière des formalités prescrites a été remplie ; et il n’est pas sujet à l’augmentation, à raison de la distance plus ou moins éloignée du domicile des créanciers du mari (Rodière et Pont, 2135 ; Carré et Chauveau, 2937 et 2938; Rodière, Proc., p. 371 ; Bioche, Sép. des biens, 25).
0961. Nullité. — Les formalités de publicité que la loi prescrit, et le délai d’un mois dont il vient d’être parlé doivent être observés à peine de nullité ; laquelle peut être opposée par le mari ou par ses créanciers (C. proc., 869), mais non par la femme elle-même (Rodière et Pont, 2137). Cette nullité peut être proposée en tout état de cause et n’est pas couverte par la defense au fond (Thomine, II, 1019 , Chauveau sur Carré, 2946 tcvj Rodière et Pont, 2136; Aubry et Rau, | 516-26 , Laurent, XXII, 247; Guillouard, III, 1145; IIuc, IX, 269; Baudry-Lacantinerie, II, 959 ; Bordeaux, 22 janvier 1834; S. 34, II, 540 ; Angers, 10 août 1839 ; S. 40, II, 130 ; Lyon, 23 février 1854; S. 54, II, 242; Seine, 5 février 1881; Rép. Defrénois, 78). L’action en nullité.
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dans ce cas, dure trente ans (Rodière et Pont, 2162 ; Troplong, 1370, 1403; Marcadé, 1477-3; Cass., 13 août 1818; Bourges, 15 février 1823 ; Bordeaux, 22 janvier 1834; Seine, 5 février 1881, précités).
6062. Actes conservatoires. — Pendant l’instance en séparation de biens, la femme avec l’autorisation du juge, peut requérir des actes conservatoires, par exemple : l’apposition des scellés, un versement à la caisse des consignations, la nomination d’un séquestre, une saisie-arrêt, une saisie-gagerie, etc. (Rodière et Pont, 2132; Duranton, XV, 15; Carré et Chauveau, 2939; Thomine, 1016; Laurent, XXII, 351; Guillouard, III, 1119, 1120; Baudry-Lacantinerie, II, 928 ; Rennes, 22 juillet 1814; Limoges, 7 mars 1823 ; Caen, 10 mars 1825).
6063. Désistement. — Tant que le jugement de séparation n’a pas été rendu, la femme est fondée à se désister de sa demande, par ce motif qu’elle peut toujours renoncer à un droit intervenu en sa faveur. (Voir supra n° 6933.)
§ 2. — Jugement.
6064. Reddition. — Le jugement, comme en toute autre matière, est rendu en audience publique, qu’il soit contradictoire ou par défaut.
606o. Étranger. — Le jugement d'un tribunal étranger prononçant la séparation de biens entre des époux de nationalité étrangère, mais mariés en France sous le régime de la' loi française et y résidant, n’est exécutoire en France qu’après les formalités de publication prescrites infra n° 6966; par suite est nulle la cession de mobilier faite par le mari à sa femme, en conformité de l’article 1595, afm.de la remplir de ses reprises (Cass., 19 décembre 1892 ; Rép. Defrénois, 7667; Orléans, 19 mars 1894 ; Besançon, 13 mars 1895 ; S. 94, II, 145 ; 95, II, 94. Voir Baudry-Lacantinerie, II, 943).
6066. Publicité. — Afin de porter le jugement de séparation à la connaissance des tiers qui pourraient avoir intérêt à l’attaquer, il est, avant son exécution (C. civ., 1445), soumis aux formalités de publicité qui suivent ; ce qui est applicable aussi à l’arrêt de la Cour prononçant la séparation par infirmation du jugement qui ne l’avait pas admise (Rodière et Pont, 2149).
6067. Lecture. — Le jugement de séparation est lu publiquement, l’audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s’il y en a (C. proc., 872), s'il y en a pas, à celui dans le ressort duquel le mari est domicilié, et, à défaut, à celui du chef-lieu d’arrondissement (Rodière et Pont, 2144; Troplong, 1378; Chauveau, 2946 ter; Rousseau et Laisney, Sép. de biens, 130 ; Toulouse, 18 juin 1835 ; S. 36, II, 191; Bruxelles, 17 décembre 1836, cité par Chauveau. Voir cependant Montpellier, J 1 juillet 1826). Il suffit que cette lecture soit attestée par un certificat du greffier. La loi n’exige pas que le tribunal en donne acte ni qu’il en soit dressé procès-verbal (Carré et Chauveau, 2946 ; Rodière et Pont, 2144 ; Rousseau et Laisney, Sép. de biens, 129).
6066. Affiches. — Greffes. — Extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, est inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an dans l’auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu’il n’est pas négociant; et, s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans là principale salle de la maison commune du domicile du mari (C. proc., 872).
6060. Ibid. — Civil jugeant commercialement. — Lorsque le tribunal civil
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